Arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l'organisation et aux volumes horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général

en vigueur au 03/08/2026en vigueur au 03 août 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juillet 2026

NOR : MENE1815611A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 311-2, D. 333-2, D. 333-3, et D. 334-3 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 12 avril 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 16 mai 2018,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018


    A l'issue de la classe de seconde générale et technologique des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole, les élèves qui s'orientent dans la voie générale suivent un cycle d'études de deux ans pour la préparation d'un baccalauréat général. Ce cycle est composé de la classe de première et de la classe de terminale qui sont organisées en enseignements communs, en enseignements de spécialité et en enseignements optionnels, de manière à préparer progressivement les élèves à une spécialisation dans une perspective de poursuite d'études supérieures.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018


    Conformément aux dispositions de l'article D. 333-3 du code de l'éducation, les enseignements de la classe de première et de la classe de terminale comprennent, pour tous les élèves :


    - des enseignements communs, dispensés à tous les élèves ;
    - des enseignements de spécialité au choix dans les conditions définies à l'article 3 ;
    - des enseignements optionnels au choix des élèves.


    La liste et le volume horaire de ces enseignements sont fixés dans les tableaux figurant en annexe du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018


    La liste des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels est établie conformément à la liste nationale fixée en annexe du présent arrêté. Le recteur ou le vice-recteur arrête la carte de ces enseignements en veillant à l'équilibre et à leur bonne répartition dans le cadre géographique le plus adapté au territoire relevant de sa compétence, après avis des instances consultatives compétentes. Les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt fixent, pour les établissements relevant de leur compétence, la carte des enseignements de spécialité.
    A titre exceptionnel, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un établissement autre que celui dans lequel il est inscrit, lorsque ces enseignements ne peuvent être dispensés dans son établissement d'inscription et lorsqu'une convention existe à cet effet entre les deux établissements, ou changer d'établissement dans les conditions prévues à l'article D. 331-38 susvisé du code de l'éducation.
    Le choix des enseignements de spécialité s'opère de la façon suivante :


    -en classe de première, l'élève choisit trois enseignements de 4 heures hebdomadaires dans la liste proposée ;
    -en classe de terminale, l'élève choisit deux enseignements de 6 heures hebdomadaires parmi ceux déjà choisis en classe de première.


    A titre exceptionnel, le choix en classe de terminale d'un enseignement de spécialité différent de ceux choisis en classe de première est possible après avis du conseil de classe en fin d'année.
    Le travail de projet individuel ou collectif dans la perspective de l'épreuve orale est préparé dans le cadre des enseignements de spécialité.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018


    Les élèves bénéficient d'un accompagnement personnalisé, dont une aide à l'orientation, selon leurs besoins.
    L'accompagnement personnalisé est destiné à soutenir la capacité d'apprendre et de progresser des élèves, notamment dans leur travail personnel, à améliorer leurs compétences et à contribuer à la construction de leur autonomie intellectuelle. En classe de terminale, l'accompagnement personnalisé prend appui prioritairement sur les enseignements de spécialité.
    L'accompagnement au choix de l'orientation mentionné au premier alinéa implique l'intervention des membres de l'équipe éducative et, le cas échéant, des personnes et organismes invités par l'établissement et qui peuvent être mandatés par le conseil régional.
    Les modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé et, notamment, de l'accompagnement au choix de l'orientation sont fixées par le conseil d'administration.
    Dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, le conseil d'administration se prononce après consultation, respectivement, du conseil pédagogique ou des conseils compétents.
    Dans les établissements privés sous contrat, les modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé et de l'accompagnement au choix de l'orientation sont fixées par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018


    Conformément au dernier alinéa de l'article D. 333-2 du code de l'éducation, un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves. Il consiste à les conseiller et à les guider dans leur parcours de formation et d'orientation.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018


    Outre les enseignements communs, de spécialité et optionnels mentionnés à l'article 2, les élèves volontaires peuvent, dans les conditions prévues par l'article D. 331-34 du code de l'éducation, bénéficier de stages de remise à niveau, notamment pour éviter un redoublement.
    Les élèves volontaires peuvent également bénéficier de stages passerelles lors des changements de voie d'orientation mentionnés à l'article D. 331-29 du code de l'éducation.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018


    Une enveloppe horaire de 8 heures par semaine et par division en classe de première et de 8 heures par semaine et par division en classe de terminale, qui peut, en fonction des spécificités pédagogiques de chaque établissement, être abondée par le recteur d'académie ou le vice-recteur, ou, pour les établissements relevant de leur compétence, par les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est laissée à la disposition des établissements.
    L'utilisation de cette enveloppe est fixée par le conseil d'administration.
    Dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, le conseil d'administration se prononce après consultation, respectivement du conseil pédagogique ou des conseils compétents.
    Dans les établissements privés sous contrat, l'utilisation de cette enveloppe horaire est fixée par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs.
    Le projet de répartition des heures prévues pour la constitution des groupes à effectif réduit tient compte des activités impliquant l'utilisation des salles spécialement équipées et comportant un nombre limité de places.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 10/07/2026Version en vigueur depuis le 10 juillet 2026

    Modifié par Arrêté du 19 juin 2026 - art. 3

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans sa version résultant de l'arrêté du 19 juin 2026 portant sur le choix des enseignements de spécialité Biologie-écologie et Sciences de la vie et de la Terre.


    Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 19 juin 2026 (NOR : MENE2614763A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2026 pour l'année de première et à compter la rentrée scolaire 2027 pour l'année de terminale du baccalauréat général.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

    Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire 2019-2020 en classes de première et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2020-2021 en classe de terminale.


    Est abrogé aux mêmes dates, respectivement, en ce qu'ils concernent les classes de première et les classes de terminale, l'arrêté du 27 janvier 2010 modifié, relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général.


    En tant que de besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de l'agriculture fixent les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants.

    A abrogé les dispositions suivantes :

    -Arrêté du 27 janvier 2010
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. Annexe
  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

    Est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté l'arrêté du 17 janvier 1992 modifié relatif aux voies d'orientation et l'arrêté du 17 janvier 1992 modifié portant organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole.

    A abrogé les dispositions suivantes :

    -Arrêté du 17 janvier 1992
    Art. 1, Art. 2, Art. 4
    -Arrêté du 17 janvier 1992
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4
  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 10/07/2026Version en vigueur depuis le 10 juillet 2026

      Modifié par Arrêté du 19 juin 2026 - art.

      GRILLES HORAIRES DU CYCLE TERMINAL DE LA VOIE GÉNÉRALE


      1. Classe de première


      ENSEIGNEMENTS COMMUNS

      Français


      Histoire-géographie


      LVA et LVB (enveloppe globalisée) (a) (b)


      Éducation physique et sportive


      Enseignement scientifique (c)


      Enseignement moral et civique


      4 heures


      3 heures


      4 h 30


      2 heures


      2 heures ou 3 heures 30


      18 heures annuelles


      ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ : 3 au choix

      Arts (d)


      Éducation physique, pratiques et culture sportives (e)


      Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques


      Humanités, littérature et philosophie


      Langues, littératures et cultures étrangères et régionales (f)


      Littérature et LCA


      Mathématiques


      Numérique et sciences informatiques


      Physique-chimie


      Sciences de la vie et de la Terre ou Biologie-écologie (g)


      Sciences de l'ingénieur


      Sciences économiques et sociales


      4 heures


      4 heures


      4 heures


      4 heures


      4 heures


      4 heures


      4 heures


      4 heures


      4 heures


      4 heures


      4 heures


      4 heures


      Accompagnement personnalisé (h)


      Accompagnement au choix de l'orientation (h)


      Heures de vie de classe


      ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

      a) 1 enseignement parmi :

      LVC (a) (b)

      3 heures

      Langue des signes française

      3 heures

      LCA : latin (i)

      3 heures

      LCA : grec (i)

      3 heures

      Éducation physique et sportive (e)

      3 heures

      Arts (d)

      3 heures

      Hippologie et équitation (g)

      3 heures

      Agronomie-Economie-Territoires (g)

      3 heures

      Pratiques sociales et culturelles (g)

      3 heures

      (a) La langue vivante B ou C peut être étrangère ou régionale.


      (b) Enseignement auquel peut s'ajouter une heure avec un assistant de langue.


      (c) Pour les élèves de première n'ayant pas choisi l'enseignement de spécialité mathématiques, l'enseignement scientifique de deux heures hebdomadaires est complété par un enseignement de mathématiques spécifique d'une durée hebdomadaire d'une heure trente.


      (d) Au choix parmi : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique ou théâtre. Les arts du cirque ne peuvent être choisis qu'en enseignement de spécialité. Les élèves ont la possibilité de cumuler en enseignement de spécialité et en enseignement optionnel deux enseignements relevant d'un même domaine artistique ou non.


      (e) L'enseignement de spécialité Education physique, pratiques et culture sportives et l'enseignement optionnel Education physique et sportive ne peuvent pas être choisis simultanément.


      (f) Langue suivie en LVA ou LVB ou LVC.


      (g) Enseignement assuré exclusivement dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole.


      (h) Volume horaire déterminé selon les besoins des élèves.


      (i) 54 heures, à titre indicatif, selon les besoins des élèves et les modalités de l'accompagnement à l'orientation mises en place dans l'établissement.


      (j) Les enseignements optionnels de LCA latin et grec peuvent être choisis en plus de l'enseignement optionnel suivi par ailleurs.

      2. Classe de terminale


      ENSEIGNEMENTS COMMUNS

      Philosophie


      Histoire -géographie


      LVA et LVB (enveloppe globalisée) (a) (b)


      Éducation physique et sportive


      Enseignement scientifique


      Enseignement moral et civique


      4 heures


      3 heures


      4 heures


      2 heures


      2 heures


      18 heures annuelles


      ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ : 2 au choix (parmi ceux déjà choisis en première)

      Arts (c)


      Éducation physique, pratiques et culture sportives (d)


      Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques


      Humanités, littérature et philosophie


      Langues, littératures et cultures étrangères et régionales (e)


      Littérature et LCA


      Mathématiques


      Numérique et sciences informatiques


      Physique-chimie


      Sciences de la vie et de la Terre ou Biologie-écologie (f)


      Sciences de l'ingénieur (g)


      Sciences économiques et sociales


      6 heures


      6 heures


      6 heures


      6 heures


      6 heures


      6 heures


      6 heures


      6 heures


      6 heures


      6 heures


      6 heures


      6 heures


      Accompagnement personnalisé (h)


      Accompagnement au choix de l'orientation (i)


      Heures de vie de classe


      ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

      a) 1 enseignement parmi :

      Mathématiques complémentaires (j)

      3 heures

      Mathématiques expertes (k)

      3 heures

      Droit et grands enjeux du monde contemporain

      3 heures

      b) 1 enseignement parmi :

      LVC (a) (b)

      3 heures

      Langue des signes française

      3 heures

      LCA : latin (l)

      3 heures

      LCA : grec (l)

      3 heures

      Éducation physique et sportive (d)

      3 heures

      Arts (c)

      3 heures

      Hippologie et équitation (f)

      3 heures

      Agronomie-Économie-Territoires (f)

      3 heures

      Pratiques sociales et culturelles (f)

      3 heures

      (a) La langue vivante B ou C peut être étrangère ou régionale.


      (b) Enseignement auquel peut s'ajouter une heure avec un assistant de langue.


      (c) Au choix parmi : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique ou théâtre. Les arts du cirque ne peuvent être choisis qu'en enseignement de spécialité. Les élèves ont la possibilité de cumuler en enseignement de spécialité et en enseignement optionnel, deux enseignements relevant d'un même domaine artistique ou non.


      (d) L'enseignement de spécialité Education physique, pratiques et culture sportives et l'enseignement optionnel Education physique et sportive ne peuvent pas être choisis simultanément.


      (e) Langue suivie en LVA ou LVB ou LVC.


      (f) Enseignement assuré exclusivement dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole.


      (g) Cet enseignement est complété de 2 heures de sciences physiques.


      (h) Horaire déterminé selon les besoins des élèves.


      (i) 54 heures, à titre indicatif, selon les besoins des élèves et les modalités de l'accompagnement à l'orientation mises en place dans l'établissement.


      (j) Pour les élèves ne choisissant pas en terminale l'enseignement de spécialité Mathématiques.


      (k) Pour les élèves choisissant en terminale l'enseignement de spécialité Mathématiques.


      (l) Les enseignements optionnels de LCA latin et grec peuvent être choisis en plus des enseignements optionnels suivis par ailleurs.


      Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 19 juin 2026 (NOR : MENE2614763A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2026 pour l'année de première et à compter la rentrée scolaire 2027 pour l'année de terminale du baccalauréat général.


Fait le 16 juillet 2018.


Le ministre de l'éducation nationale,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Stéphane Travert