Arrêté du 24 octobre 2023 relatif à la définition, la répartition et les modalités de gestion du quota d'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres par les pêcheurs professionnels en eau douce pour la campagne 2023-2024

JORF n°0250 du 27 octobre 2023

En vigueur depuis le 28/10/2023En vigueur depuis le 28 octobre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 octobre 2023

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Article 2

Version en vigueur depuis le 28/10/2023Version en vigueur depuis le 28 octobre 2023


Pour la saison de pêche 2023-2024 dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l'article R. 436-65-3 du code de l'environnement, le quota de capture des anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation (sous-quota consommation) attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 3 380 kilogrammes, soit 40 % du quota défini à l'article 1er.
Par consommation, on entend toute utilisation de l'anguille autre que celle destinée au repeuplement, tel que défini à l'article 7 (8°) du règlement (CE) n° 1100/2007 susvisé.