Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1111-20-3 et R. 1111-20-5 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 11, 39 et 40 ;
Vu le décret n° 2015-390 du 3 avril 2015 autorisant les traitements de données à caractère personnel par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour l'accomplissement de leurs missions d'affiliation, d'immatriculation, d'instruction des droits aux prestations et de prise en charge des soins, produits et services ;
Vu le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 15 mai 2018 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 15 mai 2018 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 octobre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2022, les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire mentionnés à l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale auxquels sont rattachés les assurés du Rhône, de Saône-et-Loire, de Seine-Maritime, du Bas-Rhin, du Nord, de la Gironde, de l'Hérault, de Loire-Atlantique, de la Sarthe, du Puy-de-Dôme, des Alpes-Maritimes et de Paris peuvent mettre à disposition des personnes qui leur sont rattachées le moyen d'identification électronique interrégimes mentionné à l'article L. 161-31 du même code sous la forme d'une application installée sur un équipement mobile, en complément de leur moyen d'identification électronique interrégimes. Sous cette forme, ce dernier est appelé “ e-carte d'assurance maladie ”.
Cette “ e-carte d'assurance maladie ” est valable uniquement auprès des professionnels de santé et établissements de santé participant à l'expérimentation. Elle est délivrée gratuitement.Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1014 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.
VersionsLiens relatifsLes organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire mentionnés à l'article 1er et le groupement mentionné à l'article L. 115-5 du code de la sécurité sociale expérimentent l'utilisation de l' e-carte d'assurance maladie par les assurés et les professionnels de santé et la mise à disposition de services équivalents à ceux de la carte électronique individuelle inter-régimes mentionnée à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale. Ils assurent le pilotage, le suivi et l'évaluation de cette expérimentation.
L'“ e-carte d'assurance maladie ” peut servir de moyen d'identification électronique des patients pour les services numériques en santé mentionnés à l'article L. 1470-1 du code de la santé publique.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1014 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.
VersionsLiens relatifs
L'application installée sur l'équipement mobile de l'assuré contient l'« e-carte d'assurance maladie » de ce dernier, ainsi que celle de chacun de ses ayants droit et celles qui lui auront été déléguées, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article 10.
L'« e-carte d'assurance maladie » contient les informations prévues aux alinéas a et i du 2° de l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale à l'exception :
1° Des prénoms autres que le prénom usuel ;
2° De la période de validité de la carte ;
3° De l'adresse de l'assuré.
Toutes les informations contenues dans l'« e-carte d'assurance maladie » peuvent être lues par le titulaire dans l'application installée sur l'équipement mobile à l'exception du numéro de série de l'« e-carte » et du numéro d'émetteur.VersionsLiens relatifs
Les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire participant à l'expérimentation délivrent une « e-carte d'assurance maladie » aux personnes volontaires qui leur sont rattachées. Ils s'assurent préalablement de leur identité et de ce qu'elles sont titulaires d'une carte d'assurance maladie valide.Versions
Les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire participant à l'expérimentation remboursent les actes et prestations de santé d'un bénéficiaire de soins dont la feuille de soins a été établie par un professionnel de santé participant à l'expérimentation sur présentation de l'« e-carte d'assurance maladie » du bénéficiaire des soins.
Par dérogation au 2° de l'article R. 161-43 du code de la sécurité sociale, la signature de la feuille de soins électronique par l'assuré ayant présenté une « e-carte d'assurance maladie » n'est pas exigée.VersionsLiens relatifs
Les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire participant à l'expérimentation peuvent mettre à disposition des assurés et des professionnels de santé participant à l'expérimentation leurs téléservices sur présentation de l'« e-carte d'assurance maladie » et de la carte de professionnel de santé mentionnée à l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale.
L'assuré participant à l'expérimentation peut donner son accord pour la consultation des données issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l'organisme gestionnaire de l'assurance maladie obligatoire dont il relève, prévue à l'article L. 162-4-3 du même code, en permettant au médecin d'utiliser, à cet effet, son « e-carte d'assurance maladie ».VersionsLiens relatifsLa caisse nationale de l'assurance maladie et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont conjointement responsables du traitement de données automatisé à caractère personnel créé dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 1er.
Ne peuvent être utilisées dans le cadre de ce traitement que les données prévues par les articles R. 161-33-1 et R. 161-33-3 du code de la sécurité sociale et par l'article 7 ter du présent décret. L'“ e-carte d'assurance maladie ” contient en outre l'identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique pour l'identification électronique des patients dans le cadre de leur prise en charge à des fins sanitaires et médico-sociales, dans les conditions prévues à l'article L. 1110-4 du même code.Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1014 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.
VersionsLiens relatifsLors de la délivrance de l'“ e-carte d'assurance maladie ”, la vérification de l'identification des assurés peut être réalisée au moyen des téléservices conçus par la Caisse nationale de l'assurance maladie pour la mise en œuvre de l'article R. 1111-8-6 du code de la santé publique.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1014 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.
VersionsLe traitement de données automatisé à caractère personnel mentionné au premier alinéa de l'article 7 contient des données visant à vérifier, lors de l'activation de l'“ e-carte d'assurance maladie ”, la concordance entre la prise de vue de son visage que la personne fait au moyen de son équipement mobile et la photographie figurant sur le titre permettant à cette personne d'attester de son identité.
Sont traitées à ce titre les données suivantes :
1° La photographie du titre d'identité de la personne ;
2° La prise de vue de son visage que la personne fait au moyen de son équipement mobile ;
3° Les gabarits biométriques nécessaires au traitement de la photographie de la personne.
Les données mentionnées au présent article sont conservées pendant une durée maximale de deux mois à compter de l'activation de l'e-carte et sont détruites au terme de ce délai.Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1014 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.
VersionsSont destinataires des données mentionnées au second alinéa de l'article 7 les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire. Les assurés sont informés dans les conditions prévues à l'article 9 de la mise en œuvre de ce traitement.
Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement de données mentionné au premier alinéa de l'article 7.
Le droit d'accès aux données de ce traitement s'exerce auprès de l'organisme gestionnaire de l'assurance maladie obligatoire de rattachement de l'assuré.Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1014 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.
Versions
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1111-20-3 du code de la santé publique, le dossier pharmaceutique mentionné à l'article L. 1111-23 du même code peut être créé sur présentation par le bénéficiaire de l'assurance maladie de son « e-carte d'assurance maladie » dans les conditions prévues à l'article R. 1111-20-3.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1111-20-5 du même code, le dossier pharmaceutique peut être consulté et alimenté en utilisant l'« e-carte d'assurance maladie » dans les conditions prévues à l'article R. 1111-20-5.VersionsLiens relatifsLes assurés et les professionnels de santé volontaires pour participer à l'expérimentation prévue par l'article 1er sont informés des modalités de l'expérimentation ainsi que de l'existence et de la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel les concernant, de ses finalités, de l'identité du responsable, des destinataires des données et des modalités d'exercice des droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée par la diffusion d'une notice mise à leur disposition au démarrage de celle-ci.
Le consentement à participer à l'expérimentation, exprimé lors de l'activation de l'“ e-carte d'assurance-maladie ” et après la mise à disposition de la notice mentionnée à l'alinéa précédent, peut être retiré à tout moment.Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1014 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.
VersionsLiens relatifs
Le titulaire de l'application installée sur son équipement mobile a la possibilité de déléguer l'usage des services décrits aux articles 6 et 8 liés à sa propre « e-carte d'assurance maladie », ou à l'« e-carte » de ses ayants droit contenue dans l'application, à une personne de son choix elle-même titulaire d'une application installée sur son équipement mobile. Cette délégation a une durée maximale de trente jours.
Les organismes gestionnaires d'assurance maladie obligatoire participant à l'expérimentation remboursent les actes et prestations d'un bénéficiaire de soins dont la feuille de soins a été établie par un professionnel de santé participant à l'expérimentation sur présentation de l'« e-carte d'assurance maladie » du bénéficiaire de soins ainsi déléguée pendant la durée de validité de la délégation.Versions
Le titulaire de l'application installée sur son équipement mobile signale la perte ou le vol de cet équipement mobile, selon la procédure indiquée par l'organisme auquel il est rattaché.
Les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire participant à l'expérimentation signalent au groupement mentionné à l'article L. 115-5 du code de la sécurité sociale les équipements mobiles perdus ou volés pour inscription des « e-cartes d'assurance maladie » contenues dans l'application installée sur ces équipements sur une liste d'opposition dédiée.
Les organismes signalent de la même façon les « e-cartes d'assurance maladie » dénoncées pour inscription sur cette même liste d'opposition.
Les professionnels de santé procédant à la facturation d'actes ou de prestations remboursables par l'assurance maladie sont informés de l'inscription d'une « e-carte d'assurance maladie » sur une liste d'opposition préalablement à la facturation.VersionsLiens relatifs
La fin du bénéfice des droits aux prestations à l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-15-4 du code de la sécurité sociale entraîne l'impossibilité d'utiliser l'« e-carte d'assurance maladie » pour la facturation d'actes ou de prestations remboursables par l'assurance maladie.VersionsLiens relatifs
Au plus tard deux mois avant le terme de l'expérimentation, les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire mentionnés à l'article 1er du présent décret et le groupement mentionné à l'article L. 115-5 du code de la sécurité sociale adressent au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport d'évaluation de l'« e-carte d'assurance maladie ».VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 27 mai 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn