Décret n° 2019-1463 du 26 décembre 2019 relatif à l'expérimentation des actions de formation par apprentissage dans les établissements pénitentiaires

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juin 2022

NOR : JUSK1921646D

Version en vigueur au 08 septembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, notamment son article 33 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 12 ;
Vu l'avis de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 10 septembre 2019 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation en date du 21 novembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • L'apprentissage en établissement pénitentiaire, objet de l'expérimentation prévue par l'article 12 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, est une forme d'éducation alternée associant :
    1° Une formation fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet de l'apprentissage assurée, selon le régime sous lequel les activités professionnelles sont exercées et le mode de gestion de l'établissement pénitentiaire, par l'une des structures suivantes :
    a) L'administration pénitentiaire ;
    b) L'entreprise délégataire de la gestion de l'établissement pénitentiaire ;
    c) L'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous-main de justice ;
    d) Le concessionnaire de main d'œuvre pénale ;
    e) Une autre entreprise lorsque la formation est dispensée en dehors de l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues à l'article 2 ;
    2° Des enseignements dispensés pendant le temps de travail par un centre de formation d'apprentis.

  • La formation fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles et les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis peuvent être suivis hors du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire ou de ses abords immédiats dans le cadre d'un aménagement de peine ou de permissions de sortir.

  • La participation d'une personne détenue à une action d'apprentissage en établissement pénitentiaire donne lieu à la signature par cette personne ou son représentant légal d'un contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 412-3 du code pénitentiaire. Il comporte les mentions prévues à l'article R. 412-25 du même code et précise en outre la qualification professionnelle ou le titre à finalité professionnelle préparé, la période d'exécution de l'engagement, les modalités de l'alternance et l'identité du tuteur de la formation en poste de travail.

    Le contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage et, le cas échéant, la convention mentionnée à l'article L. 412-11 du code pénitentiaire comportent le visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant l'inscription du détenu ainsi que celui de la structure assurant la formation fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles lorsque cette structure est distincte de l'établissement pénitentiaire.

  • Pendant la durée du contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage, la personne détenue perçoit une rémunération qui ne peut être inférieure au taux horaire fixé en application de l'article L. 412-20 du code pénitentiaire.


  • Le tuteur a pour mission de contribuer à l'acquisition par la personne détenue en apprentissage des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le centre de formation d'apprentis. Il peut s'agir d'une personne libre ou détenue, employée ou non par la structure assurant la formation en poste de travail.


  • L'administration pénitentiaire inscrit la personne détenue en apprentissage dans un centre de formation d'apprentis assurant l'enseignement correspondant à la formation prévue par l'acte d'engagement mentionné à l'article 3. Elle veille à son inscription et à sa participation aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle visée.


  • Pour la préparation directe des épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle, la personne détenue en apprentissage a droit, au cours du mois qui précède les épreuves terminales, à un congé de cinq jours ouvrables pendant lequel il conserve le bénéfice de sa rémunération.

  • Si la personne détenue est libérée avant le terme de son contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage, ce contrat est résilié de plein droit à la date de la mise en liberté. La période d'apprentissage réalisée pendant la détention peut être prise en compte pour aménager la durée et les modalités de mise en œuvre d'un contrat d'apprentissage conclu en application des dispositions du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail.


  • L'opérateur de compétences prend en charge la formation mentionnée au 2° de l'article 1er dans les mêmes conditions que les contrats d'apprentissage.
    L'alinéa précédent ne s'applique pas aux contrats pour lesquels la formation fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles est assurée sous le régime du service général dans un établissement pénitentiaire dont la gestion n'est pas déléguée.


  • La garde des sceaux, ministre de la justice est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 décembre 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet

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