Arrêté du 7 août 2020 fixant les montants en deçà desquels les avantages en nature ou en espèces sont considérés comme d'une valeur négligeable en application du 4° de l'article L. 1453-6 du code de la santé publique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 août 2020

NOR : ECOC2019446A

JORF n°0199 du 14 août 2020

Version en vigueur au 14 décembre 2024


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1453-10 et L. 1453-11 ;
Vu l'ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou prestations de santé ratifiée par la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 19 novembre 2019,
Arrêtent :


  • Les avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, sont considérés comme d'une valeur négligeable pour l'application du 4° de l'article L. 1453-6 du code de la santé publique dès lors que leur valeur marchande toutes taxes comprises est inférieure ou égale aux montants suivants et dans la limite des fréquences déterminées :
    1° Repas et collation à caractère impromptu et ayant trait à la profession du bénéficiaire : 30 € dans la limite de deux par année civile ;
    2° Livre, ouvrage ou revue, y compris abonnement, relatif à l'exercice de la profession du bénéficiaire : 30 € par livre, ouvrage ou revue et dans une limite totale, incluant les abonnements, de 150 € par année civile ;
    3° Echantillon de produits de santé à finalité sanitaire ou exemplaire de démonstration : 20 € dans la limite de trois par année civile.
    Par dérogation à l'alinéa précédent, sont autorisés sans limite de montant les échantillons de produits de santé à finalité sanitaire et les exemplaires de démonstration suivants :


    - échantillons de médicaments dont la fourniture est encadrée par les articles L. 5122-10 et R. 5122-17 du code de la santé publique ;
    - échantillons et exemplaires de démonstration fournis dans un but pédagogique ou de formation à destination du professionnel de santé et ne pouvant faire l'objet d'une utilisation dans le cadre du parcours de soins du patient ;
    - échantillons et exemplaires de démonstration utilisés par le professionnel de santé dans un but pédagogique auprès du patient ou remis au patient exclusivement dans un but d'essai ou d'adaptation au produit et pour un usage temporaire ;


    4° Fournitures de bureaux : 20 € au total par année civile ;
    5° Autre produit ou service qui a trait à l'exercice de la profession du bénéficiaire : 20 € au total par année civile.
    Par dérogation à l'alinéa précédent, sont autorisés sans limite de montant les produits dont la fourniture aux professionnels est demandée par une autorité publique.


  • Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2020.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 août 2020.


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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