- Chapitre Ier : ATTESTATION À JOINDRE AU DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LA CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS OU PARTIES DE BÂTIMENTS (Articles 2 à 4)
- Chapitre II : ATTESTATION À ÉTABLIR À L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS OU PARTIES DE BÂTIMENTS (Articles 5 à 9)
- Chapitre III : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 10 à 12)
- Annexes (Articles ANNEXE I à ANNEXE II)
La ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 181-1, R. 122-1, R. 122-2-1 R. 122-24-1à R. 122-25 et R. 172-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et à la réalisation d'une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments ;
Vu l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 11 mai 2021,
Arrêtent :
Les dispositions des chapitres I et II du présent arrêté sont prises en application des dispositions des articles R. 122-24-1 à R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation, en ce qui concerne la construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au I de l'article R. 172-1.
VersionsLiens relatifsEn s'appuyant sur le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale en version informatique mentionné à l'article 18 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé, le maître d'ouvrage utilise l'outil informatique mis à disposition sur un site internet dont l'adresse est indiquée sur le site internet du ministère chargé de la construction pour produire l'attestation définie à l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation.
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 21 décembre 2023 (NOR : TREL2326228A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
VersionsL'attestation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté comporte, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, les éléments suivants :
I. - Pour tout bâtiment ou partie de bâtiment :
1° Le nom du maître d'ouvrage et, le cas échéant, la société qu'il représente ;
2° L'adresse du maître d'ouvrage ;
3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné ;
4° La ou les références cadastrales et l'adresse du bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné ;
5° L'engagement du maître d'ouvrage d'avoir pris en compte ou d'avoir fait prendre en compte par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les exigences de performance énergétique et environnementale définie aux articles R. 172-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
6° La date d'établissement de l'attestation et la signature du maître d'ouvrage.
II. - (Abrogé).
III. - Pour tout bâtiment ou partie de bâtiment :
1° La valeur de la surface de référence définie à l'annexe I de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;
2° Le statut du projet vis-à-vis des dispositions des 1° et 5° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation ;
3° L'engagement du maître d'ouvrage d'être en mesure, après la déclaration d'ouverture du chantier prévue à l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme, de justifier, à leur demande, aux personnes habilitées mentionnées à l'article L. 181-1, le respect de l'impact maximal prévu au 4° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation ;
IV. - Pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation :
1° Le statut du projet vis-à-vis des dispositions de l'article 23 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;
2° L'engagement du maître d'ouvrage à respecter les dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé.
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 21 décembre 2023 (NOR : TREL2326228A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifsI. - Pour les extensions à usage de maison individuelle de surface de référence comprise entre 50 et 80 m2, l'attestation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I, III et IV. 1° de l'article 3 du présent arrêté sont renseignés.
II. - Pour les constructions et extensions de surface de référence inférieure à 50 m2 et les extensions à usage autre que de maison individuelle de surface de référence comprise strictement entre 50 et 150 m2, et inférieure à 30 % de la surface de référence des locaux existants, l'attestation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I et III (1°) de l'article 3 du présent arrêté sont renseignés.
III. - Pour les extensions non mentionnées au I et II du présent article, l'attestation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I à III et IV (1°) de l'article 3 du présent arrêté sont renseignés.
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 21 décembre 2023 (NOR : TREL2326228A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Versions
Le maître d'ouvrage établit l'attestation selon le modèle décrit en annexe I et la joint au dossier de demande de permis de construire.Versions
En s'appuyant sur le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale en version informatique mentionné à l'article 18 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé, la personne visée à l'article R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation utilise l'outil informatique mis à disposition sur un site internet dont l'adresse est indiquée sur le site internet du ministère chargé de la construction, pour produire l'attestation mentionnée à l'article R. 122-24-3 du même code.VersionsLiens relatifsLe maître d'ouvrage transmet à la personne visée à l'article R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, les éléments suivants :
I.-Pour tout bâtiment ou partie de bâtiment :
1° Le nom du maître d'ouvrage et, le cas échéant, la société qu'il représente ;
2° L'adresse du maître d'ouvrage ;
3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment concerné ;
4° Le numéro de permis de construire et sa date de délivrance, la ou les références cadastrales et l'adresse du bâtiment concerné ;
5° Le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale en format informatique ;
6° Les documents justifiant les quantitatifs et les références des produits renseignés dans le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale ;
7° Les documents justifiant le respect des dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;
8° Les documents justifiant le respect des dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;
II.-Pour les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés à l'article 19 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé, les documents justifiant le respect des dispositions de ce même article ;
III.-Pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation, les documents justifiant le respect des dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé.
IV.-Pour les maisons individuelles ou accolées, si la demande de permis de construire de celle-ci est déposée avant le 31 décembre 2023, et l'une des deux conditions suivantes est respectée :
-la parcelle est concernée par un permis d'aménager octroyé avant le 1er janvier 2022, prévoyant un raccordement au réseau de gaz ;
-la parcelle est comprise dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté dont le dossier de réalisation, prévoyant un raccordement au réseau de gaz du périmètre, a été approuvé avant le 1er janvier 2022, les documents justifiant le raccordement au gaz de la parcelle sur laquelle la maison est construite.
Le maître d'ouvrage donne accès à la personne visée à l'article R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation, pour une visite du bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné afin de réaliser les contrôles nécessaires à l'établissement de l'attestation mentionnée à l'article 5.V.-Pour les bâtiments ou parties de bâtiments situés dans un périmètre de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid classé en application des articles L. 712-1 et suivants du code de l'énergie, si une dérogation à l'obligation de raccordement en application de l'article L. 712-3 du même code a été obtenue, ladite dérogation.
VersionsLiens relatifsL'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté comporte les éléments suivants :
1° Le nom du maître d'ouvrage et, le cas échéant, la société qu'il représente ;
2° L'adresse du maître d'ouvrage ;
3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment concerné ;
4° Le numéro de permis de construire et sa date de délivrance, la ou les références cadastrales et l'adresse du bâtiment concerné ;
5° Le nom, l'adresse et la qualité de la personne ayant établi l'attestation ;
6° La date de la visite sur site nécessaire à l'établissement de l'attestation ;
7° La valeur de la surface de référence définie à l'annexe I de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;
8° Le statut du projet vis-à-vis des dispositions des 1°, 4° et 5° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation ;
9° Le statut du projet vis-à-vis des dispositions du 2° et 3° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation ;
10° Les valeurs des indicateurs prévus aux 6° et 7° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation ;
11° Le statut du projet vis-à-vis des dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;
12° Le statut du projet vis-à-vis des dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;
13° La vérification de la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale et :
a) le contrôle visuel sur site du nombre de générateurs de chaleur ou de froid utilisés pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et/ ou le refroidissement des locaux, et du type de générateur.
Dans le cas de solutions collectives de production de chaleur ou de froid, si le bâtiment est équipé de plus de cinq générateurs, cette vérification s'effectue, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, sur les cinq générateurs principaux issus du récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale.
Dans le cas de solutions individuelles de production de chaleur ou de froid dans un bâtiment collectif, cette vérification s'effectue, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, sur cinq générateurs choisis par la personne chargée d'établir l'attestation ;
b) Le contrôle visuel sur site des systèmes de ventilation installés ;
14° La vérification de la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale et :
a) Le contrôle visuel sur site des protections solaires ;
b) Les documents justifiant le respect des dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé.
15° Le contrôle, pour au moins dix données d'entrée du calcul des indicateurs Icconstruction, Icded et Icbâtiment définis aux IV, V et VII du chapitre I de l' annexe de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation , dont au moins une donnée d'entrée des lots 2,3,6 et 8 définis au 2.3.2 de l'annexe II de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé, de la cohérence entre :
a) Les documents justifiant les quantitatifs et les références des produits renseignés dans le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale et le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale ;
b) Les documents justifiant les quantitatifs et les références des produits renseignés dans le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale et le contrôle visuel sur site ;
II.-Pour les bâtiments et parties de bâtiments mentionnés à l'article 19 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé :
1° Le statut du projet vis-à-vis des dispositions de ce même article ;
2° La vérification de la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale et les documents justifiant le respect des dispositions de ce même article ;
III.-Pour les bâtiments et parties de bâtiments à usage d'habitation, le statut du projet vis-à-vis à des dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;
IV.-Si le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la construction ont approuvé, conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé, pour le bâtiment ou la partie de bâtiment, une proposition de prise en compte des spécificités du projet de construction, d'un système installé, ou du réseau de chaleur ou de froid auquel est raccordé le projet de construction, la vérification de la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale et l'approbation obtenue.
V.-Pour les maisons individuelles ou accolées, si la demande de permis de construire de celle-ci est déposée avant le 31 décembre 2023, et l'une des deux conditions suivantes est respectée :-la parcelle est concernée par un permis d'aménager octroyé avant le 1er janvier 2022, prévoyant un raccordement au réseau de gaz ;
-la parcelle est comprise dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté dont le dossier de réalisation, prévoyant un raccordement au réseau de gaz du périmètre, a été approuvé avant le 1er janvier 2022 ;1° L'information que les deux conditions de date précédemment indiquées sont respectées.
2° L'information que la valeur de Icénergie _ max a été calculée avec une valeur de Icénergie _ maxmoyen fixée à 280 kq éq. CO2/ m2.VI.-Pour tout bâtiment ou partie de bâtiment, le respect des exigences de performance énergétique et environnementale ou les irrégularités relevées vis-à-vis de celles-ci.
VII.-Pour les bâtiments ou parties de bâtiments situés dans un périmètre de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid classé en application des articles L. 712-1 et suivants du code de l'énergie, l'obtention ou la non-obtention d'une dérogation à l'obligation de raccordement en application de l'article L. 712-3 du même code.
VersionsLiens relatifsI. - Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment est livré sans système de chauffage, si la méthode mentionnée à l'article 8 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ne prévoit pas un système de chauffage par défaut, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls, les points I. 1° à I. 8°, I. 11° à I. 13° a), I. 14°, I. 15°, II à IV et VI de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés.
II. - Pour les extensions à usage de maison individuelle de surface de référence comprise entre 50 et 80 m2, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I. 1° à I. 8°, I. 12°, I. 15°, IV et VI de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés.
III. - Pour les constructions et extensions de surface de référence inférieure à 50 m2 et les extensions à usage autre que de maison individuelle de surface de référence comprise strictement entre 50 et 150 m2, et inférieure à 30 % de la surface de référence des locaux existants, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I (1°) à I (7°), I (12°) à l'exception des habitations légères de loisirs soumises au II de l'article 50-4 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé, et VI de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés.
IV. - Pour les extensions non mentionnées au II et III du présent article, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I et IV à VI de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés.
Versions
La personne visée à l'article R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation établit l'attestation selon le modèle proposé en annexe II. Elle la transmet au maître d'ouvrage, qui la joint à la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
MODÈLE D'ATTESTATION DU RESPECT DES EXIGENCES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALES AU MOMENT DU DÉPÔT DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
Dans le présent document, le terme " bâtiment " s'entend également comme " partie de bâtiment ".
Je soussigné :,
représentant de la société, située à :
Adresse
Code postal
LocalitéAgissant en qualité de maître d'ouvrage ou de maître d'œuvre, si le maître d'ouvrage lui a confié une mission de conception de l'opération de construction suivante :
située à :
Adresse
Code postal
LocalitéRéférence (s) cadastrale (s) :
Coordonnées du maître d'œuvre (optionnel) :
Adresse
Code postal
LocalitéAtteste qu'au moment du dépôt de permis de construire :
-Disposition 2 : L'opération de construction sus-citée respecte les exigences de performance énergétique et environnementale définie aux articles R. 172-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (réglementation environnementale 2020-RE2020-).Les éléments ci-après déclinés apportent les précisions nécessaires à la justification de la disposition 2.
Chapitre 1er : Surface du bâtiment
Valeur de la surface de référence (Sref) :
(indiquer la valeur)Chapitre 2 : Exigences globales
1. Besoin bioclimatique conventionnel : coefficients Bbio et Bbiomax en nombre de points
Bbio :
(indiquer le nombre de points)
Bbiomax :
(indiquer le nombre de points)
Respect de l'exigence Bbio ≤ Bbiomax :
(indiquer OUI ou NON)2. Degrés-heures d'inconfort estival : coefficients DH et DHmax en °C.h
Chacun des groupes du bâtiment doit respecter l'exigence Degrés-heures. La valeur du groupe de plus grande surface est indiquée.
(toute typologie et logements collectifs - zone traversante)
DH :
(indiquer la valeur en °C.h)
DHmax :
(indiquer la valeur en °C.h)
Respect de l'exigence DH ≤ DHmax :
(indiquer OUI ou NON)(logements collectifs - zone non traversante)
DH :
(indiquer la valeur en °C.h)
DHmax :
(indiquer la valeur en °C.h)
Respect de l'exigence DH ≤ DHmax :
(indiquer OUI ou NON)3. Impact sur le changement climatique associé aux composants du bâtiment y compris le chantier de construction
Le maître d'ouvrage s'engage à être en mesure, après la déclaration d'ouverture du chantier, de justifier, à leur demande, aux agents de l'Etat habilitées pour le contrôle des règles de construction, le respect de l'impact maximal sur le changement climatique associé aux composants du bâtiment, y compris le chantier de construction : Icconstruction ≤ Icconstruction_max.
(indiquer OUI ou NON)Chapitre 3 : Exigences par éléments
1. Accès à l'éclairage naturel (bâtiment à usage d'habitation)
Respect de l'exigence d'accès à l'éclairage naturel :
(indiquer OUI ou NON)
Le respect de cette exigence est-elle en contradiction avec l'autorisation d'urbanisme dans les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO ou tout autre préservation édictée par les collectivités territoriales, ainsi que pour les sites et secteurs désignés par l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ?
(indiquer OUI ou NON)2. Vérification des systèmes de ventilation (bâtiment à usage d'habitation)
Le maître d'ouvrage s'engage à respecter les exigences suivantes concernant les systèmes de ventilation : le système de ventilation du bâtiment sera vérifié et ses performances seront mesurées par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction. (indiquer OUI, NON, ou Système hors protocole réglementaire) Le :
Signature :Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 21 décembre 2023 (NOR : TREL2326228A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifsMODÈLE D'ATTESTATION DU RESPECT DES EXIGENCES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALES À L'ISSU DE L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
Dans le présent document, le terme " bâtiment " s'entend également comme " partie de bâtiment ".
Je soussigné :,
représentant de la société, située à :
Adresse
Code postal
LocalitéAgissant en qualité de :
(cocher la case adéquate)Organisme de contrôle technique ☐ Architecte ☐ Diagnostiqueur de performance énergétique (maison individuelle ou accolée uniquement) ☐ Organisme ayant certifié, la performance énergétique d'un nouveau bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction ☐ Bureau d'étude agréé ☐ Atteste que :
La société ou la personne :
Adresse
Code postal
LocalitéMaître d'ouvrage de l'opération de construction suivante :
située à :
Adresse
Code postal
LocalitéRéférence (s) cadastrale (s) :
Référence du permis de construire (PC) :
Date du délivrance du PCm'a confié la mission d'attester, à l'issue de l'achèvement des travaux, que les exigences de performance énergétique et environnementale (réglementation environnementale 2020-RE2020-), définies aux articles R. 172-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ont été respectées.
La visite de contrôle sur site a eu lieu le :
La personne représentant la société délivrant cette attestation récapitule sur la liste ci-après ses constats formulés ainsi :
(cocher la case adéquate)
La société atteste du respect des exigences de performance énergétique et environnementale (RE2020)
La société a constaté des irrégularités vis à vis du respect de la RE2020Les éléments ci-après déclinés apportent les précisions nécessaires à la justification du respect de la RE2020.
Chapitre 1er : Données administratives
1. Surface du bâtiment
Valeur de la surface de référence (Sref) en m2 :
(indiquer la valeur)2. Récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale
Fourniture du récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale sous format informatique au stade achèvement des travaux
(indiquer OUI ou NON)3. Bâtiment livré sans système de chauffage
Le bâtiment a-t-il été livré sans équipement de génie climatique ?
(indiquer OUI ou NON)4. Maison individuelle construite sur une parcelle concernée par un permis d'aménager
La maison est-elle construite sur une parcelle concernée par un permis d'aménager octroyé avant le 01/01/2022, prévoyant un raccordement au réseau de gaz ? Ou la maison est-elle construite sur une parcelle comprise dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté dont le dossier de réalisation, prévoyant un raccordement au réseau de gaz du périmètre, a été approuvé avant le 01/01/2022 ?
(indiquer OUI ou NON)La demande de permis de construire de celle-ci a-t-elle été déposée avant le 31/12/2023 ?
(indiquer OUI ou NON)Si les deux conditions précédentes sont validées, la maison étant construite sur une parcelle concernée par un permis d'aménager octroyé avant le 01/01/2022, prévoyant un raccordement au réseau de gaz, et la demande de permis de construire de celle-ci ayant été déposée avant le 31/12/2023, la valeur de Icénergie_max a été calculée avec une valeur de Icénergie_maxmoyen fixée à 280 kgCO2/m2. 5. Bâtiments situés dans un périmètre de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid classé
Le bâtiment est-il situé dans un périmètre de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid classé ?
(Indiquer Oui ou Non)
Une dérogation à l'obligation de raccordement a-t-elle été obtenue ?
(Indiquer Oui ou Non)Chapitre 2 : Exigences globales
1. Besoin bioclimatique conventionnel : coefficients Bbio et Bbiomax en nombre de points
Bbio :
(indiquer le nombre de points)Bbiomax :
(indiquer le nombre de points)Respect de l'exigence Bbio ≤ Bbiomax :
(indiquer OUI ou NON)2. Consommation d'énergie primaire non renouvelable : coefficients Cep, nr et Cep, nrmax en kWhep/(m2.an)
Cep, nr :
(indiquer la valeur en kWhep/(m2.an))Cep, nrmax :
(indiquer la valeur en kWhep/(m2.an))Respect de l'exigence Cep, nr ≤ Cep, nrmax :
(indiquer OUI ou NON)Pour les générateurs de chaleur ou de froid utilisés pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et/ ou le refroidissement des locaux la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale et le contrôle visuel sur site du nombre et du type de générateur.
(Indiquer OUI ou NON)3. Consommation d'énergie primaire : coefficients Cep et Cepmax en kWhep/(m2.an)
Cep :
(indiquer la valeur en kWhep/(m2.an))Cepmax :
(indiquer la valeur en kWhep/(m2.an))Respect de l'exigence Cep ≤ Cepmax :
(indiquer OUI ou NON)4. Impact sur le changement climatique associé aux consommations d'énergie primaire : coefficients Icénergie et Icénergie max en kg eq CO2/m2
Icénergie :
(indiquer la valeur en kg eq CO2/m2)Icénergie_max :
(indiquer la valeur en kg eq CO2/m2)Respect de l'exigence Icénergie ≤ Icénergie_max :
(indiquer OUI ou NON)5. Impact sur le changement climatique associé aux composants du bâtiment y compris le chantier de construction : coefficients Icconstruction et Icconstruction max en kg eq CO2/m2
Fourniture de documents justifiant des quantitatifs et des références des produits renseignés dans le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale par le maître d'ouvrage
(indiquer OUI ou NON)Icconstruction :
(indiquer la valeur en kg eq CO2/m2)Icconstruction_max :
(indiquer la valeur en kg eq CO2/m2)Respect de l'exigence Icconstruction ≤ Icconstruction_max :
(indiquer OUI ou NON)Pour les données d'entrée du calcul des indicateurs d'impact sur le changement climatique du bâtiment sélectionnées, les documents justifiant des quantitatifs et des références des produits renseignés dans le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale et le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale sont cohérents
(Indiquer OUI ou NON)Pour les données d'entrée du calcul des indicateurs d'impact sur le changement climatique du bâtiment sélectionnées, les documents justifiant des quantitatifs et des références des produits renseignés dans le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale et le contrôle visuel sur site sont cohérents
(Indiquer OUI ou NON)6. Degrés-heures d'inconfort estival : coefficients DH et DHmax en °C.h
Si l'ensemble des groupes du bâtiment respecte l'exigence Degrés-heures, c'est la valeur du groupe de plus grande surface qui est indiquée. Si un ou plusieurs groupes du bâtiment ne respectent pas l'exigence Degrés-heure, c'est la valeur du groupe de plus grande surface ne respectant pas l'exigence qui est indiquée.
(toute typologie et logements collectifs - zone traversante)DH :
(indiquer la valeur en °C.h)DHmax :
(indiquer la valeur en °C.h)Respect de l'exigence DH ≤ DHmax :
(indiquer OUI ou NON)(logements collectifs - zone non traversante)
DH :
(indiquer la valeur en °C.h)DHmax :
(indiquer la valeur en °C.h)Respect de l'exigence DH ≤ DHmax :
(indiquer OUI ou NON)7. Autres indicateurs évalués
Impact sur le changement climatique associé au bâtiment Icbâtiment : (indiquer la valeur en kg eq CO2/m2) Stockage de carbone biogénique StockC :
(indiquer la valeur en kg C /m2)Chapitre 3 : Exigences par éléments
1. Isolation des parois opaques du bâtiment entre locaux à occupation continue et discontinue
Fourniture de documents de justification des isolants posés par le maître d'ouvrage
(indiquer OUI ou NON)Pour l'ensemble des isolants, cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale et le document de justification des isolants posés par le maître d'ouvrage
(indiquer OUI ou NON)Pour l'ensemble des isolants, respect de l'exigence U ≤ 0,36 W/(m2.K)
(indiquer OUI ou NON)2. Protections solaires
Présence de protections solaires
(indiquer OUI ou NON)Cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale et le contrôle visuel sur site
(indiquer OUI ou NON)À l'exception des baies des locaux à occupation passagère, les baies ont un facteur solaire inférieur ou égal au facteur solaire défini dans le tableau de l'article 24 de l'arrêté du 4 août 2021 (1)
(indiquer OUI ou NON)(1) Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation
3. Perméabilité à l'air de l'enveloppe
Document de justification transmis par le maître d'ouvrage
(indiquer s'il s'agit d'une mesure sur site ou d'une démarche qualité)Mesure sur site
(indiquer OUI ou NON / Si OUI, compléter les 2 lignes ci-dessous)Fourniture du rapport de mesure
(indiquer OUI ou NON)Le mesureur qui a signé le rapport de mesure figure sur la liste des mesureurs autorisés par le ministère chargé de la construction
(indiquer OUI ou NON)Démarche qualité
(indiquer OUI ou NON / Si OUI, compléter les lignes ci-dessous)Fourniture des documents certifiant la démarche qualité du maître d'ouvrage
(indiquer OUI ou NON)Le certificateur qui a signé les documents la démarche qualité du maître d'ouvrage figure sur la liste des certificateurs autorisés par le ministère chargé de la construction
(indiquer OUI ou NON)Cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale et les documents justificatifs de l'exigence sur la perméabilité à l'air du bâtiment
(indiquer OUI ou NON)4. Système de ventilation
Cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale et le contrôle visuel sur site des systèmes de ventilation installés
(indiquer OUI ou NON)(bâtiment à usage d'habitation)
Un opérateur reconnu compétent par le ministre chargé de la construction a vérifié la conformité des systèmes de ventilation
(indiquer OUI, NON ou Non concerné (*)Conformité du système de ventilation attestée par le rapport de vérifications et de mesure fourni par le maître d'ouvrage
(indiquer OUI, NON ou Non concerné (*)(*) L'indication non concerné est à cocher pour les systèmes de ventilation hors protocole réglementaire.
Chapitre 4 : Agrément Titre V
Le bâtiment a obtenu un agrément Titre V " opération "
(indiquer OUI ou NON)
Cohérence entre l'agrément ministériel et le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale
(indiquer OUI ou NON)
Le bâtiment a obtenu un agrément Titre V " réseau "
(indiquer OUI ou NON)
Cohérence entre l'agrément ministériel et le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale
(indiquer OUI ou NON)
Le bâtiment a obtenu un agrément Titre V " système "
(indiquer OUI ou NON)
Cohérence entre l'agrément ministériel et le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale
(indiquer OUI ou NON)La personne ayant réalisé l'attestation :
Le :
Signature :Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 21 décembre 2023 (NOR : TREL2326228A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifs
Fait le 9 décembre 2021.
La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam
La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel