Les avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, sont considérés comme d'une valeur négligeable pour l'application du 4° de l'article L. 1453-6 du code de la santé publique dès lors que leur valeur marchande toutes taxes comprises est inférieure ou égale aux montants suivants et dans la limite des fréquences déterminées :
1° Repas et collation à caractère impromptu et ayant trait à la profession du bénéficiaire : 30 € dans la limite de deux par année civile ;
2° Livre, ouvrage ou revue, y compris abonnement, relatif à l'exercice de la profession du bénéficiaire : 30 € par livre, ouvrage ou revue et dans une limite totale, incluant les abonnements, de 150 € par année civile ;
3° Echantillon de produits de santé à finalité sanitaire ou exemplaire de démonstration : 20 € dans la limite de trois par année civile.
Par dérogation à l'alinéa précédent, sont autorisés sans limite de montant les échantillons de produits de santé à finalité sanitaire et les exemplaires de démonstration suivants :
- échantillons de médicaments dont la fourniture est encadrée par les articles L. 5122-10 et R. 5122-17 du code de la santé publique ;
- échantillons et exemplaires de démonstration fournis dans un but pédagogique ou de formation à destination du professionnel de santé et ne pouvant faire l'objet d'une utilisation dans le cadre du parcours de soins du patient ;
- échantillons et exemplaires de démonstration utilisés par le professionnel de santé dans un but pédagogique auprès du patient ou remis au patient exclusivement dans un but d'essai ou d'adaptation au produit et pour un usage temporaire ;
4° Fournitures de bureaux : 20 € au total par année civile ;
5° Autre produit ou service qui a trait à l'exercice de la profession du bénéficiaire : 20 € au total par année civile.
Par dérogation à l'alinéa précédent, sont autorisés sans limite de montant les produits dont la fourniture aux professionnels est demandée par une autorité publique.