Arrêté du 12 avril 2023 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les organismes de l'audiovisuel public

en vigueur au 28/05/2026en vigueur au 28 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 avril 2023

NOR : ECOU2304426A

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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 44 et 47 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9 ;
Vu le décret du 10 septembre 1980 soumettant la société Film A.2 au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-792 du 17 septembre 1982 portant création d'une société nationale de radiodiffusion sonore dénommée Radio-France, notamment son article 2 la soumettant aux contrôles prévus par les décrets du 9 août 1953 et du 26 mai 1955 ;
Vu le décret du 18 octobre 1983 soumettant la société FR3 Films Production au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret du 21 mars 1991 portant soumission de la société Satellimages-TV 5 au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-1001 du 15 novembre 1994 soumettant la Société européenne de programmes de télévision (la S.E.P.T/Arte) et ses filiales, la société européenne de programmes de télévision Cinéma et la société européenne de programmes de télévision Vidéo, au contrôle économique et financier de l'Etat et au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou local ;
Vu le décret n° 95-1290 du 14 décembre 1995 soumettant la société civile immobilière France Télévision au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret du 9 septembre 1996 soumettant la société Eural Méditerranée Film Production au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 98-738 du 17 août 1998 soumettant aux contrôles prévus par le décret n° 3-707 du 9 août 1953 et le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 les sociétés France Espace, France Espace Développement, Espace 3, France Espace Grand Ouest, France-Espace Grand Est, France Espace Grand Sud, France-Espace Sud-Est, France Espace Paris-Ile de France-Centre, France Espace Nord-Pas de Calais-Picardie et France Télévision Distribution ;
Vu le décret n° 99-514 du 16 juin 1999 soumettant la société France Télévision Gestion Immobilière et le groupement d'intérêt économique France Télévisions Services au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-1446 du 6 décembre 2002 soumettant les sociétés Transtélé Canal France International (CFI) et Portinvest au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-532 du 10 juin 2004 modifié, notamment son article 23 soumettant l'Institut national de l'audiovisuel au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-954 du 9 août 2005 soumettant la société de gestion du réseau R1 et le groupement d'intérêt économique France télévisions interactive (FTVI) au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1263 du 19 octobre 2009 modifié, portant approbation des statuts de la société nationale de programme France Télévisions ;
Vu le décret n° 2010-417 du 21 avril 2010 modifié, portant approbation des statuts de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ;
Vu le décret n° 2010-1044 du 1er septembre 2010 soumettant la société Réseau Outre-mer 1 au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 2018-459 du 6 juin 2018 portant soumission de la société France Télévisions SVOD au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 2022-1111 du 3 août 2022 portant soumission du GIE Numérique de proximité au contrôle économique et financier de l'Etat,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/04/2023Version en vigueur depuis le 23 avril 2023


    Sont régis par le présent arrêté les organismes suivants ainsi que toutes leurs filiales et sous-filiales soumises au contrôle économique et financier :
    Arte France ;
    France Médias Monde ;
    France Télévisions ;
    Institut National de l'Audiovisuel ;
    Radio France ;
    TV5Monde.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/04/2023Version en vigueur depuis le 23 avril 2023


    L'autorité chargée du contrôle général économique et financier sur chacun de ces organismes, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'organisme. Elle contribue notamment à l'analyse de la performance et, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers et économiques, directs ou indirects, auxquels l'organisme est susceptible d'être confronté, en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.
    Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec les services d'audit de l'organisme, les circuits et procédures mis en place et leur efficacité.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/04/2023Version en vigueur depuis le 23 avril 2023


    Pour l'exécution de sa mission, l'agent chargé de l'exercice du contrôle a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. L'entreprise ou l'organisme contrôlé est tenu de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission, y compris celles qui concernent les filiales incluses dans son périmètre de consolidation. Il demande, le cas échéant, tous éléments d'information complémentaires.
    Il a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu et des comités et commissions que celui-ci peut créer. Il peut assister aux séances des comités, des commissions et de tous organes consultatifs existant à l'intérieur de l'entreprise ou de l'organisme ainsi qu'aux assemblées générales. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour, et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance.
    Il a également entrée, dans les mêmes conditions, aux instances chargées de préparer et de suivre l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 23/04/2023Version en vigueur depuis le 23 avril 2023


    Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 6 :


    - les projets de décisions portant sur les recrutements, rémunérations, primes et indemnités de toute nature y compris de départ à la retraite, à l'exclusion des décisions par lesquelles le ministre approuve les rémunérations des mandataires sociaux ;
    - les projets de mesures individuelles de revalorisation salariale ;
    - les projets d'accords transactionnels de nature individuelle faisant suite à un licenciement ou à une rupture conventionnelle ;
    - les projets de conventions, contrats et marchés ainsi que leurs avenants, quel qu'en soit l'objet, relevant de la commande publique ou non, ainsi que les éventuelles transactions correspondantes ;
    - les projets d'engagements de programmes ;
    - les projets relatifs à toute opération de nature immobilière.


    Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence d'observations de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable.
    S'il ne se conforme pas à l'avis ou à la décision du contrôleur, le dirigeant de l'organisme lui en fait connaître les raisons de manière circonstanciée dans le délai d'un mois.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 23/04/2023Version en vigueur depuis le 23 avril 2023


    Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation de l'organisme, et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation de son dirigeant, remplacer la procédure d'avis préalable par une procédure d'information. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 23/04/2023Version en vigueur depuis le 23 avril 2023


    Après consultation du dirigeant de l'organisme, le contrôleur établit un document fixant les seuils et les conditions dans lesquels sont soumis à son avis préalable, ou à une procédure d'information, les projets d'actes mentionnés à l'article 4 du présent arrêté.
    Ce document peut prévoir la transmission de documents de suivi et de synthèse, en complément de ceux mentionnés aux articles 7 et 8, notamment en cas d'allégement des modalités et seuils de contrôle.
    Ce document est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget par le contrôleur. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de sa réception par les ministres, ce document est réputé approuvé à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ce document est notifié au dirigeant et aux autorités de tutelle.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 23/04/2023Version en vigueur depuis le 23 avril 2023


    Le contrôleur est tenu informé de la préparation du budget et est destinataire des propositions budgétaires dans les mêmes conditions que les autres membres de l'organe délibérant. A cette fin, l'organisme lui communique les informations nécessaires dans les mêmes délais. Il reçoit, à l'appui du projet de budget, selon une périodicité et des modalités définies par le document prévu à l'article 6, toutes les annexes détaillées en permettant l'examen, notamment :


    - le coût de grille des programmes et sa répartition par antenne et par édition ;
    - un état retraçant les bases d'évaluation de l'ensemble des composantes de la masse salariale et, dans ce cadre, les prévisions relatives aux effectifs permanents et non permanents ;
    - une présentation détaillée des opérations d'investissement accompagnée d'un plan de trésorerie infra-annuelle et du plan de financement ;
    - les coûts de diffusion.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 23/04/2023Version en vigueur depuis le 23 avril 2023


    Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'organisme. A cette fin, il a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'organisme. Il reçoit, selon une périodicité et des modalités prévues par le document mentionné à l'article 6, les documents suivants :


    - les tableaux de bord internes relatifs à l'activité de l'organisme, notamment en matière de ressources humaines ;
    - la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses ;
    - la situation de trésorerie et l'état des placements ;
    - les comptes rendus d'exécution du contrat d'objectifs et de moyens ;
    - les balances des comptes annuels par nature ;
    - les rapports d'audit ;
    - un état récapitulatif des composantes de la masse salariale, au regard des personnels permanents et non permanents ;
    - un état récapitulatif des contrats de recrutement et un état des salariés en position de détachement ou de mise à disposition ;
    - un état des ruptures de contrats de travail assorties d'une indemnité transactionnelle.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 23/04/2023Version en vigueur depuis le 23 avril 2023


    Le contrôleur est destinataire ou a accès à tous les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'organisme et à la cartographie des risques.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 23/04/2023Version en vigueur depuis le 23 avril 2023


    Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'organisme un programme annuel de vérification a posteriori, indépendamment de la possibilité dont il dispose de demander à tout moment la communication des éléments se rapportant à un acte particulier.
    L'organisme est tenu de communiquer tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 23/04/2023Version en vigueur depuis le 23 avril 2023

    Sont abrogés :


    -l'arrêté du 3 mars 1982 relatif aux modalités d'exercice du contrôle de l'Etat sur les sociétés nationales de programme ;


    -l'arrêté du 3 mars 1982 relatif aux modalités d'exercice du contrôle de l'Etat sur l'Institut national de l'audiovisuel ;


    -l'arrêté du 26 septembre 1996 relatif aux modalités d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur certaines sociétés de l'audiovisuel public ;


    -l'arrêté du 20 octobre 2000 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la société France Télévision ;


    -l'arrêté du 29 mars 2013 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la société Audiovisuel extérieur de la France.

    A abrogé les dispositions suivantes :

    -Arrêté du 26 septembre 1996
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5
    -Arrêté du 29 mars 2013
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 23/04/2023Version en vigueur depuis le 23 avril 2023


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 avril 2023.


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du contrôle général économique et financier par intérim,
M. Gazave


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service de la direction du budget,
A. Grosse