Décret n° 2020-377 du 31 mars 2020 relatif à l'exercice dans certains territoires d'outre-mer des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité et de diplôme normalement applicables

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juillet 2024

NOR : SSAH2006533D

Version en vigueur au 23 janvier 2025


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-4 et L 231-6 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-16, L. 4131-5 et L. 4221-14-3 ;
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 71 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 4 mars 2020 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 4 mars 2020 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 5 mars 2020 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 5 mars 2020 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 5 mars 2020 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre et Miquelon en date du 5 mars 2020 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 10 mars 2020 ;
Vu les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19 et les besoins en professionnels de santé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'urgence ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Conformément aux dispositions des articles L. 4131-5 et L. 4221-14-3 du code de la santé publique, jusqu'au 31 décembre 2030, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent autoriser un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un pharmacien, ressortissant d'un pays autre que ceux mentionnés aux 2° des articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du même code ou titulaire d'un diplôme de médecine, d'odontologie, de maïeutique ou de pharmacie, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé située dans leurs ressorts territoriaux respectifs.


    Les structures de santé au sein desquelles les praticiens mentionnés au premier alinéa peuvent être autorisés à exercer leurs fonctions sont :
    1° Les établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif ou privés mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ;
    2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ;
    3° Les services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique ;
    4° Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
    5° Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-2 du code du travail.
    Les directeurs généraux des agences régionales de santé mentionnées au premier alinéa et le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon proposent au ministre chargé de la santé une liste de structures d'accueil et, pour chacune, un nombre de postes à pourvoir.


    Au vu de ces propositions, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, par territoire, structure d'accueil, profession et, le cas échéant, spécialité, le nombre de postes sur lesquels sont susceptibles d'être recrutés des professionnels bénéficiant d'une autorisation d'exercice en application du premier alinéa. Cet arrêté fixe la période pendant laquelle les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession peuvent déposer leur dossier de candidature. Il est publié sur le site internet des agences régionales de santé mentionnées au premier alinéa et sur celui des services de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • I. - Le dossier de candidature à l'autorisation d'exercice de la profession est composé des pièces suivantes :
    1° Un formulaire de candidature à l'autorisation d'exercice de la profession dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, dûment complété et faisant apparaître, pour les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens, la spécialité ou le domaine dans lequel la candidature est présentée ;
    2° Une copie des diplômes, certificats ou titres de formation permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ainsi que, pour les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens, une copie du titre de formation de spécialiste et, le cas échéant, une copie des diplômes complémentaires ;
    3° Un formulaire de vœux d'affectation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur lequel le candidat fait figurer ceux des postes ouverts par l'arrêté mentionné à l'article 1er auxquels il postule, classés par ordre de préférence, et précise la durée pour laquelle il sollicite une autorisation d'exercice ;
    4° Une photocopie lisible d'une pièce d'identité en cours de validité à la date de dépôt du dossier ;
    5° Un curriculum vitae détaillé ;
    6° Lorsque le candidat a exercé dans un Etat autre que la France, une déclaration de l'autorité compétente de cet Etat, datant de moins d'un an, attestant qu'il n'a pas fait l'objet de sanctions au titre de cet exercice ;
    7° Les pièces justifiant des formations continues, de l'expérience et des compétences acquises au cours de l'exercice professionnel dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un Etat tiers.
    Le dossier est considéré comme complet lorsqu'il comporte l'ensemble des pièces mentionnées aux 1° à 7°.
    II. - Les pièces justificatives mentionnées au I du présent article, si elles ne sont pas rédigées en langue française, sont accompagnées d'une traduction établie par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération helvétique, ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises. Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen n'ont pas à joindre au dossier une traduction de leur pièce d'identité.
    III. - Les candidats adressent leur dossier par courrier recommandé en deux exemplaires avec demande d'avis de réception, ou par voie dématérialisée, au directeur général de l'agence régionale de santé concernée ou au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.
    Si le dossier est complet, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon le transmet à la commission territoriale.

  • I.-La commission territoriale d'autorisation d'exercice mentionnée aux articles L. 4131-5 et L. 4221-14-3 du code de la santé publique siège dans des formations distinctes selon les professions et, le cas échéant, les spécialités concernées.


    II.-La commission comprend, pour chacune des formations dans lesquelles elle siège :


    1° Les directeurs généraux des agences régionales de santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, de Guyane, de Martinique et de Mayotte ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou leurs représentants, qui en assurent la présidence à tour de rôle pour une durée d'un an ;


    2° Deux représentants et quatre suppléants appartenant à la profession, désignés par le conseil territorial ou, le cas échéant, national de l'ordre de la profession ;


    3° Deux représentants et quatre suppléants appartenant à la profession, désignés, pour les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de médecin, par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université des Antilles, pour les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de sage-femme, par le directeur de l'Ecole interrégionale des sages-femmes de Fort-de-France et, pour les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste ou de pharmacien, par le président de l'université des Antilles.


    A défaut de proposition de désignation dans un délai de deux mois, le président de la commission siégeant dans la formation concernée désigne les représentants et les suppléants appartenant à la profession.


    Les membres de la commission sont nommés, pour chacune des formations dans lesquelles elle siège, par le directeur général de l'agence régionale de santé ou le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon qui en assure la présidence au moment de la nomination.

  • I. - Chaque candidature est examinée par la commission territoriale d'autorisation d'exercice, siégeant dans la formation concernée, dans un délai de quatre mois à compter de la clôture de la période de dépôt des candidatures mentionnée au dernier alinéa de l'article 1er. A l'expiration de ce délai, la commission est réputée avoir émis un avis défavorable.
    L'examen de chaque candidature repose sur l'étude du dossier et, le cas échéant, l'audition du candidat.
    La commission territoriale d'autorisation d'exercice examine, au regard des attendus de l'exercice de la profession et, le cas échéant, de la spécialité faisant l'objet de la candidature, les connaissances, aptitudes et compétences du candidat, acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation continue.
    Lorsque la commission, siégeant dans la formation concernée, estime qu'une audition est nécessaire à l'examen d'une candidature, son président convoque le candidat avec un préavis d'au moins quinze jours, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation. La commission peut décider de procéder à l'audition en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle.
    La commission émet un avis motivé sur l'aptitude du candidat à exercer la profession et, le cas échéant, la spécialité faisant l'objet de la candidature.
    Lorsqu'un candidat recueille un avis favorable, le président de la commission territoriale d'autorisation d'exercice siégeant dans la formation concernée transmet le dossier de candidature, accompagné de l'avis, par voie dématérialisée, aux responsables des structures mentionnées sur le formulaire de vœux d'affectation prévu au 3° du I de l'article 2. Les responsables de ces structures informent, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé du territoire concerné ou le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon de leur souhait de recruter le candidat.
    II. - Une liste actualisée des candidats ayant recueilli un avis favorable de la commission et n'ayant pas encore bénéficié d'une autorisation d'exercice en application de l'article 5, présentée par ordre alphabétique, est publiée sur le site de la ou des agences régionales de santé concernées ou des services de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.
    L'inscription sur cette liste prend fin :
    1° Lorsque l'intéressé obtient une autorisation d'exercice,
    2° Ou lorsqu'il demande à être radié,
    3° Ou dix-huit mois après la date à laquelle a été émis l'avis favorable.


  • Le directeur général de l'agence régionale de santé concernée, ou le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon, délivre par arrêté, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, une autorisation temporaire d'exercice aux candidats ayant fait l'objet d'un avis favorable de la commission territoriale et dont le dossier a été retenu par une structure de santé au terme de la procédure définie au I de l'article 4.


    L'arrêté mentionne notamment, la profession, et, le cas échéant, la spécialité et la structure d'accueil dans lesquelles le praticien est autorisé à exercer, ainsi que la durée de l'autorisation d'exercice qui ne peut être inférieure à six mois ni s'étendre au-delà du 31 décembre 2030.


    Le directeur général de l'agence régionale de santé concernée ou le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon adresse une copie de l'arrêté à l'intéressé, à son employeur et au conseil territorial de l'ordre concerné.


    Le silence gardé par le directeur général ou le représentant de l'Etat pendant un mois à compter de l'avis de la commission vaut décision de refus de délivrer l'autorisation d'exercice.


    Le directeur de l'agence régionale de santé concernée ou le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon peut ultérieurement délivrer une autorisation d'exercice à un candidat figurant sur la liste d'aptitude mentionnée au II de l'article 4, si le responsable d'une structure de santé l'a informé qu'il entend recruter l'intéressé sur un poste figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article 1er.


    Les candidats qui n'ont pas été retenus à l'issue de la procédure définie au I de l'article 4 en sont informés par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information. Celle-ci porte également, le cas échéant, sur leur inscription sur la liste d'aptitude et sur les dispositions du précédent alinéa.


  • I. - Lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un pharmacien bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article 5 expose ses patients à un danger grave, le responsable de la structure d'accueil en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel ou le représentant de l'Etat à Saint-Pierre et Miquelon. Ce dernier peut prononcer la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois, dans les conditions définies aux articles L. 4113-14 et L. 4221-18 du code de la santé publique.


    Sans préjudice de l'application de ces dispositions, la situation des praticiens faisant l'objet d'une suspension administrative temporaire est réexaminée par la commission territoriale d'autorisation d'exercice qui propose au directeur général de l'agence régionale de santé concernée ou au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon l'une des mesures suivantes :


    1° Mettre fin à la suspension prévue au premier alinéa ;


    2° Délivrer une autorisation d'exercice dans un autre lieu d'accueil ;


    3° Retirer l'autorisation d'exercice.


    II. - Lorsqu'un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un pharmacien bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article 5 cesse d'exercer ses fonctions, le responsable de la structure d'accueil en avise immédiatement le directeur général de l'agence régionale de santé concernée ou le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Les directeurs généraux des agences régionales de santé mentionnées à l'article 1er et le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon établissent un bilan annuel de l'application du dispositif dans leurs ressorts territoriaux respectifs. Une évaluation, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, est transmise à ce ministre le 30 juin 2030 au plus tard.


  • Tant que demeure en vigueur dans les territoires situés dans leur ressort l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prorogé au-delà de la durée initiale dans les conditions prévues par cet article, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, de la Guyane et de la Martinique ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent autoriser, à titre provisoire, un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un pharmacien, ressortissant d'un pays autre que ceux mentionnés aux 2° des articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique ou titulaire d'un diplôme de médecine, d'odontologie, de maïeutique ou de pharmacie, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé située dans leurs ressorts territoriaux respectifs.
    L'autorisation provisoire mentionnée au premier alinéa est délivrée au vu d'une copie des diplômes, certificats ou titres de formation permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention et, le cas échéant, du titre de formation de spécialiste et des diplômes complémentaires. La délivrance n'est pas soumise à une consultation préalable. L'autorisation est valable pour une durée de deux mois renouvelable. En cas de renouvellement, l'autorisation perd sa validité au plus tard un mois après la levée de l'état d'urgence.
    Le ministre chargé de la santé est informé sans délai de la délivrance des autorisations provisoires prévues au présent article.


  • Les dispositions du présent décret, à l'exception des dispositions de l'article 8, entrent en vigueur le 26 juillet 2020.
    Les dispositions de l'article 8 du présent décret entrent en vigueur immédiatement.


  • Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 mars 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

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