Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19
Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19
Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2020
En application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et groupements d'intérêt public, à l'exclusion des établissements et services mentionnés au 6°, au 7° et au 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période. Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle sont nommément désignés à cet effet dans les conditions prévues par le présent décret.
Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle mentionnée à l'article 1er :
1° Les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l'Etat, à l'exception de ceux nommés en application de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et groupements d'intérêt public ;
2° Les militaires ;
3° Les personnels contractuels de droit privé des établissements publics ;
4° Les personnels civils et militaires employés par l'Etat ou par ses établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger, par dérogation au dernier alinéa de l'article 2 du décret du 28 mars 1967 susvisé et à l'article 2 du décret du 1er octobre 1997 susvisé ;
5° Les personnels contractuels recrutés par les services de l'Etat à l'étranger sur des contrats de travail soumis au droit local ;
6° Les fonctionnaires mis à disposition, en application de l'article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une administration pouvant verser la prime exceptionnelle mentionnée à l'article 1er.
7° Les personnels statutaires de droit public des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat régis par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;
8° Les personnels administratifs et techniques de la direction de l'information légale et administrative qui relèvent des conventions collectives de travail de la presse parisienne ;
9° Les volontaires internationaux ayant conclu un engagement régi par l'article L. 122-3 du code du service national.
Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé.
La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes. La prime exceptionnelle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée. La prime exceptionnelle n'est pas reconductible.
Pour l'Etat, ses établissements publics et ses groupements d'intérêts publics, les bénéficiaires de la prime exceptionnelle et le montant alloué sont déterminés par le chef de service ou l'organe dirigeant ayant autorité sur les personnels. Le montant de la prime est modulable comme suit, en fonction notamment de la durée de la mobilisation des agents :
Pour les agents relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les modalités d'attribution de la prime exceptionnelle sont définies par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de son établissement public dans la limite du plafond fixé à l'article 4. Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versements sont déterminés par l'autorité territoriale.
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la ministre des armées, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 14 mai 2020.
Edouard Philippe Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian
La ministre des armées, Florence Parly
Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault
Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, Sébastien Lecornu
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt
Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19
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