ABROGÉChapitre 1er : LA FORMATION THÉORIQUE ET TECHNIQUE
ABROGÉChapitre 2 : LE STAGE NATIONAL DE FORMATION TACTIQUE
ABROGÉChapitre 3 : LA COMMISSION NATIONALE DU DIPLÔME D'ARME
ABROGÉChapitre 4 : L'ATTRIBUTION DU DIPLÔME D'ARME
ABROGÉChapitre 5 : REDOUBLEMENT ET REPORT DE FORMATION
ABROGÉChapitre 6 : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Article 24)
Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 24-1 ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 2010 modifié fixant les titres professionnels et la qualification exigée pour la promotion des sous-officiers de gendarmerie aux grades de maréchal des logis-chef et d'adjudant-chef ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2021 fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur du 01/01/2022 au 25/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 25 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2026 - art. 23
En application de l'article 24-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le présent arrêté fixe les modalités d'attribution du diplôme d'arme aux sous-officiers de gendarmerie.Article 2
Version en vigueur du 01/01/2022 au 25/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 25 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2026 - art. 23
La délivrance du diplôme d'arme est conditionnée par la réussite d'une formation visant à l'acquisition des compétences indispensables à l'exercice des fonctions de gradé aguerri au commandement opérationnel.Article 3
Version en vigueur du 17/03/2025 au 25/01/2026Version en vigueur du 17 mars 2025 au 25 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2026 - art. 23
Modifié par Arrêté du 11 mars 2025 - art. 2La formation au diplôme d'arme est ouverte, sur demande agréée, aux sous-officiers de gendarmerie remplissant les conditions suivantes :
-être en position d'activité ;
-être sous-officier du grade de gendarme au 1er mai de l'année de candidature ;
-appartenir à la subdivision d'arme de la gendarmerie mobile ou appartenir à la subdivision d'arme de la gendarmerie départementale et être agréé pour intégrer la subdivision d'arme de la gendarmerie mobile ou être affecté dans l'une des unités suivantes :
1° Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie ;
2° Peloton spécialisé de protection de la gendarmerie ;
3° Peloton de sûreté maritime et portuaire ;
4° Unités d'intervention ou de protection de la gendarmerie de l'air et de l'espace ou de la gendarmerie de l'armement ;
-avoir été proposé par le commandant de formation administrative de niveau zonal ou assimilé dans les conditions fixées par instruction ;
-avoir validé les épreuves du contrôle de la condition physique des militaires prévu pour les unités d'intervention. La validité desdites épreuves doit courir jusqu'à la date de fin du cycle de formation ;
-disposer d'un certificat médical d'aptitude générale au service, sans restriction, en cours de validité ;
-ne pas avoir fait l'objet dans les deux années précédant la candidature :
1° D'une sanction disciplinaire du premier groupe égale ou supérieure à vingt jours d'arrêt ou d'un blâme du ministre ;
2° D'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/2022 au 25/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 25 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2026 - art. 23
La formation au diplôme d'arme comporte :
- une formation théorique et technique constituant la première phase de la formation ;
- un stage national de formation tactique, constituant la seconde phase de la formation.Article 3-1
Version en vigueur du 05/08/2023 au 25/01/2026Version en vigueur du 05 août 2023 au 25 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2026 - art. 23
Création Arrêté du 28 juillet 2023 - art. 2Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, ou son représentant, peut exceptionnellement accorder une dérogation aux conditions prévues à l'article 3 :
1° Lorsque le candidat ne présente pas la condition d'aptitude médicale, sous réserve qu'il retrouve son aptitude médicale à la date de début des tests probatoires mentionnés à l'article 5. Dans le cas contraire, il peut bénéficier d'un report de formation dans les conditions fixées à l'article 20 ;
2° Lorsque le candidat n'appartient pas à l'une des subdivisions ou unités listées à l'article 3 sous réserve qu'il justifie de son affectation dans l'une d'elles à la date d'entrée en formation.
La dérogation est accordée après avis d'une commission d'étude des cas dérogatoires dont la composition est fixée par instruction, sous réserve que le militaire fasse l'objet d'un avis favorable du commandant de région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité.Article 5
Version en vigueur du 17/03/2025 au 25/01/2026Version en vigueur du 17 mars 2025 au 25 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2026 - art. 23
Modifié par Arrêté du 11 mars 2025 - art. 3Organisée au sein de la formation administrative d'affectation, la formation théorique et technique se compose :
- de tests probatoires comportant des tests physiques de sélection et un test technique national ;
- d'un enseignement à distance ;
- d'une mise à niveau individualisée visant l'acquisition des qualifications et compétences indispensables au suivi du stage national de formation tactique ;
- de trois stages sanctionnés par des contrôles de connaissances portant respectivement sur le combat (UV1), le maintien de l'ordre public (UV2) et l'intervention professionnelle (UV3) ;
- de tests physiques d'admission au stage national.
Les tests probatoires, dont la nature et les modalités sont précisées par instruction, sont réalisés dès le début de la formation et doivent être validés pour pouvoir poursuivre la formation théorique et technique.
L'enseignement à distance est suivi en autonomie, sous le contrôle d'un tuteur désigné à cet effet dans les modalités fixées par instruction.
La mise à niveau individualisée comprend les qualifications et compétences devant obligatoirement être acquises par les candidats durant cette phase et dont la liste est fixée par instruction.
Chaque UV est validée par l'obtention d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au contrôle de connaissances correspondant.
Les candidats ayant validé l'évaluation terrain niveau chef de groupe au cours de leur formation initiale en école détiennent par équivalence l'UV1.
Seuls les candidats ayant validé l'UV1, l'UV2 et l'UV3 sont autorisés à présenter les tests physiques d'admission au stage national de formation tactique.
La durée de validité des tests probatoires et de chaque UV est fixée à trois ans.
Les tests physiques d'admission au stage national, dont la nature et les modalités sont précisées par instruction, sont réalisés en fin de formation théorique et technique. L'échec à ces tests est éliminatoire.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/2022 au 25/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 25 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2026 - art. 23
Tout candidat absent aux tests probatoires, à l'un des stages ou à l'un des contrôles, ou aux tests physiques d'admission au stage national, sans motif valable lié au service ou à l'un des congés prévus aux a et b du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense, est considéré en situation d'échec à la formation.Article 7
Version en vigueur du 17/03/2025 au 25/01/2026Version en vigueur du 17 mars 2025 au 25 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2026 - art. 23
Modifié par Arrêté du 11 mars 2025 - art. 4L'échec à un ou plusieurs contrôles de connaissances ne met pas fin au suivi de la formation théorique et technique.
Au terme de cette première phase de formation, le candidat :
- ayant échoué à un ou plusieurs contrôles de connaissances ;
- ou n'ayant pas acquis les qualifications et compétences requises de la mise à niveau individualisée ;
- ou ayant échoué aux tests probatoires ;
- ou ayant échoué aux tests physiques d'admission au stage national,
est considéré en situation d'échec à la formation et ne peut poursuivre la seconde phase de la formation.
Tout candidat qui se désiste durant la formation théorique et technique est considéré en situation d'échec à la formation.
Sous réserve de remplir les conditions d'inscription et sans préjudice des dispositions de l'article18, le candidat en situation d'échec à la formation est autorisé à redoubler. Dans ce cas, seul le bénéfice des contrôles de connaissance qu'il a validés est conservé dans la limite de durée de validité des UV précisée au treizième alinéa de l'article 5 du présent arrêté .
Article 8
Version en vigueur du 01/01/2022 au 25/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 25 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2026 - art. 23
Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale arrête la liste des candidats retenus pour suivre le stage national de formation tactique.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/2022 au 25/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 25 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2026 - art. 23
Le stage national de formation tactique est organisé par le centre national d'entraînement des forces de gendarmerie.
Il a pour objet de former les candidats aux fonctions de gradés aptes à commander dans des situations opérationnelles dégradées.
Le programme et l'organisation du stage national sont précisés par instruction.Article 10
Version en vigueur du 05/08/2023 au 25/01/2026Version en vigueur du 05 août 2023 au 25 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2026 - art. 23
Modifié par Arrêté du 28 juillet 2023 - art. 3
Au cours du stage national de formation tactique, les candidats sont évalués au travers :
- de bilans d'étapes théoriques et pratiques ;
- de mises en situation régulières.Article 11
Version en vigueur du 01/01/2022 au 17/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 17 mars 2025
Abrogé par Arrêté du 11 mars 2025 - art. 5
La réussite au stage national emporte l'attribution de la qualification de moniteur en intervention professionnelle.Article 12
Version en vigueur du 01/01/2022 au 25/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 25 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2026 - art. 23
Le candidat ayant échoué au stage national de formation tactique ou ayant été absent plus de cinq jours lors de ce stage pour un motif autre que ceux prévus à l'article 20 du présent arrêté se trouve en situation d'échec à la formation.
Dans ce cas, sous réserve de réussir à nouveau les tests physiques d'admission au stage national mentionnés à l'article 5, le candidat conserve la validation de la formation théorique et technique et il redouble le stage national de formation tactique, sans préjudice de l'article 18.
Article 13
Version en vigueur du 17/03/2025 au 25/01/2026Version en vigueur du 17 mars 2025 au 25 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2026 - art. 23
Modifié par Arrêté du 11 mars 2025 - art. 6Une commission chargée du travail préparatoire d'admission des lauréats du diplôme d'arme est instituée au niveau national.
Cette commission comprend :
- le commandant du centre national d'entraînement des forces de la gendarmerie, ou son représentant, président ;
- l'officier désigné directeur du stage national de formation tactique ;
- les officiers et les sous-officiers responsables des matières ;
- un officier du commandement des écoles de la gendarmerie nationale.
Article 14
Version en vigueur du 01/01/2022 au 25/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 25 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2026 - art. 23
La commission propose la liste des lauréats du diplôme d'arme en s'appuyant sur :
- le niveau de compétences, théoriques et pratiques, atteint par chaque candidat en fin de formation ;
- l'aptitude du candidat à exercer les responsabilités de gradé de commandement opérationnel, notamment dans les domaines du maintien de l'ordre, de la sécurité publique générale et de l'intervention professionnelle ;
- l'engagement du candidat démontré durant l'ensemble de la formation.
Article 15
Version en vigueur du 01/01/2022 au 25/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 25 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2026 - art. 23
Le diplôme d'arme est attribué par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, sur proposition de la commission nationale du diplôme d'arme.Article 16
Version en vigueur du 01/01/2022 au 25/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 25 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2026 - art. 23
La décision d'attribution du diplôme d'arme fait apparaître l'une des trois appréciations suivantes :
- parmi les meilleurs ;
- dans la moyenne ;
- dans la moyenne basse.
Une mention spécifique « avec les félicitations de la commission » est attribuée aux lauréats les plus méritants.Article 17
Version en vigueur du 01/01/2022 au 25/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 25 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2026 - art. 23
Les sous-officiers de gendarmerie détenteurs du brevet d'équipier du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale se voient attribuer, par équivalence, le diplôme d'arme et la qualification de moniteur en intervention professionnelle.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/2022 au 25/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 25 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2026 - art. 23
Le candidat ne peut faire l'objet de plus de deux redoublements pour l'ensemble de la formation.Article 19
Version en vigueur du 01/01/2022 au 25/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 25 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2026 - art. 23
Le redoublement est effectué à la session du choix du candidat sous réserve de remplir les conditions de candidature énoncées à l'article 3.Article 19-1
Version en vigueur du 16/01/2022 au 25/01/2026Version en vigueur du 16 janvier 2022 au 25 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2026 - art. 23
Création Arrêté du 10 janvier 2022 - art. 2Tout candidat peut être exclu de la formation au diplôme d'arme par décision du commandant des écoles de la gendarmerie nationale, en cas de faute grave incompatible avec l'objet et le suivi de la formation et ayant justifié le prononcé d'une sanction disciplinaire.
Article 20
Version en vigueur du 17/03/2025 au 25/01/2026Version en vigueur du 17 mars 2025 au 25 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2026 - art. 23
Modifié par Arrêté du 11 mars 2025 - art. 7Un report de formation peut être accordé au candidat dans deux situations :
- en cas d'absence aux tests probatoires ou à l'un des stages sanctionnés par des contrôles de connaissance de la formation théorique et technique, prévus à l'article 5, s'il est dans l'une des situations suivantes :
1° lorsqu'il est désigné avec son unité pour une opération extérieure ;
2° lorsqu'il est retenu pour suivre la formation commune de premier niveau des équipiers des forces opérationnelles du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;
3° lorsqu'il est déclaré exempt médical suite à une blessure en service ou à une affection survenue dans l'exercice de ses fonctions.
- en cas d'absence durant le stage national de formation tactique, pendant plus de cinq jours consécutifs ou non, en raison de l'un des congés prévus aux a et b du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.
Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, ou son représentant, examine tout autre cas susceptible de justifier un report de formation à titre exceptionnel.
Lorsque le militaire bénéficie d'un report au cours de la formation théorique et technique, il conserve la validation des stages sanctionnés par des contrôles de connaissances mentionnés à l'article 5.
Lorsque le militaire bénéficie d'un report après avoir été retenu pour le stage national de formation tactique, il conserve la validation de la formation théorique et technique.
Le report de formation n'est pas considéré comme un redoublement.
Article 21
Version en vigueur du 01/01/2022 au 25/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 25 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2026 - art. 23
Une instruction précise les modalités d'application du présent arrêté.Article 22
Version en vigueur du 01/01/2022 au 25/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 25 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2026 - art. 23
La condition de validation des épreuves du contrôle de la condition physique du militaire prévu pour les unités d'intervention indiquée à l'article 3 est applicable à compter du 1er mars 2022. Les candidats intégrant la formation avant cette date devront avoir validé les épreuves du contrôle de la condition physique du militaire au barème standard.Article 23
Version en vigueur du 01/01/2022 au 25/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 25 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2026 - art. 23
Le présent arrêté est applicable aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.
Les candidats en situation de redoublement au cycle 2021 - 2022 du stage national de formation pratique, en application de l'arrêté du 27 juin 2018 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme, intègrent le cycle 2022 - 2023 du stage national de formation tactique prévu à l'article 9 du présent d'arrêté, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article 3 et de réussir la mise à niveau individualisée ainsi que les tests physiques d'admission au stage national.- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 27 juin 2018 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2018 - Chapitre II : LES COMMISSIONS RÉGIONALES D'AGRÉ... (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2018 - Chapitre III : LE STAGE NATIONAL DE FORMATION P... (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2018 - Chapitre IV : LA COMMISSION NATIONALE DU DIPLÔM... (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2018 - Chapitre Ier : LA FORMATION THÉORIQUE (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2018 - Chapitre V : DISPOSITIONS DIVERSES (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2018 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2018 - art. 10 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2018 - art. 11 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2018 - art. 12 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2018 - art. 13 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2018 - art. 15 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2018 - art. 16 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2018 - art. 17 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2018 - art. 18 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2018 - art. 19 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2018 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2018 - art. 20 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2018 - art. 21 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2018 - art. 22 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2018 - art. 23 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2018 - art. 24 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2018 - art. 25 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2018 - art. 26 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2018 - art. 27 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2018 - art. 28 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2018 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2018 - art. 30 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2018 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2018 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2018 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2018 - art. 6-1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2018 - art. 7 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2018 - art. 8 (Ab)
- Abroge Arrêté du 27 juin 2018 - art. 9 (Ab)
Article 25
Version en vigueur du 01/01/2022 au 25/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 25 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2026 - art. 23
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 décembre 2021.
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale,
C. Boyer