Décret n° 2018-965 du 8 novembre 2018 portant création d'une indemnité spécifique de haute responsabilité

en vigueur au 18/08/2026en vigueur au 18 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2023

NOR : ARMH1827477D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;
Vu le décret n° 2006-1019 du 11 août 2006 modifié portant attribution d'une indemnité de performance en faveur des directeurs d'administrations centrales ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 29 juin 2018,
Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/12/2021Version en vigueur depuis le 19 décembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1685 du 16 décembre 2021 - art. 1

    Une indemnité spécifique de haute responsabilité est attribuée aux officiers généraux en fonction du niveau de responsabilité de leur emploi.


    Ces emplois sont répartis au sein de différents groupes correspondant à des niveaux de responsabilité, de sujétions et d'encadrement décroissants, à l'exception de certains emplois particulièrement importants, classés hors groupes.


    Le nombre maximal d'emplois par groupe et hors groupe ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité spécifique de haute responsabilité est déterminé par arrêtés conjoints du ou des ministres intéressés, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.


    A l'exclusion des hors-groupes, la répartition du nombre d'emplois peut être ajustée entre les groupes dans la limite de 5 % du nombre total d'emplois. Le transfert de droits ne peut avoir pour conséquence de majorer ou de minorer le nombre maximal d'emplois de chaque groupe concerné par l'ajustement de plus de 20 %.


    Des arrêtés du ou des ministres intéressés définissent la liste des emplois par groupe et hors groupe.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019


    L'indemnité spécifique de haute responsabilité comprend :


    - une part fonctionnelle, versée mensuellement, tenant compte des responsabilités exercées dans la conception, la coordination ou la conduite des politiques publiques de défense, des sujétions particulières et du niveau d'encadrement afférents aux emplois occupés ;
    - une part variable tenant compte des résultats obtenus dans l'exercice de ces fonctions versée annuellement, en une ou deux fractions, et non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1514 du 30 décembre 2019 - art. 2

    Les montants maximaux annuels par groupe et hors groupe de la part fonctionnelle de l'indemnité spécifique de haute responsabilité sont définis par les arrêtés interministériels prévus à l'article 1er du présent décret.


    Le montant attribué au titre de la part fonctionnelle de l'indemnité spécifique de haute responsabilité peut être révisé tous les trois ans et, le cas échéant, à l'occasion de tout changement d'emploi.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1514 du 30 décembre 2019 - art. 2

    Le montant de la part variable de l'indemnité spécifique de haute responsabilité est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal annuel par groupe fixé par les arrêtés interministériels prévus à l'article 1er du présent décret. Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats obtenus dans l'exercice des fonctions.

  • Article 4-1

    Version en vigueur depuis le 19/12/2021Version en vigueur depuis le 19 décembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1685 du 16 décembre 2021 - art. 1

    Toute modification des montants maximaux annuels prévus aux articles 3 et 4 du présent décret est subordonnée à l'avis du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 17/03/2022Version en vigueur depuis le 17 mars 2022

    Modifié par Décret n°2022-364 du 15 mars 2022 - art. 1

    Les montants de la part fonctionnelle et de la part variable de l'indemnité spécifique de haute responsabilité sont déterminés par des instances collégiales ou par des autorités désignées par arrêté du ministre intéressé, selon des modalités précisées pour chaque groupe et pour les emplois classés hors groupes par les arrêtés interministériels prévus à l'article 1er.


    Les instances collégiales peuvent comprendre le comité ministériel de rémunération instauré en application de l'article 4 du décret du 11 août 2006 susvisé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/10/2023Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023

    Modifié par Décret n°2023-397 du 24 mai 2023 - art. 30

    L'indemnité spécifique de haute responsabilité est exclusive de toutes autres primes et indemnités liées aux qualifications, aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles énumérées par les arrêtés interministériels prévus à l'article 1er du présent décret.

    L'indemnité spécifique de haute responsabilité n'est pas servie aux officiers généraux percevant le régime de rémunération prévue par le décret du 1er octobre 1997 susvisé.


    Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2023.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 17/03/2022Version en vigueur depuis le 17 mars 2022

    Modifié par Décret n°2022-364 du 15 mars 2022 - art. 2

    Lors de la première application des dispositions du présent décret, l'instance collégiale ou l'autorité désignée, prévue à l'article 5 du présent décret, détermine les montants de la part fonctionnelle de l'indemnité spécifique de haute responsabilité de manière à ce que le montant nouvellement perçu soit égal au montant indemnitaire précédemment perçu par l'agent au titre des fonctions exercées, à l'exception des primes ou indemnités de même nature énumérées par les arrêtés prévus à l'article 6 du présent décret et de tout versement à caractère exceptionnel tenant compte de la manière de servir.


    Lorsque les montants maximaux de la part fonctionnelle prévus à l'article 3 du présent décret ne permettent pas de garantir le montant indemnitaire précédemment perçu, tel que déterminé au premier alinéa du présent article, une indemnité compensatrice est versée mensuellement à due concurrence. Cette indemnité compensatrice est maintenue jusqu'à la date du prochain changement de fonctions.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019


    Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019


    La ministre des armées et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 novembre 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre des armées,
Florence Parly


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin