Décret n° 2018-852 du 4 octobre 2018 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Martinique

en vigueur au 14/08/2026en vigueur au 14 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 novembre 2021

NOR : TRER1822552D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;
Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 203 ;
Vu le bilan prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande pour la Martinique publié par Electricité de France en juillet 2015 ;
Vu l'avis de l'autorité environnementale du 28 juin 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transition écologique du 21 décembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 1er février 2018 ;
Vu l'avis du comité d'experts de la transition énergétique du 30 mai 2018 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 6 juin au 6 juillet 2018, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;
Vu la délibération de la collectivité territoriale n° 18-342-1 adoptée lors de la séance publique de l'Assemblée de Martinique des 12 et 13 juillet 2018,
Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/10/2018Version en vigueur depuis le 08 octobre 2018


    La programmation pluriannuelle de l'énergie pour la Martinique, annexée au présent décret, est adoptée.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 08/10/2018Version en vigueur depuis le 08 octobre 2018


      Les objectifs de réduction de l'augmentation structurelle de la consommation d'énergie par rapport à 2015 sont fixés conformément au tableau ci-dessous :


      Réduction de la consommation d'énergie

      2018

      2023

      Transports terrestres

      - 235 GWh

      - 513 GWh

      Transports aériens

      174 GWh

      292 GWh

      Transports maritimes

      0 GWh

      0 GWh

      Chaleur

      0 GWh

      0 GWh

      Activités industrielles et agricoles

      0 GWh

      0 GWh

      Electricité

      31 GWh

      103 GWh

      Total

      - 30 GWh

      - 118 GWh

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 08/10/2018Version en vigueur depuis le 08 octobre 2018


      La synthèse des moyens de production électrique martiniquais existants, qui ont été validés avant l'élaboration de la Programmation pluriannuelle de l'énergie, est présentée ci-dessous :


      Type de production électrique

      Puissance

      Production issue de ressources fossiles

      424,00 MW

      Production issue d'énergies d'origine renouvelable répartie selon les filières suivantes

      120,54 MW

      Incinération d'ordures ménagères

      4 MW

      - Biogaz

      1,42 MW

      - Biomasse combustible

      36,5 MW

      - Eolien

      13,1 MW

      - Photovoltaïque

      65,5 MW

      - Petit hydraulique

      0,015 MW

      Total

      544,54 MW

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 03/07/2021Version en vigueur depuis le 03 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-877 du 30 juin 2021 - art. 1


      Les objectifs de développement de la production électrique à partir d'énergies renouvelables à la Martinique, y compris en autoconsommation, sont fixés par rapport aux puissances indiquées à l'article 3 et conformément au tableau ci-dessous :


      Filière

      Puissance supplémentaire installée

      2018

      2023

      Eolien avec stockage

      0 MW

      + 36 MW

      Photovoltaïque sans stockage

      + 2 MW

      + 48 MW

      Photovoltaïque avec stockage

      + 14,5 MW

      + 44.5 MW

      Géothermie

      0 MW

      + 50MW

      Hydroélectricité

      0 MW

      + 2,5MW

      Biogaz

      + 0,6 MW

      + 1.2 MW

      Bioéthanol

      0 MW

      + 10 MW

      Valorisation thermique des déchets

      0 MW

      + 10,2 MW

      Pile à combustible

      + 1 MW

      + 1 MW
    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 08/10/2018Version en vigueur depuis le 08 octobre 2018


      Les objectifs de développement de la production de chaleur et de froid renouvelables et de récupération à la Martinique sont fixés par rapport à 2015 conformément au tableau ci-dessous :


      Filière

      Production annuelle électrique évitée supplémentaire

      2018

      2023

      Valorisation de chaleur
      (Cycle Organique de Rankine)

      + 5 GWhe

      + 13 GWhe

      Solaire Thermique

      + 34,2 GWh

      + 102,5 GWh

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 03/07/2021Version en vigueur depuis le 03 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-877 du 30 juin 2021 - art. 2


      A la Martinique, le seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à l'article L. 141-9 du code de l'énergie est fixé à 35 % en 2018. Le gestionnaire du système établit, en collaboration avec l'Etat et la collectivité territoriale de Martinique, les conditions technico-économiques pour porter ce seuil à 45 % en 2023.


      L'augmentation du seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à l'article L. 141-9 du code de l'énergie se fera par l'intermédiaire du développement de moyens de stockage électrique. Une station de transfert d'énergie par pompage (STEP) d'une puissance comprise entre 5 et 10 MW couplée avec une installation de production d'électricité photovoltaïque flottante, d'une puissance comprise entre 1,5 MW et 4 MW complète ce dispositif qui est capable de produire à pleine puissance pendant au moins 4 heures consécutivement.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 08/10/2018Version en vigueur depuis le 08 octobre 2018


      Le critère mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie est défini pour le réseau public de distribution comme une durée moyenne de défaillance annuelle de trois heures pour des raisons de déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 19/11/2021Version en vigueur depuis le 19 novembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1494 du 17 novembre 2021 - art. 4


      Pour la Martinique, l'objectif de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables est fixé à 240 bornes de recharge alimentées à partir d'électricité renouvelable en 2023.


      Pour la Martinique, les obligations prévues à l'article L. 224-8 du code de l'environnement sont complétées par une demande de réalisation d'une étude technico-économique préalable pour les collectivités territoriales et leurs groupements. La date d'application est fixée au 1er janvier 2019.


      Les obligations prévues aux articles L. 224-8-1 et L. 224-8-2 du code de l'environnement sont identiques à celles applicables en métropole. La date d'application est fixée au 1er janvier 2019.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 08/10/2018Version en vigueur depuis le 08 octobre 2018


      Relèvent du e du 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie les études concernant les projets suivants :
      1° Exportation d'électricité d'origine géothermique depuis la Dominique ;
      2° Qualification fine et industrielle du gisement de géothermie ;
      3° Evaluation du potentiel hydroélectrique pour les rivières du Nord Caraïbe ;
      4° Evaluation du gisement des énergies des mers (bathymétrie, courantologie et éolien offshore) ;
      5° Evaluation liée au développement des combustibles solides de récupération et leur valorisation énergétique ;
      6° Evaluation de l'intérêt d'acheminer et de convertir au gaz la centrale EDF PEI de Bellefontaine ;
      7° Evaluation du potentiel lié à la cogénération et la valorisation de la chaleur fatale.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 08/10/2018Version en vigueur depuis le 08 octobre 2018


      Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 octobre 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin