Décret n° 2019-1463 du 26 décembre 2019 relatif à l'expérimentation des actions de formation par apprentissage dans les établissements pénitentiaires

En vigueur depuis le 23/06/2022En vigueur depuis le 23 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juin 2022

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Article 7

Version en vigueur depuis le 23/06/2022Version en vigueur depuis le 23 juin 2022

Modifié par Décret n°2022-917 du 21 juin 2022 - art. 2


Pour la préparation directe des épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle, la personne détenue en apprentissage a droit, au cours du mois qui précède les épreuves terminales, à un congé de cinq jours ouvrables pendant lequel il conserve le bénéfice de sa rémunération.