Décret n° 2018-852 du 4 octobre 2018 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Martinique

JORF n°0232 du 7 octobre 2018

En vigueur depuis le 03/07/2021En vigueur depuis le 03 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 novembre 2021

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Article 6

Version en vigueur depuis le 03/07/2021Version en vigueur depuis le 03 juillet 2021

Modifié par Décret n°2021-877 du 30 juin 2021 - art. 2


A la Martinique, le seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à l'article L. 141-9 du code de l'énergie est fixé à 35 % en 2018. Le gestionnaire du système établit, en collaboration avec l'Etat et la collectivité territoriale de Martinique, les conditions technico-économiques pour porter ce seuil à 45 % en 2023.

L'augmentation du seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à l'article L. 141-9 du code de l'énergie se fera par l'intermédiaire du développement de moyens de stockage électrique. Une station de transfert d'énergie par pompage (STEP) d'une puissance comprise entre 5 et 10 MW couplée avec une installation de production d'électricité photovoltaïque flottante, d'une puissance comprise entre 1,5 MW et 4 MW complète ce dispositif qui est capable de produire à pleine puissance pendant au moins 4 heures consécutivement.