Arrêté du 24 octobre 2023 relatif à la définition, la répartition et les modalités de gestion du quota d'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres par les pêcheurs professionnels en eau douce pour la campagne 2023-2024

en vigueur au 09/08/2026en vigueur au 09 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 octobre 2023

NOR : TREL2325003A

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Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce modifié ;
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 436-11, R. 436-64 et R. 436-65-3 ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 2013 relatif aux dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres ;
Vu l'avis du comité socio-économique du 5 septembre 2023 ;
Vu l'avis du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 25 septembre 2023 au 17 octobre 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/10/2023Version en vigueur depuis le 28 octobre 2023


    Pour la saison de pêche 2023-2024, dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l'article R. 436-65-3 du code de l'environnement, le quota total de capture des anguilles de moins de 12 centimètres attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 8 450 kilogrammes.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/10/2023Version en vigueur depuis le 28 octobre 2023


    Pour la saison de pêche 2023-2024 dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l'article R. 436-65-3 du code de l'environnement, le quota de capture des anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation (sous-quota consommation) attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 3 380 kilogrammes, soit 40 % du quota défini à l'article 1er.
    Par consommation, on entend toute utilisation de l'anguille autre que celle destinée au repeuplement, tel que défini à l'article 7 (8°) du règlement (CE) n° 1100/2007 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/10/2023Version en vigueur depuis le 28 octobre 2023


    Les quotas définis aux articles 1er et 2 sont répartis en sous-quotas entre les unités de gestion de l'anguille et, le cas échéant, certains secteurs ou groupes de pêcheurs de ces unités, comme suit :


    UNITÉS DE GESTION
    DE L'ANGUILLE

    SECTEURS OU GROUPES
    DE PÊCHEURS

    QUOTA TOTAL (kg)

    SOUS-QUOTA
    CONSOMMATION (kg)

    SOUS-QUOTA
    REPEUPLEMENT (kg)

    Artois-Picardie

    0

    0

    0

    Seine-Normandie

    0

    0

    0

    Bretagne

    0

    0

    0

    Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise

    Pêcheurs adhérant à l'organisation de producteurs « Estuaires »

    2 985

    1 194

    1 791

    Pêcheurs n'adhérant pas à l'organisation de producteurs « Estuaires »

    265

    106

    159

    Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre

    Charente

    650

    260

    390

    Garonne et Dordogne

    1 300

    520

    780

    Adour-cours d'eau côtiers

    3 250

    1 300

    1 950

    Total

    8 450

    3 380

    5 070

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 28/10/2023Version en vigueur depuis le 28 octobre 2023


    L'utilisation des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation et au repeuplement est estimée sur la base :
    1° Des données de déclarations de captures transmises par les pêcheurs professionnels en eau douce à l'Office français de la biodiversité ;
    2° Des tableaux transmis chaque jour par les mareyeurs à la direction de l'eau et de la biodiversité et à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 28/10/2023Version en vigueur depuis le 28 octobre 2023


    Le sous-quota consommation national défini à l'article 2, ou chacun des sous-quotas consommation figurant dans le tableau de l'article 3, est réputé épuisé si la totalité des prélèvements non commercialisés à des fins de repeuplement atteint 80 % de ce sous-quota ou si les données disponibles mettent en évidence un risque élevé de dépassement de ce sous-quota.
    L'épuisement de ce quota est constaté par avis du ministre chargé de la pêche en eau douce, publié au Journal officiel de la République française. Cet avis vaut interdiction de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation sur la ou les unités de gestion de l'anguille concernée. L'avis est notifié aux associations agréées de pêcheurs professionnels concernées qui en informent leurs membres sans délai.
    Si les données reçues après la fermeture de la pêche mettent en évidence l'existence d'un reliquat de sous-quota consommation, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation peut être rouverte sur l'unité de gestion de l'anguille concernée par avis du ministre chargé de la pêche en eau douce, publié au Journal officiel de la République française. Cet avis peut fixer les prescriptions à la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation, telles qu'une limitation dans le temps, une restriction à certains cours d'eau et un total admissible de capture par pêcheur.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 28/10/2023Version en vigueur depuis le 28 octobre 2023


    Le quota total national défini à l'article 1er, ou chacun des quotas totaux figurant dans le tableau de l'article 3, est réputé épuisé si la totalité des prélèvements atteint 80 % de ce quota total ou si les données disponibles mettent en évidence un risque élevé de dépassement de ce quota.
    L'épuisement de ce quota est constaté par avis du ministre chargé de la pêche en eau douce, publié au Journal officiel de la République française. Cet avis vaut interdiction de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres sur la ou les unités de gestion de l'anguille concernée. L'avis est notifié aux associations agréées de pêcheurs professionnels concernées qui en informent leurs membres sans délai.
    Si les données reçues après la fermeture de la pêche mettent en évidence l'existence d'un reliquat de quota, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres peut être rouverte sur l'unité de gestion de l'anguille concernée par avis du ministre chargé de la pêche en eau douce, publié au Journal officiel de la République française. Cet avis peut fixer les prescriptions à la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation, telles qu'une limitation dans le temps, une restriction à certains cours d'eau et un total admissible de capture par pêcheur.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 28/10/2023Version en vigueur depuis le 28 octobre 2023


    La pêche des anguilles de moins de 12 centimètres destinée au marché de la consommation peut être fermée à tout moment par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce s'il existe un risque que les obligations de réservation des anguilles de moins de 12 centimètres pour le repeuplement ne soient pas respectées.
    Ce risque est évalué au regard des données mentionnées à l'article 4.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 28/10/2023Version en vigueur depuis le 28 octobre 2023


    Un transfert de quota de capture des anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation ou au repeuplement peut être réalisé entre les secteurs, sans en changer la destination.
    Ce transfert fait l'objet d'un arrêté modificatif.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 28/10/2023Version en vigueur depuis le 28 octobre 2023


    Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation au titre des quotas des années suivantes.
    Les reliquats éventuels de quotas ou sous-quotas non consommés ne peuvent pas être reportés sur la saison de pêche suivante.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 28/10/2023Version en vigueur depuis le 28 octobre 2023


    Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2023.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 28/10/2023Version en vigueur depuis le 28 octobre 2023


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 octobre 2023.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'eau et de la biodiversité,
C. de Lavergne