Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l'éducation, notamment son article D. 337-54 ;
Vu l'avis de la formation interprofessionnelle du 13 novembre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 10 octobre 2018,
Arrête :
La liste et les horaires des enseignements professionnels et généraux obligatoires dispensés à tous les élèves dans les formations sous statut scolaire conduisant à la délivrance du baccalauréat professionnel sont fixés conformément au tableau figurant en annexe 1 du présent arrêté.
Des enseignements facultatifs peuvent être proposés aux élèves.Versions
Les enseignements obligatoires comprennent des enseignements professionnels, des enseignements généraux, et un volume horaire dédié à la consolidation des acquis, à l'accompagnement personnalisé et à l'accompagnement au choix d'orientation, qui, en terminale professionnelle, comporte une préparation à l'insertion professionnelle ou à la poursuite d'études supérieures, en fonction des projets des élèves.
La consolidation des acquis et l'accompagnement personnalisé s'adressent à tous les élèves selon leurs besoins. Il peut s'agir de soutien, d'aide individualisée, de tutorat, ou de tout autre mode de prise en charge.VersionsLa durée totale des périodes de formation en milieu professionnel est de dix-huit à vingt-deux semaines, en fonction de la durée fixée par l'arrêté de création de la spécialité.
La répartition de ces périodes dans l'année scolaire relève de l'autonomie des établissements, de même que la modulation du nombre de semaines en seconde professionnelle et en première professionnelle, dans le respect de la durée totale sur le cycle prévue pour chaque spécialité. Cette modulation n'a pas d'effet sur le nombre d'heures d'enseignement fixées à l'annexe 1.
La durée de chaque période ne peut être inférieure à trois semaines. En seconde professionnelle, elle peut être adaptée aux besoins des élèves, dans le cadre du projet d'établissement.VersionsEn seconde et première, les heures de co-intervention inscrites à l'annexe 1 sont assurées par le professeur d'enseignement professionnel conjointement avec le professeur enseignant le français ou le professeur enseignant les mathématiques, selon le cas.
VersionsEn terminale, les heures en co-intervention peuvent être conjointement assurées par le professeur d'enseignement professionnel et par le professeur enseignant le français, l'histoire-géographie et enseignement moral et civique, les mathématiques, la physique-chimie (selon la spécialité), la langue vivante A ou B (selon la spécialité), les arts appliqués et culture artistique, l'éducation physique et sportive.
Les heures prévues à l'annexe 1 en co-intervention peuvent également être utilisées, en lieu et place de la co-intervention, pour la mise en place d'un atelier de philosophie et/ ou le renforcement de l'horaire dédié à l'accompagnement de l'élève pour son projet d'insertion professionnelle ou de poursuite d'études après le baccalauréat.VersionsL'organisation et la mise en œuvre des heures en co-intervention en classe de terminale sont examinées en conseil pédagogique pour les établissements publics locaux d'enseignement, et en concertation avec les équipes enseignantes pour les établissements privés sous contrat.
VersionsEn première et en terminale, la réalisation d'un chef d'œuvre par les élèves est assurée dans un cadre pluridisciplinaire.
Versions
Pour chaque élève, le volume des enseignements et des activités encadrées ne doit pas excéder huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.Versions
Au total des heures d'enseignement s'ajoute un volume complémentaire d'heures-professeur de 13 heures et 30 minutes hebdomadaires en moyenne. Il est calculé conformément aux dispositions de l'annexe 2 du présent arrêté et réparti par établissement.
Ce volume complémentaire d'heures-professeur est corrigé pour les spécialités dont les équipements utilisés ou les contraintes d'espace et de sécurité en enseignement professionnel impliquent des groupes de taille adaptée.Versions
L'arrêté de création de chaque spécialité de baccalauréat professionnel précise si celle-ci relève du secteur de la production ou du secteur des services, ainsi que la durée totale de la période de formation en milieu professionnel.Versions
Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 2019-2020 pour tous les effectifs entrant en seconde professionnelle, de la rentrée de l'année scolaire 2020-2021 pour tous les effectifs entrant en première professionnelle et de la rentrée de l'année scolaire 2021-2022 pour tous les effectifs entrant en terminale professionnelle.VersionsL'arrêté du 10 février 2009 relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel est abrogé à l'issue de l'année scolaire 2020-2021. Ses dispositions restent applicables aux classes de première et de terminale professionnelles en 2019-2020 et aux seules classes de terminale professionnelle en 2020-2021.
A abrogé les dispositions suivantes :- Arrêté du 10 février 2009
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV
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Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsANNEXE 1
VOLUME HORAIRE DE RÉFÉRENCE (*) CORRESPONDANT À UNE DURÉE DE 84 SEMAINES D'ENSEIGNEMENT, 22 SEMAINES DE PFMP ET 2 SEMAINES D'EXAMEN
Seconde prof
Première prof
Terminale prof
Total sur 3 ans
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
450
420
390
1 260
Enseignement professionnel
330
266
260
856
Enseignements professionnels et français
en co-intervention (a)
30
28
/
58
Enseignements professionnels et mathématiques-sciences en co-intervention (a)
30
14
/
44
Enseignements professionnels et enseignements
généraux (b) en
co-intervention et/ ou atelier de philosophie
et/ ou insertion professionnelle-poursuite d'études (a) (c)
/
/
26
26
Réalisation d'un chef d'œuvre (e)
-
56
52
108
Prévention-santé-environnement
30
28
26
84
Economie-gestion ou économie-droit
(selon la spécialité)
30
28
26
84
ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
360
336
299
995
Français, histoire-géographie et enseignement moral
et civique
105
84
78
267
Mathématiques
45
56
39
140
Langue vivante A
60
56
52
168
Physique-chimie ou langue vivante B
(selon la spécialité)
45
42
39
126
Arts appliqués et culture artistique
30
28
26
84
Education physique et sportive
75
70
65
210
CONSOLIDATION, AP ET ACCOMPAGNEMENT
AU CHOIX D'ORIENTATION (c) (d)
90
84
91
265
TOTAL DES HEURES
900
840
780
2 520
PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL
4 à 6 semaines
6 à 8 semaines
8 semaines
18 à 22 semaines
(a) la dotation horaire professeur est égale au double du volume horaire élève.
(b) français, histoire-géographie et enseignement moral et civique, mathématiques, physique-chimie (selon la spécialité), langue vivante A, langue vivante B (selon la spécialité), arts appliqués et culture artistique, éducation physique et sportive
(c) en terminale : insertion professionnelle (préparation à l'emploi : recherche, CV, entretiens etc.) ou poursuite d'études (renforcement méthodologique etc.)
(d) y compris les heures dédiées à la consolidation des acquis des élèves en fonction de leurs besoins à l'issue d'un positionnement en début de classe de seconde.
(e) la réalisation d'un chef d'œuvre par les élèves est assurée dans un cadre pluridisciplinaire.(*) Volume horaire élève identique quelle que soit la spécialité (2 520 h).
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ANNEXE 2
VOLUME COMPLÉMENTAIRE D'HEURES-PROFESSEUR
Le volume complémentaire d'heures-professeur, prévu à l'article 6 de l'arrêté est calculé selon les règles précisées ci-dessous :
1. Spécialités relevant du secteur de la production :
Pour les divisions dont l'effectif est supérieur à 15 élèves, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre total des élèves de ces divisions, divisé par 20 et multiplié par 13,5.
Pour les divisions dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 15 et regroupés pour certains enseignements avec des divisions de spécialités différentes, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre d'élèves de ces divisions, divisé par 20 et multiplié par 6,75.
Les autres divisions dont l'effectif est inférieur ou égal à 15 ne donnent droit à aucun volume complémentaire d'heures-professeur.
2. Spécialités relevant du secteur des services :
Pour les divisions dont l'effectif est supérieur à 18 élèves, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre total des élèves de ces divisions, divisé par 24 et multiplié par 13,5.
Pour les divisions dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 18 et regroupés pour certains enseignements avec des divisions de spécialités différentes, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre d'élèves de ces divisions, divisé par 24 et multiplié par 6,75.
Les autres divisions dont l'effectif est inférieur ou égal à 18 ne donnent droit à aucun volume complémentaire d'heures-professeur.
Les volumes complémentaires d'heures-professeur ainsi calculés sont globalisés puis répartis par l'établissement, en tenant compte des besoins dans les enseignements généraux.Versions
Fait le 21 novembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
J.-M. Huart