Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu les lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020, notamment la section 1.2.1.5 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours,
Arrêtent :
Article 1
Version en vigueur depuis le 24/02/2024Version en vigueur depuis le 24 février 2024
Pour l'application du a du 1° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, les montants forfaitaires d'indemnisation, basés sur la valeur marchande des animaux, sont fixés dans les tableaux en annexe du présent arrêté.Article 2
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Pour l'application du b du 1° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, l'indemnisation des animaux disparus est fixée à 20 % du montant de l'indemnisation des animaux tués.
Cette indemnisation n'est accordée, pour les animaux disparus détenus en parc clos, que si l'éleveur apporte la preuve de la disparition de certains animaux ou que le constat indique que le parc clos n'a pas conservé son intégrité lors de l'attaque ou qu'il est conçu pour éviter les étouffements.Après un épisode d'attaques importantes ou en fin de saison, lorsque les conditions d'exploitation ou la topographie exposent à ce risque, le préfet de département peut déroger à cette indemnisation forfaitaire des animaux disparus, sur demande du bénéficiaire, pour prendre en compte les pertes d'animaux manifestement exceptionnelles, au regard d'éléments probants fournis par le bénéficiaire. Une instruction du préfet coordonnateur du plan national d'action relatif au prédateur concerné précise la nature de ces éléments probants, les conditions dans lesquelles sont versés les paiements complémentaires pour pertes exceptionnelles, ainsi que le mode d'instruction de ces demandes de paiement. Les pertes déjà indemnisées au titre du forfait ainsi que les pertes considérées comme naturelles sont alors déduites.
Dans le cas de troupeaux dont les animaux appartiennent à plusieurs propriétaires, notamment pour les animaux pris en pension ou détenus par un groupement pastoral, le forfait "animaux disparus " est calculé sur la base des pertes directes de l'ensemble du troupeau, puis l'indemnisation due à chaque propriétaire est calculée au prorata du nombre de bêtes que chacun possède respectivement.Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 3 septembre 2025 (NOR : TECL2524201A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur au 1er octobre 2025.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Pour l'application du a du 2° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, le montant de l'indemnisation des pertes indirectes est proportionné au nombre d'animaux qui composent le lot. Cette indemnisation est dégressive à chaque nouvelle attaque sur un même lot subissant des dommages et dépend de la qualité du lot impacté : allaitant ou laitier (sauf justification de lot laitier, le lot sera considéré par défaut comme allaitant). Dans le cas de troupeaux mixtes allaitants et laitiers, la qualité du troupeau est définie en fonction de la majorité d'animaux constituant le troupeau ou le lot d'animaux attaqués. La dégressivité est appliquée sur une année civile.
1° Dans le cas d'une déprédation sur un troupeau ou un lot d'animaux situé, au moment de l'attaque, en parc clos :
Pour les lots allaitants :-2,5 € par animal composant le lot au premier dommage indemnisé du lot ;
-1 € par animal composant le lot au deuxième dommage indemnisé du même lot ;
-0,5 € au troisième dommage indemnisé du même lot ;
-0,5 € au quatrième dommage indemnisé du même lot ;
-0,25 € aux cinquième et suivants dommages indemnisés du même lot.
Pour les lots laitiers :-5 € par animal composant le lot au premier dommage indemnisé du lot ;
-2 € par animal composant le lot au deuxième dommage indemnisé du même lot ;
-1 € au troisième dommage indemnisé du même lot ; -1 € au quatrième dommage indemnisé du même lot ;
-0,5 € aux cinquième et suivants dommages indemnisés du même lot ;
2° Dans le cas d'une déprédation sur un troupeau ou un lot d'animaux situé, au moment de l'attaque, en dehors d'un parc clos, l'indemnisation est plafonnée à 500 animaux maximum :
Pour les lots allaitants :-1,25 € par animal composant le lot au premier dommage indemnisé du lot ;
-0,5 € par animal composant le lot au deuxième dommage indemnisé du même lot ;
-0,25 € au troisième dommage indemnisé du même lot ; -0,25 € au quatrième dommage indemnisé du même lot ;
-0,125 € aux cinquième et suivants dommages indemnisés du même lot.
Pour les lots laitiers :-2,5 € par animal composant le lot au premier dommage indemnisé du lot ;
-1 € par animal composant le lot au deuxième dommage indemnisé du même lot ;
-0,5 € au troisième dommage indemnisé du même lot ;
-0,5 € au quatrième dommage indemnisé du même lot ;
-0,25 € aux cinquième et suivants dommages indemnisés du même lot ;
3° Dans le cas d'une conduite du troupeau par lots ou d'un groupe d'animaux isolés du reste du troupeau, seul le lot ou le groupe isolé attaqué est pris en compte.
Dans le cas de troupeaux dont les animaux appartiennent à plusieurs propriétaires, les pertes indirectes sont calculées pour l'ensemble du troupeau, puis l'indemnisation due à chaque propriétaire est calculée au prorata du nombre de bêtes que chacun possède respectivement. ;
4° Les pertes indirectes liées à la perte de reproducteurs détenus par un élevage sélectionneur approuvé, et inscrits ou enregistrés dans le livre généalogique de ce programme de sélection font l'objet d'une indemnisation complémentaire pour compenser l'impact de cette perte dans l'organisation de l'élevage de sélection. Les montants forfaitaires de ces pertes indirectes dans l'organisation de l'élevage de sélection sont fixés dans les tableaux en annexe du présent arrêté.Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 3 septembre 2025 (NOR : TECL2524201A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur au 1er octobre 2025.
Article 4
Version en vigueur depuis le 24/02/2024Version en vigueur depuis le 24 février 2024
I. - Pour l'application du b du 2° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, les frais vétérinaires éventuels sont indemnisés, sur facture, sans dépasser le montant fixé par le barème en annexe pour l'animal concerné.
Les frais d'euthanasie sont indemnisés sur facture et peuvent être pris en compte en complément du montant fixé par le barème pour l'animal concerné.
Les soins légers réalisés par l'éleveur ou le berger sont indemnisés de manière forfaitaire à hauteur de 100 euros par an.
II. - Pour l'application du 3° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, la réparation est prise en charge en totalité sous réserve de la production de la facture acquittée correspondante.Article 5
Version en vigueur depuis le 24/02/2024Version en vigueur depuis le 24 février 2024
Par exception au V de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, le préfet de département peut décider d'un second versement pour les animaux blessés au cours d'une attaque qui mourraient des suites de leurs blessures ou qui devraient être euthanasiés plusieurs semaines après l'attaque.Article 6
Version en vigueur depuis le 24/02/2024Version en vigueur depuis le 24 février 2024
Lorsque les dommages ont été causés à des animaux d'une espèce ou catégorie ne figurant pas en annexe, le montant de l'indemnisation est fixé par le préfet sur la base de justificatifs.Article 7
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
I. - Pour l'instruction du dossier, le demandeur doit fournir les factures acquittées et, le cas échéant, les justificatifs suivants :
- pour les équins de qualité supérieure relevant de la catégorie E3 du barème en annexe, et notamment pour les chevaux de selle, sport, loisir et course, une copie de l'attestation d'assurance, si possible, ou de la carte d'immatriculation de l'animal ; l'indemnisation pourra se fonder sur le référentiel de prix de l'Institut français du cheval et de l'équitation ;
- pour les chiens de protection, une facture acquittée d'achat de l'animal tué ou plusieurs factures acquittées d'achat ou de vente d'animaux équivalents, achetés par l'éleveur ou un autre éleveur. Le cas échéant, le montant de l'aide perçue pour l'achat du chien dans le cadre de l'arrêté relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours susvisé est déduit.- pour les ovins inscrits ou enregistrés dans le livre généalogique d'un programme de sélection approuvé, une copie du certificatif zootechnique d'inscription et une facture acquittée ou des barèmes de prix moyens facturés produits par l'organisme de sélection mentionnant le numéro de boucle de l'animal concerné.
En cas d'absence de facture d'achat des animaux prédatés, notamment pour les animaux nés dans l'élevage attaqué, sont produits des devis ou les référentiels des organismes de sélection agréés pour l'espèce et la race concernée qui document les prix moyens effectivement pratiqués pour la vente de reproducteurs équivalents, permettant le remplacement des animaux prédatés.
II.-Est également fournie lors de la première attaque puis une fois par an une copie de :- l'agrément du cheptel attribué par l'organisme certificateur pour les animaux bénéficiant de l'un des modes de valorisation mentionnés à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime ;
- le certificat de conversion ou l'agrément délivré par l'organisme certificateur pour les animaux bénéficiant ou susceptibles de bénéficier de la mention " agriculture biologique ".
III.- Pour l'instruction des demandes d'indemnisation de pertes indirectes des élevages sélectionneurs, est également fournie lors de la première attaque puis une fois par an un justificatif de la participation effective de l'élevage dans lequel a été constatée la prédation au programme de sélection approuvé, attestant de la souscription par l'éleveur d'un service de contrôle de performance mis en œuvre ou délégué par l'organisme de sélection.
Pour chaque reproducteur prédaté, une copie du certificat zootechnique d'inscription en section principale du livre généalogique ou une attestation d'enregistrement en section annexe de ce livre généalogique, délivrée par l'organisme de sélection agréé, pour le reproducteur prédaté et portant l'identification individuelle de ce reproducteur, est également fournie.
IV. - La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n'est pas admissible au bénéfice de l'aide, sauf si elle n'est pas récupérable dans le cadre de la législation nationale en matière de TVA. Le demandeur doit fournir une attestation de non-exonération ou de non-récupération de la TVA.Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 3 septembre 2025 (NOR : TECL2524201A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur au 1er octobre 2025.
Article 8
Version en vigueur depuis le 24/02/2024Version en vigueur depuis le 24 février 2024
Le présent arrêté abroge et remplace l 'arrêté du 9 juillet 2019 pris pour l'application du décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx.
A abrogé les dispositions suivantes :- Arrêté du 9 juillet 2019
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexe, Art. null
Article 9
Version en vigueur depuis le 24/02/2024Version en vigueur depuis le 24 février 2024
La directrice de l'eau et de la biodiversité du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.La valorisation prévue dans les tableaux ci-dessous est ainsi calculée :
-pour un animal labellisé ou inscrit : + 10 % ;-pour un animal biologique : + 20 %.
MONTANTS FORFAITAIRES D'INDEMNISATIONS AU TITRE DES PERTES DIRECTES PAR ESPÈCES
Les montants d'indemnisation sont établis de manière forfaitaire hormis pour les animaux à haute valeur ajoutée. Dans ce cas, l'indemnisation s'effectuera sur la base d'un justificatif dument fourni.
ESPÈCE
QUALIFICATION
VALORISATION
MONTANT
en euros
CODE
OVINS
mâle/ femelle
Jusqu'à 6 mois inclus (viande)
Aucune Label Bio
140 154 168
O1 O1a O1c
mâle/ femelle
7 à 10 mois inclus (viande/ tardons ou broutard [⁎])
226
O2
mâle/ femelle
8 ans et plus (réforme)
Aucune Bio
77 92
O3 O3a
mâle
11 mois-7 ans (reproducteur)
Aucune
566 (sauf justificatif)
O4
femelle
jusqu'à 6 mois inclus (laitière/ future reproductrice viande)
Aucune Inscrit/ label Bio
146 161 175
O5 O5a O5b
7 mois-12 mois inclus (reproductrice viande)
Aucune Inscrit/ label Bio
200 220 240
O6 O6a O6b
1 an-7 ans (reproductrice viande allaitante ou gestante)
Aucune Inscrit/ label Bio
266 293 319
O7 O7a O7b
7 mois-7 ans (fromagère)
Aucune Inscrit/ label Bio
798 878 958
O8 O8a O8b
7 mois-7 ans (lait collecté)
Aucune Inscrit/ label Bio
546 601 655
O9 O9a O9b
meneuse
353
O10[⁎] Tardon ou broutard. C'est un agneau élevé à l'herbe en alpage ; né au printemps, il sera vendu gras à la descente d'estive à l'automne, ou après une finition d'un mois en bergerie et abattus à 8-10 mois
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 3 septembre 2025 (NOR : TECL2524201A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur au 1er octobre 2025.
ESPÈCE
QUALIFICATION
MONTANT
en euros
CODE
CAPRINS
mâle/ femelle
jusqu'à 6 mois inclus (viande ou autre que laitière)
50 (sauf justificatif) bio : 60
C1 C1a
8 ans et plus
57
C2
mâle
7 mois-7 ans inclus (reproducteur)
343 (sauf justificatif)
C3
femelle
jusqu'à 6 mois inclus (laitière)
112 bio : 134
C4 C4a
7 mois-7 ans inclus (autre que laitière et fromagère)
112 (sauf justificatif) bio : 134
C5
C5a
7 mois-7 ans inclus (fromagère)
1211 (sauf justificatif) bio : 1453
C6
C6a
7 mois-7 ans inclus (lait collecté)
687 (sauf justificatif) bio : 824
C7
C7a
BOVINS
mâle
jusqu'à 4 semaines (de race laitière)
126 Inscrit/ label : 139 Bio : 151
B1 B1a B1b
mâle/ femelle
jusqu'à 6 mois
839 Inscrit/ label : 923 Bio : 1007
B2 B2a B2b
7 mois-1 an
1236 (sauf justificatif) Inscrit/ label : 1360 Bio : 1483
B3
B3a B3b
mâle
1 an et plus
Sur justificatif
B4
Laitière/ fromagère toute race
1 à 1,5 ans
1 283 (sauf justificatif) Inscrit/ label : 1411 Bio : 1540
B5
B5a B5b
1,5 à 9 ans
1 802 (sauf justificatif) Inscrit/ label : 1982 Bio : 2162
B6 B6a B6c
Allaitante toute race
1 à 1,5 ans
1 764 (sauf justificatif) Inscrit/ label : 1940 Bio : 2117
B7
B7a
B7b
1,5 à 9 ans
1 886 (sauf justificatif) Inscrit/ label : 2075 Bio : 2263
B8
B8a B8b
Femelle toute race
9 ans et plus
1 660 (sauf justificatif)
B9
ÉQUINS
Moins de 9 mois (viande)
931
E1
Plus de 9 mois (viande)
Sur justificatif
E2
Autres catégories
Sur justificatif
E3
PORCINS
Sur justificatif
P1
CANIDÉS
protection (*)
6 mois à 1 an
539 (sauf justificatif)
CA1
1 à 2 ans
651 (sauf justificatif)
CA2
Plus de 2 ans
875 (sauf justificatif)
CA3
conduite
673 (sauf justificatif)
CA4(*) Lorsque l'indemnisation s'effectue sur justificatif et que l'animal a été acquis dans le cadre de l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours, déduire l'aide à l'achat (300 euros) du montant indiqué par le justificatif.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 3 septembre 2025 (NOR : TECL2524201A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur au 1er octobre 2025.
ESPÈCE
QUALIFICATION
VALORISATION
MONTANT
en eurosCODE
RUCHERS
Entière avec cire sans essaim
151,5
R1
Entière avec plancher grillagé
168,3
R2
Corps de ruche
37
R3
Cadre de corps de ruche
1,7
R4
Socle
16,3
R5
Socle avec plancher grillagé
28,1
R6
Toit de ruche
16,8
R7
Dessus de cadre
11,2
R8
Grille à reine
19,6
R9
Porte d'entrée
1,7
R10
Reine sélectionnée
Sur justificatif
R11
Hausse
18,5
R12
Cadre de hausse
1,7
R13
ruchette
Ruchette
61,7
R14
Ruchette entière avec cire
80,8
R15
Hausse de ruchette
16,8
R16
Cadre de hausse de ruchette
1,7
R17
essaim
145,9
R18
cire
Plaque
Aucune Bio
1,2 1,9
R19 R19a
Kilo
Aucune Bio
12,3 19,1
R20 R20a
Miel
Perte de production au kilo
Aucune Bio
6,7 7,9
R21 R21a
MONTANTS FORFAITAIRES D'INDEMNISATIONS AU TITRE DES PERTES INDIRECTES LIEES A L'IMPACT DES PERTES DANS L'ORGANISATION DES ELEVAGES SELECTIONNEURS CUMULES AUX MONTANTS D'INDEMNISATION DES PERTES DIRECTES
En cas de perte d'un (futur) reproducteur détenu par un élevage sélectionneur approuvé, et inscrit ou enregistré dans le livre généalogique de ce programme de sélection, un montant forfaitaire permet de compenser l'impact de cette perte dans l'organisation de l'élevage de sélection.
Ce barème s'applique uniquement aux reproducteurs en pleine ou future capacité de reproduction (non castrés pour les mâles, …), identifiés individuellement au jour de la prédation.
Dans la colonne " montant " du tableau ci-dessous, pour fixer le barème par animal, le montant forfaitaire d'indemnisation au titre des pertes indirectes liées à l'impact de la perte dans l'organisation de l'élevage de sélection est additionné avec le montant forfaitaire d'indemnisation au titre de la perte directe de ce reproducteur.ESPÈCE
QUALIFICATION
FORFAIT LIE A LA PERTE INDIRECTE
eu eurosMONTANT CUMULE
en eurosCODE
OVINS
reproducteur mâle
Allaitant
Jusqu'à 6 mois inclus
170
310
O1b
7 à 10 mois inclus
170
396
O2a
11 mois-7 ans
800
1 366 (sauf justificatif pour la perte directe)
O4c
Laitier
Jusqu'à 11 mois inclus
43
43
O4d
11 mois-7 ans
800
1 366 (sauf justificatif pour la perte directe)
O4c
reproducteur femelle
Allaitant
Jusqu'à 6 mois inclus
61
222
05d
7 mois-12 mois inclus
61
281
O6c
1 an-7 ans
174
467
O7c
Laitière
Jusqu'à 6 mois inclus
184
345
O5c
7 mois-7 ans (fromagère)
172
1 050
O8c
7 mois-7 ans (lait collecté)
172
773
O9cConformément à l'article 3 de l'arrêté du 3 septembre 2025 (NOR : TECL2524201A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur au 1er octobre 2025.
Fait le 22 février 2024.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'eau et de la biodiversité,
C. Delavergne
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises,
P. Duclaud