Décret n° 2022-1546 du 8 décembre 2022 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs

en vigueur au 15/08/2026en vigueur au 15 août 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 octobre 2024

NOR : TRED2211252D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15, L. 1612-16, LO 6362-13, LO 6362-14, LO 6471-16 et LO 6471-17 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 123-25 à R. 123-27 et le livre VI de sa partie réglementaire ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 19 octobre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 22/10/2024Version en vigueur depuis le 22 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 68


    Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.


    A compter du 1er janvier 2023, les commissaires enquêteurs mentionnés à l'article L. 123-4 du code de l'environnement ont qualité pour agir en justice pour le versement des indemnités qui leur sont dues au titre des enquêtes publiques pour lesquelles ils ont été désignés, y compris lorsque, antérieurement à cette date, le tribunal administratif a émis une ordonnance au bénéfice du fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs prévu à l'article R. 123-26 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret et par l'article R. 123-45-4.


    A compter de cette même date, le fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs est maintenu pour assurer le versement aux commissaires enquêteurs des sommes qui leur sont dues au titre des indemnités ou allocations provisionnelles fixées avant cette date. Il est clôturé le 30 juin 2023. Si, à cette date, des indemnités sont dues au fonds, elles sont versées sans délai par la personne responsable du projet, plan ou programme aux commissaires enquêteurs concernés. Si le gestionnaire du fonds n'a pu, avant la date de clôture, assurer l'ensemble des opérations de versement, il dresse un état récapitulatif des sommes restantes et le transmet, accompagné des pièces justificatives nécessaires au versement de ces sommes, au ministre chargé de l'environnement.


    A compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2024, la Caisse des dépôts et consignations peut mettre en place un fonds destiné à recevoir et, le cas échéant, recouvrer, les indemnités prévues par le huitième alinéa de l'article R. 123-25 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du présent décret et par l'article R. 123-45-4, et assurer leur versement aux commissaires enquêteurs concernés, à leur demande.


    Conformément au II de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 11/12/2022Version en vigueur depuis le 11 décembre 2022


    Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 décembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco