Arrêté du 26 octobre 2018 portant organisation de la formation statutaire des surveillants relevant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire

en vigueur au 06/08/2026en vigueur au 06 août 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juillet 2024

NOR : JUST1823692A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 modifié relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2015 fixant l'organisation en bureaux de la direction de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'avis du comité technique de l'administration pénitentiaire du 11 juillet 2018,
Arrêtent :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 10/11/2018Version en vigueur depuis le 10 novembre 2018

      Abrogé par Arrêté du 19 août 2025 - art. 27 (V)


      La durée de la formation statutaire des surveillants est fixée à 18 mois.
      Elle comprend deux périodes probatoires :


      - une période de formation initiale d'une durée de six mois en qualité d'élève surveillant ;
      - et une période de douze mois en qualité de surveillant stagiaire.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 10/11/2018Version en vigueur depuis le 10 novembre 2018

      Abrogé par Arrêté du 19 août 2025 - art. 27 (V)


      Cette formation vise l'acquisition et le développement des compétences mobilisées par les élèves surveillants pour exercer les missions du service public pénitentiaire.
      Elle a pour objectif :


      - la professionnalisation des élèves surveillants pour répondre aux missions du service public pénitentiaire ;
      - l'acquisition des compétences essentielles à l'exercice du métier de surveillant, telles qu'identifiées à partir de fiches métiers et déclinées dans le référentiel de formation.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 10/11/2018Version en vigueur depuis le 10 novembre 2018

      Abrogé par Arrêté du 19 août 2025 - art. 27 (V)


      Au cours de la formation, un accompagnement collectif et individuel est mis en œuvre auprès des élèves par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire (ENAP) et les acteurs de la formation en services déconcentrés.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 10/11/2018Version en vigueur depuis le 10 novembre 2018

        Abrogé par Arrêté du 19 août 2025 - art. 27 (V)


        La formation initiale a lieu à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire située à Agen et au sein des services déconcentrés, selon les modalités pédagogiques choisies par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire en vertu de l'article 5 du présent arrêté.
        Elle alterne entre des cycles de formation à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et des stages au sein des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
        A l'issue de la formation initiale, l'élève surveillant doit être capable de remplir les fonctions du premier grade ; à cet égard, la formation privilégie :


        - l'adhésion aux valeurs de service public et au code de déontologie du service public pénitentiaire ;
        - l'acquisition d'un positionnement professionnel adapté dans l'exercice de ses missions ;
        - la connaissance des publics et l'intégration dans l'environnement professionnel pénitentiaire ;
        - l'acquisition des connaissances juridiques et réglementaires nécessaires à l'exercice des missions ;
        - l'apprentissage des techniques et des gestes professionnels indispensables à l'accomplissement du service ainsi qu'au maintien de l'ordre et de la sécurité dans les établissements ou services pénitentiaires.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 10/11/2018Version en vigueur depuis le 10 novembre 2018

        Abrogé par Arrêté du 19 août 2025 - art. 27 (V)


        L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire définit, conformément aux orientations nationales fixées par le directeur de l'administration pénitentiaire, le schéma de la formation initiale, la progression pédagogique des élèves et établit pour chaque promotion un livret de formation.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 10/11/2018Version en vigueur depuis le 10 novembre 2018

        Abrogé par Arrêté du 19 août 2025 - art. 27 (V)


        Le livret de formation susmentionné précise :


        - le calendrier de la formation ;
        - l'architecture des contenus de formation ;
        - les modalités d'accompagnement pédagogique des élèves ;
        - les modalités d'évaluation des élèves.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 10/11/2018Version en vigueur depuis le 10 novembre 2018

        Abrogé par Arrêté du 19 août 2025 - art. 27 (V)


        Ce livret est communiqué :


        - au bureau en charge du recrutement et de la formation des personnels ;
        - aux unités du recrutement, de la formation et des qualifications des directions interrégionales des services pénitentiaires ;
        - aux élèves surveillants.


        L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire peut recourir aux services déconcentrés en vue de la mise en œuvre de certaines séances pédagogiques et évalue l'acquisition des compétences attendues dans l'exercice des missions du personnel de surveillance.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 10/11/2018Version en vigueur depuis le 10 novembre 2018

        Abrogé par Arrêté du 19 août 2025 - art. 27 (V)


        Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est responsable de la mise en œuvre de l'ensemble du dispositif de formation initiale préalable à la nomination en qualité de stagiaire.
        Les agents ayant la qualité d'élève sont placés sous l'autorité et la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire pendant toute la durée de la formation initiale.
        Le chef de l'unité du recrutement, de la formation et des qualifications, sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires, est le correspondant du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire dans cette mission.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 10/11/2018Version en vigueur depuis le 10 novembre 2018

        Abrogé par Arrêté du 19 août 2025 - art. 27 (V)


        Concernant l'organisation des stages pratiques, l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire produit une note de cadrage visant à préciser les modalités d'accueil, de formation, d'accompagnement et d'évaluation des élèves.
        Les activités confiées aux élèves doivent répondre aux objectifs du stage fixés par la note de cadrage.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 10/11/2018Version en vigueur depuis le 10 novembre 2018

        Abrogé par Arrêté du 19 août 2025 - art. 27 (V)


        Cette note s'applique à l'ensemble des services et personnels de l'administration pénitentiaire ayant la charge des élèves surveillants en stage, notamment au travers de l'accompagnement par les tuteurs.
        A cet effet, les chefs de structure, les élèves, les personnels des pôles de formation et les tuteurs sont destinataires de la note de cadrage précitée.
        L'unité du recrutement, de la formation et des qualifications de chaque direction interrégionale des services pénitentiaires et les chefs d'établissement veillent au respect de cette note.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 10/11/2018Version en vigueur depuis le 10 novembre 2018

        Abrogé par Arrêté du 19 août 2025 - art. 27 (V)


        Au cours des stages pratiques, les élèves surveillants participent aux missions du service public pénitentiaire dans les services d'accueil, compte tenu des compétences déjà acquises lors des séquences de formation dispensées à l'école.
        Afin de favoriser les conditions d'apprentissage, le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire décide des affectations sur les lieux de stage, proposées par les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 10/11/2018Version en vigueur depuis le 10 novembre 2018

        Abrogé par Arrêté du 19 août 2025 - art. 27 (V)


        Les missions confiées aux élèves lors de leurs stages correspondent à des unités de compétences à acquérir dans le cadre de mises en situation.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 10/11/2018Version en vigueur depuis le 10 novembre 2018

        Abrogé par Arrêté du 19 août 2025 - art. 27 (V)


        Pendant les périodes de stage, les élèves surveillants pénitentiaires sont considérés comme des apprenants et ne peuvent en conséquence être assimilés à des fonctionnaires titulaires. A ce titre, ils ne sont donc pas inclus dans l'effectif de l'établissement et bénéficient de mesures de sécurité spécifiques.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 10/11/2018Version en vigueur depuis le 10 novembre 2018

        Abrogé par Arrêté du 19 août 2025 - art. 27 (V)


        Les personnels des pôles de formation disposent de la plateforme pédagogique de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire pour :


        - accéder aux informations relatives à la promotion concernée et à la note de cadrage du stage visé ;
        - être informés des éléments individuels relatifs aux élèves accueillis ;
        - renseigner les parties réservées à l'accompagnement et l'évaluation de chaque stagiaire.


        Les formateurs des personnels et les responsables de formation relaient toute information utile aux chefs de structure et recueillent leurs avis pour l'évaluation de l'élève.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 10/11/2018Version en vigueur depuis le 10 novembre 2018

        Abrogé par Arrêté du 19 août 2025 - art. 27 (V)


        Durant la formation, l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire met en œuvre les modalités d'évaluation définies dans le livret de formation, pour mesurer le niveau d'acquisition des compétences.
        Dans les directions interrégionales des services pénitentiaires, le chef de l'unité du recrutement, de la formation et des qualifications anime et coordonne le dispositif d'évaluation durant les stages, en communiquant les éléments constitutifs de l'évaluation pédagogique des apprenants au directeur de l'école.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 10/11/2018Version en vigueur depuis le 10 novembre 2018

        Abrogé par Arrêté du 19 août 2025 - art. 27 (V)


        La nomination en qualité de stagiaire est subordonnée à l'atteinte du niveau d'exigence défini dans le livret de formation.
        Nul ne peut être nommé stagiaire si son comportement professionnel est incompatible avec l'exercice des missions de surveillant pénitentiaire. Cette compatibilité est mesurée à l'aide de critères objectifs et d'avis argumentés écrits.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 10/11/2018Version en vigueur depuis le 10 novembre 2018

        Abrogé par Arrêté du 19 août 2025 - art. 27 (V)


        L'aptitude professionnelle des élèves en fin de formation initiale est appréciée par la commission d'aptitude professionnelle.
        Cette commission peut auditionner un élève qui a le droit d'être accompagné d'un représentant pénitentiaire de son choix.
        Elle peut également solliciter auprès de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire des compléments d'information sur le déroulement de la formation initiale des élèves.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 10/11/2018Version en vigueur depuis le 10 novembre 2018

        Abrogé par Arrêté du 19 août 2025 - art. 27 (V)


        La commission est composée comme suit :


        - le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président de la commission ;
        - le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;
        - un représentant du corps des directeurs des services pénitentiaires ;
        - un représentant du corps de commandement ;
        - un représentant du corps d'encadrement et d'application.


        Les membres de la commission sont nommés par le directeur de l'administration pénitentiaire, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
        En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 10/11/2018Version en vigueur depuis le 10 novembre 2018

        Abrogé par Arrêté du 19 août 2025 - art. 27 (V)


        La commission analyse les résultats obtenus dans les différentes évaluations et le positionnement professionnel des élèves pendant leur formation et établit trois listes :


        - la première comprend les élèves aptes à être nommés stagiaires ;
        - la deuxième comprend les élèves pour lesquels un redoublement de la formation est proposé ;
        - la troisième comprend les élèves proposés au licenciement ou à la réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 10/11/2018Version en vigueur depuis le 10 novembre 2018

        Abrogé par Arrêté du 19 août 2025 - art. 27 (V)


        Les élèves dont la formation a donné satisfaction sont nommés surveillants stagiaires selon les conditions définies à l'article 7 du décret du 14 avril 2006 susvisé.
        Le rang de classement est déterminé sur la base des résultats des évaluations selon les modalités définies dans le livret de formation.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 10/11/2018Version en vigueur depuis le 10 novembre 2018

        Abrogé par Arrêté du 19 août 2025 - art. 27 (V)


        Tout élève admis à prolonger sa formation dans les conditions fixées au 2e alinéa de l'article 7 du décret du 14 avril 2006 susvisé poursuit sa formation selon les conditions proposées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validées par le directeur de l'administration pénitentiaire, après avis de la commission administrative paritaire compétente.


Fait le 26 octobre 2018.


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale,
V. Malbec


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des compétences et des parcours professionnels,
C. Lombard