Décret n° 2022-1441 du 17 novembre 2022 instituant une mesure exceptionnelle de soutien aux personnes physiques ayant mis à l'abri dans un hébergement ou dans un logement, une ou plusieurs personnes physiques bénéficiaires de la protection temporaire au titre des articles L. 581-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

en vigueur au 26/05/2026en vigueur au 26 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 novembre 2023

NOR : TREI2232008D

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La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ;
Vu la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ;
Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 581-1 et suivants et R. 581-1 et suivants ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 313-1 et suivants relatifs à l'Agence de services et de paiement ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu la délibération commune n° 22-11-03-00000 du Conseil national de l'évaluation des normes du 3 novembre 2022,
Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/11/2022Version en vigueur depuis le 19 novembre 2022


    Une mesure exceptionnelle de soutien est attribuée au demandeur répondant aux critères cumulatifs suivants :
    a) Etre une personne physique ;
    b) Avoir hébergé ou logé :


    - une ou plusieurs personnes bénéficiaires de la protection temporaire au titre des articles L. 581-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
    - à titre gratuit ;
    - à son domicile et/ou dans un ou plusieurs logements indépendants ;
    - pour une durée égale ou supérieure à 90 jours entre le 1er avril et le 31 décembre 2022 ;


    c) Disposer d'une attestation délivrée par une association référencée ou financée à ce titre par l'Etat ou, le cas échéant, par une collectivité territoriale ou un établissement public local compétent en matière d'action sociale, conformément au modèle qui sera mis à disposition sur le site internet de l'Agence de services et de paiement.
    Une seule mesure exceptionnelle de soutien peut être accordée par demandeur.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/11/2023Version en vigueur depuis le 19 novembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1047 du 16 novembre 2023 - art. 1


    Le dossier de demande de mesure exceptionnelle de soutien doit comporter une copie de l'ensemble des pièces suivantes :


    a) La pièce d'identité du demandeur en cours de validité (carte nationale d'identité, passeport ou titre de séjour) ;


    b) L'attestation mentionnée au c de l'article 1er du présent décret ;


    c) Un justificatif de domicile de moins de six mois ;


    d) Une photocopie de l'autorisation provisoire de séjour des personnes accueillies dont la validité couvre la période d'hébergement sauf impossibilité dûment justifiée.


    Le dossier complet de demande doit être transmis à l'Agence de services et de paiement, par l'intermédiaire d'un téléservice disponible sur son site internet.


    Tout dossier incomplet fait l'objet d'une demande indiquant les documents ou les renseignements manquants. A défaut de réception des éléments demandés dans un délai de 30 jours, à compter de la demande complémentaire adressée par l'Agence de services et de paiement, ou dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'unique relance, le dossier est rejeté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/11/2022Version en vigueur depuis le 19 novembre 2022


    La gestion administrative et financière de la mesure exceptionnelle de soutien mentionnée à l'article 1er du présent décret est assurée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement, conformément à la convention conclue à cet effet avec l'Etat.
    A ce titre, l'Agence de services et de paiement est chargée :


    - de réceptionner et d'instruire les demandes de mesure exceptionnelle de soutien ;
    - de procéder à l'attribution et à la notification de la mesure exceptionnelle de soutien dans la limite des crédits disponibles ;
    - de procéder à la liquidation des montants dus ;
    - de verser la mesure exceptionnelle de soutien aux bénéficiaires ;
    - le cas échéant, de contrôler et de recouvrer les sommes indûment perçues ;
    - de traiter les réclamations et recours relevant de sa responsabilité.


    L'Agence de services et de paiement demeure responsable des traitements de données, y compris à caractère personnel, nécessaires à la mise en œuvre du présent dispositif.
    A ce titre, l'Agence de services et de paiement collecte auprès des hébergeurs des données à caractère personnel concernant les personnes hébergées (nom, prénom, sexe et date de naissance) à des fins de contrôle. Ces données pourront faire l'objet d'échanges entre administrations compétentes.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/11/2022Version en vigueur depuis le 19 novembre 2022


    Conformément aux conditions édictées à l'article 1er du présent décret, le montant de la mesure exceptionnelle de soutien est fixé à :


    - quatre cent cinquante euros, pour les 90 premiers jours d'hébergement cumulés ;
    - puis, à cinq euros par jour pour les jours suivants d'hébergement.


    Les demandes devront être déposées à l'issue de la période d'hébergement. Pour les personnes poursuivant leur hébergement jusqu'au 31 décembre 2022, les demandes seront à déposer à compter du 1er janvier 2023. La date limite de dépôt des demandes est fixée au 30 avril 2023 inclus. Toute demande déposée ou tout dossier incomplet ultérieurement à cette date est rejeté.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/11/2022Version en vigueur depuis le 19 novembre 2022


    L'Agence de services et de paiement peut demander au demandeur de la mesure exceptionnelle de soutien toute information complémentaire nécessaire à l'instruction, au contrôle de la demande et au paiement de la mesure exceptionnelle de soutien.
    Des contrôles seront mis en œuvre, par l'Agence de services et de paiement sur des demandes déposées sur la totalité de la durée ouvrant droit à la mesure exceptionnelle de soutien. Les bénéficiaires disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de la demande par l'Agence de services et de paiement pour produire les justifications qui pourraient être demandées par cette dernière. En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à cette demande, les bénéficiaires concernés sont tenus de reverser à l'Agence de services et de paiement les versements indus.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 19/11/2022Version en vigueur depuis le 19 novembre 2022


    Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes déposées à compter du 22 novembre 2022.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 19/11/2022Version en vigueur depuis le 19 novembre 2022


    Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 novembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Olivier Klein