Décret n° 2019-528 du 27 mai 2019 relatif à l'expérimentation d'une « e-carte d'assurance maladie »

JORF n°0124 du 29 mai 2019

En vigueur depuis le 30/05/2019En vigueur depuis le 30 mai 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2021

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Article 8

Version en vigueur depuis le 30/05/2019Version en vigueur depuis le 30 mai 2019


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1111-20-3 du code de la santé publique, le dossier pharmaceutique mentionné à l'article L. 1111-23 du même code peut être créé sur présentation par le bénéficiaire de l'assurance maladie de son « e-carte d'assurance maladie » dans les conditions prévues à l'article R. 1111-20-3.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1111-20-5 du même code, le dossier pharmaceutique peut être consulté et alimenté en utilisant l'« e-carte d'assurance maladie » dans les conditions prévues à l'article R. 1111-20-5.