Chapitre 1er : Dispositions générales (Articles 1 à 2)
Chapitre 2 : La formation militaire initiale (Articles 3 à 6)
Chapitre 3 : La formation de spécialité (Articles 7 à 10)
Chapitre 4 : Attribution du brevet élémentaire de spécialiste (Articles 11 à 14)
Chapitre 5 : Dispositions diverses (Articles 15 à 19)
Chapitre 6 : Dispositions transitoires et finales (Articles 20 à 23)
Annexe I (Article Annexe I)
Annexe II (Article Annexe II)
ABROGÉAnnexe III
ABROGÉAnnexe IV
ABROGÉAnnexe V
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés, notamment son article 8 ;
Vu l'arrêté du 4 août 2010 pris pour l'application, dans la gendarmerie nationale, des articles 5 et 18 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur depuis le 26/11/2023Version en vigueur depuis le 26 novembre 2023
Le brevet élémentaire de spécialiste, qui ouvre l'accès à l'échelle de solde n° 3, est attribué aux sous-officiers engagés du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ayant satisfait aux épreuves sanctionnant leur formation initiale.
En application de l'article 8 du décret n° 2008-961 susvisé, leur contrat d'engagement initial ainsi que le premier de leurs contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire couvrant la durée de cette formation.Article 2
Version en vigueur depuis le 31/07/2025Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025
Organisée au titre de chacune des spécialités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 4 août 2010 susvisé, la formation initiale des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale comporte deux phases :
- une formation militaire initiale ;
- une formation de spécialité.Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 24 juillet 2025 (NOR : INTJ2519595A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.
Article 3
Version en vigueur depuis le 31/07/2025Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025
D'une durée de quinze semaines, la formation militaire initiale est commune à tous les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale et comprend des séances d'enseignement théorique et pratique ainsi que des mises en situation. Les sous-officiers font l'objet :
- d'un contrôle continu constitué d'épreuves théoriques, physiques et pratiques ;
- d'un examen final.
Les matières et coefficients applicables sont fixés en annexe I.Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 24 juillet 2025 (NOR : INTJ2519595A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.
Article 4
Version en vigueur depuis le 31/07/2025Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025
A l'issue de la formation militaire initiale, les élèves font l'objet d'une note moyenne comprenant :
-la moyenne de l'ensemble des notes obtenues aux épreuves de contrôle continu ;
-la moyenne de l'ensemble des notes obtenues à l'examen final ;
-la note d'aptitude arrêtée à l'issue de la formation militaire initiale par le commandant d'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 16.
Les coefficients applicables sont fixés en annexe I.Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 24 juillet 2025 (NOR : INTJ2519595A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.
Article 5
Version en vigueur depuis le 26/11/2023Version en vigueur depuis le 26 novembre 2023
Seuls les élèves ayant obtenu :
- une note moyenne de fin de formation militaire initiale égale ou supérieure à 10 sur 20 ;
- le certificat d'aptitude à la pratique du tir (CIAPT) au pistolet automatique ;
sont admis à poursuivre la formation.
Les élèves qui n'ont pu être évalués pour un motif grave et avéré lié au service peuvent être rattachés à la session suivante sur décision du commandant des écoles après avis de la commission d'instruction instituée à l'article 16.Article 6
Version en vigueur depuis le 26/11/2023Version en vigueur depuis le 26 novembre 2023
Les élèves qui ne sont pas admis à poursuivre la scolarité à l'issue de la formation militaire initiale font l'objet d'une procédure de dénonciation de contrat.
Article 7
Version en vigueur depuis le 31/07/2025Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025
La formation de spécialité a pour objectif de dispenser les connaissances fondamentales nécessaires à l'emploi des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale dans les états-majors et dans les unités et services opérationnels. Elle vise également à permettre aux élèves sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale d'appréhender l'environnement professionnel de leur spécialité et d'acquérir les compétences techniques d'exécution nécessaires dans leur premier emploi.
La durée de la phase de formation de spécialité varie en fonction de la spécialité.Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 24 juillet 2025 (NOR : INTJ2519595A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.
Article 8
Version en vigueur depuis le 31/07/2025Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025
La phase de formation de la spécialité est adaptée à chacune de ces spécialités. Le programme de formation, la nature des épreuves, les coefficients applicables, et les notes éliminatoires sont fixés par spécialité en annexe II du présent arrêté.
La formation de spécialité est composée d'enseignements théoriques et d'analyses de cas concrets sanctionnés par des épreuves théoriques et pratiques.
Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 24 juillet 2025 (NOR : INTJ2519595A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.
Article 9
Version en vigueur depuis le 31/07/2025Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025
A l'issue de la formation de spécialité, les élèves font l'objet d'une note moyenne comprenant :
-la moyenne de l'ensemble des notes obtenues aux épreuves de la formation de spécialité ;
-la note d'aptitude arrêtée à l'issue de la formation de spécialité par le commandant d'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 16.
Les coefficients applicables sont fixés en annexe II.Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 24 juillet 2025 (NOR : INTJ2519595A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.
Article 10
Version en vigueur depuis le 31/07/2025Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025
Les élèves ayant obtenu une note éliminatoire ou une note moyenne finale inférieure à 10 sur 20 à la formation de spécialité font l'objet d'une dénonciation de contrat.
Article 11
Version en vigueur depuis le 31/07/2025Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025
A l'issue de la formation, les élèves font l'objet d'une note moyenne finale comprenant la note moyenne obtenue à l'issue de la formation militaire, attribuée d'un coefficient 40 et la note moyenne obtenue à l'issue de la formation de spécialiste, attribuée d'un coefficient 60.
Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 24 juillet 2025 (NOR : INTJ2519595A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.
Article 12
Version en vigueur depuis le 26/11/2023Version en vigueur depuis le 26 novembre 2023
Le brevet élémentaire de spécialiste est attribué par le commandant de l'école aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ayant obtenu une note moyenne finale égale ou supérieure à 10 sur 20 sans note éliminatoire.Article 13
Version en vigueur depuis le 26/11/2023Version en vigueur depuis le 26 novembre 2023
Les élèves sont classés, au titre de chaque spécialité, dans l'ordre du mérite en fonction de leur note moyenne finale. Les ex aequo sont départagés par la note d'aptitude prévue à l'article 9. Le classement détermine le rang de sortie de l'école.Article 14
Version en vigueur depuis le 31/07/2025Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025
En fin de formation, le choix des affectations s'effectue dans l'ordre du classement.
Les élèves qui, antérieurement à leur intégration en école, ont été employés au sein d'une unité de gendarmerie et dans un emploi correspondant à leur spécialité peuvent, en fin de formation et par dérogation à l'alinéa précédent, se voir proposer une affectation dans cette même unité. Ils renoncent, dans ce cadre, au choix de leur affectation dans l'ordre du classement.
Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 24 juillet 2025 (NOR : INTJ2519595A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.
Article 15
Version en vigueur depuis le 26/11/2023Version en vigueur depuis le 26 novembre 2023
Lors des épreuves, il est interdit aux élèves :
- d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé ;
- de communiquer entre eux ou de recevoir quelques renseignements que ce soit ;
- de sortir de la salle sans autorisation.
Les élèves doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Toute fraude ou tentative de fraude entraîne la note de zéro à l'épreuve considérée, sans préjuger des conséquences administratives ou judiciaires.Article 16
Version en vigueur depuis le 31/07/2025Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025
Une commission d'instruction est instituée pour chaque formation.
Cette commission est composée du commandant de l'école ou de son représentant, du commandant du centre de formation ou de son représentant, du chef du département de la déontologie et des compétences, du commandant de compagnie et des commandants de peloton, et de deux gradés supérieurs de la division d'instruction ou du centre de formation des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Elle se réunit obligatoirement, à l'issue de chaque formation, pour l'attribution des notes d'aptitude prévues aux articles 4 et 9 du présent arrêté. Elle se réunit également, en tant que de besoin, durant la formation initiale.Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 24 juillet 2025 (NOR : INTJ2519595A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.
Article 17
Version en vigueur depuis le 31/07/2025Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025
Subissent une épreuve de rattrapage, les élèves :
- absents pour raisons médicales ou placés dans l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense ;
- ayant débuté une épreuve sportive sans pouvoir la terminer pour raisons médicales.
Peuvent être autorisés à subir une épreuve de rattrapage, dans la limite d'une tentative et d'une seule épreuve, les élèves ayant obtenu une note éliminatoire au cours de la formation de spécialité.
Une épreuve de rattrapage est organisée dans les meilleurs délais, et au plus tard la veille de la réunion de la commission d'instruction.
S'il ne peut être organisé de séance sportive de rattrapage, les élèves ayant suivi un entraînement noté dans la discipline concernée se voient attribuer la note correspondante. Lorsqu'un élève ne dispose pas de note de substitution, il se voit attribuer la note de zéro.
Dans tout autre cas où il ne peut être organisé d'épreuve de rattrapage, les élèves se voient attribuer la note de zéro.Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 24 juillet 2025 (NOR : INTJ2519595A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.
Article 17-1
Version en vigueur depuis le 31/07/2025Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025
L'élève qui, pour raisons médicales ou placé dans l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, ne peut débuter la formation de spécialité consécutivement à la formation militaire initiale peut, à l'issue de son indisponibilité et dans la limite de la période probatoire, réintégrer la formation de spécialité concernée ou la session suivante.
Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 24 juillet 2025 (NOR : INTJ2519595A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.
Article 18
Version en vigueur depuis le 26/11/2023Version en vigueur depuis le 26 novembre 2023
Les dispositions du présent arrêté sont précisées par instruction.Article 19
Version en vigueur depuis le 31/07/2025Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025
Les sous-officiers admis par changement de corps ou d'armée en qualité de sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont réputés détenir le brevet élémentaire de spécialiste. Ils suivent néanmoins la formation de spécialité dans laquelle ils sont affectés.Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 24 juillet 2025 (NOR : INTJ2519595A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.
Article 20
Version en vigueur depuis le 26/11/2023Version en vigueur depuis le 26 novembre 2023
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication.Article 21
Version en vigueur depuis le 26/11/2023Version en vigueur depuis le 26 novembre 2023
Le présent arrêté est applicable aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 26 mars 2013 (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 2013 - Annexe (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 2013 - Section 1 : La formation militaire initiale (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 2013 - Section 2 : La formation de spécialiste (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 2013 - Section 3 : Attribution du brevet élémentaire d... (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 2013 - Section 4 : Dispositions diverses (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 2013 - Section 5 : Dispositions finales (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 2013 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 2013 - art. 10 (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 2013 - art. 11 (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 2013 - art. 12 (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 2013 - art. 13 (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 2013 - art. 14 (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 2013 - art. 15 (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 2013 - art. 16 (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 2013 - art. 16-1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 2013 - art. 17 (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 2013 - art. 18 (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 2013 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 2013 - art. 20 (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 2013 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 2013 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 2013 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 2013 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 2013 - art. 7 (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 2013 - art. 8 (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 2013 - art. 9 (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 2013 - art. Annexe I (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 2013 - art. Annexe III (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 2013 - art. Annexe IV (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 2013 - art. Annexe V (Ab)
Article 23
Version en vigueur depuis le 26/11/2023Version en vigueur depuis le 26 novembre 2023
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe I
Version en vigueur depuis le 31/07/2025Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025
FORMATION MILITAIRE INITIALE
Les matières sur lesquelles les élèves sont évalués au titre du contrôle continu et de l'examen final sont :
-préparation militaire opérationnelle ;
-contact de proximité ;
-sécurité du militaire en intervention ;
-environnement professionnel du sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Les coefficients appliqués aux moyennes et à la note d'aptitude attribuées au cours de la formation militaire initiale sont :
-moyenne de l'ensemble des notes obtenues aux épreuves de contrôle continu : coefficient 14 ;
-moyenne de l'ensemble des notes obtenues à l'examen final : coefficient 20 ;
-note d'aptitude : coefficient 6.Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 24 juillet 2025 (NOR : INTJ2519595A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.
Annexe II
Version en vigueur depuis le 31/07/2025Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025
FORMATION DE SPÉCIALITÉ
I.-PROGRAMME ET ÉPREUVES PAR SPÉCIALITÉ
1. Spécialité " appui opérationnel transverse "
1.1. Le programme
-les fonctions opérationnelles et de soutien ;
-la chancellerie ;
-la gestion des ressources humaines ;
-la solde ;
-les pensions ;
-la commande publique ;
-les finances publiques ;
-la gestion du matériel ;
-bureautique et logiciels ;
-les affaires immobilières ;
-les progiciels de la gendarmerie départementale.
1.2. Les épreuves
Les épreuves de la formation de spécialité " appui opérationnel transverse " peuvent couvrir la totalité du programme et comprennent un ensemble d'épreuves de contrôle continu (coefficient 54).
2. Spécialité " auto-engins blindés "
2.1. Le programme
-la technique automobile ;
-l'environnement administratif et réglementaire.
2.2. Les épreuves
Les épreuves de la formation de spécialité " auto-engins blindés " peuvent couvrir la totalité du programme et comprennent un ensemble d'épreuves de contrôle continu (coefficient 54).
3. Spécialité " affaires immobilières "
3.1. Le programme
-la maîtrise d'ouvrage ;
-l'administration et les finances ;
-la maîtrise d'œuvre ;
-l'ingénierie et le dimensionnement des ouvrages ;
-la sécurité et santé au travail ;
-la politique immobilière, G2GAI ;
-les projets et synthèses.
3.2. Les épreuves
Les épreuves de la formation de spécialité " affaires immobilières " peuvent couvrir la totalité du programme et comprennent un ensemble d'épreuves de contrôle continu (coefficient 54).
4. Spécialité " restauration hôtellerie loisirs "
4.1. Le programme
-budget ;
-réglementation restauration hôtellerie loisirs ;
-méthode HACCP ;
-sécurité santé au travail.
4.2. Les épreuves
Les épreuves de la formation de spécialité " restauration hôtellerie loisirs " peuvent couvrir la totalité du programme et comprennent des évaluations certificatives et des contrôles continus (coefficient 54).
L'obtention d'une note inférieure à 8 sur 20 aux épreuves de budget et de méthode HACCP est éliminatoire.
5. Spécialité " armurerie pyrotechnie "
5.1. Le programme
-domaine commun armement-pyrotechnie ;
-domaine armement-balistique-NRBC-optique ;
-domaine pyrotechnie ;
-domaine gestion et comptabilité des matériels ;
-domaine activités professionnelles bureautique et informatique.
5.2. Les épreuves
Les épreuves de la formation de spécialité " armurerie pyrotechnie " peuvent couvrir la totalité du programme et comprennent un ensemble d'épreuves de contrôle continu (coefficient 54).
II.-NOTE MOYENNE DE FIN DE FORMATION DE SPÉCIALITÉ
A l'issue de la formation de spécialité, les élèves font l'objet d'une note moyenne comprenant :
-la moyenne de l'ensemble des notes obtenues aux épreuves de la formation de spécialité (coefficient 54) ;
-la note d'aptitude arrêtée à l'issue de la formation de spécialité (coefficient 6).Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 24 juillet 2025 (NOR : INTJ2519595A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.
Article Annexe III
Version en vigueur du 26/11/2023 au 31/07/2025Version en vigueur du 26 novembre 2023 au 31 juillet 2025
Abrogé par Arrêté du 24 juillet 2025 - art. 16 (V)
ANNEXE III
BARÈME DE TIR PSA SIG PRO - TIR NOTÉ VALIDATION CIAPT
1. Description des tirs de la séance :
- 10 × 1 munitions réelles (MR) en double action (DA) depuis la position de contact ;
- cible SIMAD à 7 mètres ;
- 2 points par impact en zone bassin uniquement. Les autres impacts ne sont pas comptés.
2. Barème de tir :
NOTE
TIRS RÉALISÉS EN ZONE BASSIN
20
10
18
09
16
08
14
07
12
06
10
05
08
04
06
03
04
02
02
01
00
00
Article Annexe IV
Version en vigueur du 26/11/2023 au 31/07/2025Version en vigueur du 26 novembre 2023 au 31 juillet 2025
Abrogé par Arrêté du 24 juillet 2025 - art. 16 (V)
ANNEXE IV
FORMATION DE SPÉCIALISTE : LA FORMATION INITIALE AU SOUTIEN OPÉRATIONNEL POLYVALENT
1. Le programme :
1.1. Le soutien des opérations.
1.2. Le soutien en opérations.
1.3. La permanence de soutien opérationnel.
2. Les évaluations :
En fin de formation au soutien opérationnel polyvalent les élèves sous-officiers sont évalués sur l'ensemble du programme au travers :
- d'une épreuve théorique (coefficient 7) ;
- d'épreuves écrite et pratique (coefficient 13).
Article Annexe V
Version en vigueur du 24/04/2024 au 31/07/2025Version en vigueur du 24 avril 2024 au 31 juillet 2025
Abrogé par Arrêté du 24 juillet 2025 - art. 16 (V)
Modifié par Arrêté du 19 avril 2024 - art. 1ANNEXE V
FORMATION DE SPÉCIALISTE : LA FORMATION D'ADAPTATION À LA SPÉCIALITÉ
1. Spécialité " appui opérationnel transverse " :
1.1. Le programme :
- les fonctions opérationnelles et de soutien ;
- la chancellerie ;
- la gestion des ressources humaines ;
- la solde ;
- les pensions ;
- la commande publique ;
- les finances publiques ;
- la gestion du matériel ;
- bureautique et logiciels ;
- les affaires immobilières ;
- les progiciels de la gendarmerie départementale.
1.2. Les épreuves :
Les épreuves de la formation appui opérationnel transverse couvrent la totalité du programme et comprennent :
- un ensemble d'épreuves de contrôle continu (coefficient 40) ;
- un examen final (coefficient 50).
Une note moyenne inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
2. Spécialité " auto-engins blindés " :
2.1. Le programme :
- la technique automobile ;
- l'environnement administratif et réglementaire.
2.2. Les épreuves :
Les épreuves de la formation d'adaptation à la spécialité " auto-engins blindés " couvrent la totalité du programme et comprennent des évaluations certificatives et des contrôles continus (coefficient 90).
Une note moyenne inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
3. Spécialité " affaires immobilières " :
3.1. Le programme :
- la maîtrise d'ouvrage ;
- l'administration et les finances ;
- la maîtrise d'œuvre ;
- l'ingénierie ;
- sécurité santé au travail dans un atelier casernement ;
- activités professionnelles bureautique et informatique ;
- la mise en œuvre du système informatique en matière de gestion du parc immobilier et des charges.
3.2. Les épreuves :
Les épreuves de la formation d'adaptation à la spécialité " affaires immobilières " couvrent la totalité du programme et comprennent des évaluations certificatives et des contrôles continus (coefficient 90).
Une note moyenne inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
4. Spécialité " restauration hôtellerie loisirs " :4.1. Le programme :
-budget ;
-réglementation restauration hôtellerie loisirs ;
-méthode HACCP ;
-sécurité santé au travail.4.2. Les épreuves :
Les épreuves de la formation d'adaptation à la spécialité “ restauration hôtellerie loisirs ” couvrent la totalité du programme et comprennent des évaluations certificatives et des contrôles continus (coefficient 90).
L'obtention d'une note inférieure à 8 sur 20 aux épreuves de budget et de méthode HACCP est éliminatoire.
L'obtention d'une note moyenne inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
5. Spécialité " armurerie pyrotechnie " :
5.1. Le programme :
- domaine commun armement-pyrotechnie ;
- domaine armement-balistique-NRBC-optique ;
- domaine pyrotechnie ;
- domaine gestion et comptabilité des matériels ;
- domaine activités professionnelles bureautique et informatique.
5.2. Les épreuves :
Les épreuves de la formation d'adaptation à la spécialité " armurerie pyrotechnie " couvrent la totalité du programme et comprennent des évaluations certificatives et des contrôles continus (coefficient 90).
Une note moyenne inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
Les épreuves de la formation d'adaptation à la spécialité pour le domaine de la pyrotechnie comprennent des évaluations certificatives et des contrôles continus organisés par l'école de formation de la défense de Bourges.
Fait le 16 novembre 2023.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale,
B. Arviset