Arrêté du 9 décembre 2021 relatif aux attestations de respect des exigences de performance énergétique et environnementale pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine et modifiant l'arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments

JORF n°0292 du 16 décembre 2021

En vigueur depuis le 30/12/2022En vigueur depuis le 30 décembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 8

Version en vigueur depuis le 30/12/2022Version en vigueur depuis le 30 décembre 2022

Modifié par Arrêté du 22 décembre 2022 - art. 8

I. - Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment est livré sans système de chauffage, si la méthode mentionnée à l'article 8 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ne prévoit pas un système de chauffage par défaut, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls, les points I. 1° à I. 8°, I. 11° à I. 13° a), I. 14°, I. 15°, II à IV et VI de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés.

II. - Pour les extensions à usage de maison individuelle de surface de référence comprise entre 50 et 80 m2, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I. 1° à I. 8°, I. 12°, I. 15°, IV et VI de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés.

III. - Pour les constructions et extensions de surface de référence inférieure à 50 m2 et les extensions à usage autre que de maison individuelle de surface de référence comprise strictement entre 50 et 150 m2, et inférieure à 30 % de la surface de référence des locaux existants, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I (1°) à I (7°), I (12°) à l'exception des habitations légères de loisirs soumises au II de l'article 50-4 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé, et VI de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés.

IV. - Pour les extensions non mentionnées au II et III du présent article, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I et IV à VI de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés.