Arrêté du 12 juillet 2021 portant diverses mesures applicables au droit individuel à la formation des élus locaux

en vigueur au 04/08/2026en vigueur au 04 août 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mars 2023

NOR : TERB2118532A

Informations pratiques

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre des outre-mer et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux ;
Vu l'ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 relatif à la gouvernance de la formation des élus locaux, à l'agrément des organismes de formation des élus locaux et à la mise en œuvre et au calcul de leur droit individuel à la formation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/03/2023Version en vigueur depuis le 30 mars 2023

    Modifié par Arrêté du 27 mars 2023 - art. 1

    I. - La valeur des droits individuels à la formation acquis chaque année par les élus locaux mentionnée au 2° de l'article R. 1621-7 du code général des collectivités territoriales est fixée à 400 € à compter de l'année 2023.


    II. - Pour les élus des communes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, cette valeur est fixée à 47 733 F CFP à compter de l'année 2023.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/03/2023Version en vigueur depuis le 30 mars 2023

    Modifié par Arrêté du 27 mars 2023 - art. 1

    I.-Le montant maximal des droits susceptibles d'être détenus par chaque élu mentionné au 3° de l'article R. 1621-7 du code général des collectivités territoriales est fixé à 800 €.


    II.-Pour les élus des communes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, ce montant est fixé à 95 465 F CFP.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/07/2021Version en vigueur depuis le 22 juillet 2021


    Le nombre maximal de participants par session de formation liée à l'exercice du mandat financée en tout ou partie par le droit individuel à la formation des élus locaux mentionné au 4° du même article est fixé à 15.
    Le présent article est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 06/03/2022Version en vigueur depuis le 06 mars 2022

    Modifié par Arrêté du 24 février 2022 - art. 1


    En application de l'article R. 1221-21-1 du code général des collectivités territoriales, le plafond dans la limite duquel un organisme titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 1221-3 du même code peut sous-traiter l'organisation ou la réalisation d'une formation liée à l'exercice du mandat à un organisme de formation également titulaire de l'agrément est fixé à 45 % du montant total hors taxes des frais pédagogiques de la formation.


    Le présent article est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

  • Article 5

    Version en vigueur du 22/07/2021 au 30/03/2023Version en vigueur du 22 juillet 2021 au 30 mars 2023

    Abrogé par Arrêté du 27 mars 2023 - art. 1


    I. - Les droits individuels à la formation formulés en heures détenus par les élus locaux en application du code général des collectivités territoriales à l'issue du délai fixé à l'article 18 de l'ordonnance du 20 janvier 2021 susvisée sont convertis en appliquant le taux de 15 € par heure, ou, pour les élus des communes de la Polynésie française, de 1 790 F CFP par heure.
    II. - Les droits individuels à la formation formulés en heures détenus par les élus locaux en application du code des communes de la Nouvelle-Calédonie à l'issue du délai fixé à l'article 5 de l'ordonnance du 27 janvier 2021 susvisée sont convertis en appliquant le taux de 1 790 F CFP par heure.
    III. - Les droits convertis en application du présent article ne sont pas inclus dans le calcul des droits fixés à l'article 1er. Ils sont inclus dans le calcul du montant maximal fixé à l'article 2.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 06/03/2022Version en vigueur depuis le 06 mars 2022

    Modifié par Arrêté du 24 février 2022 - art. 1

    Le directeur général des collectivités locales et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 juillet 2021.


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu