Décret n° 2019-1463 du 26 décembre 2019 relatif à l'expérimentation des actions de formation par apprentissage dans les établissements pénitentiaires

En vigueur depuis le 23/06/2022En vigueur depuis le 23 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juin 2022

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Article 4

Version en vigueur depuis le 23/06/2022Version en vigueur depuis le 23 juin 2022

Modifié par Décret n°2022-917 du 21 juin 2022 - art. 2

Pendant la durée du contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage, la personne détenue perçoit une rémunération qui ne peut être inférieure au taux horaire fixé en application de l'article L. 412-20 du code pénitentiaire.