Décret n° 2018-205 du 27 mars 2018 relatif au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques

en vigueur au 11/08/2026en vigueur au 11 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 novembre 2020

NOR : ECOT1734029D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code électoral, notamment son article L. 52-6-1 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 312-1 ;
Vu la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, notamment son article 28 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 décembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 janvier 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018


      Dans l'exercice de sa mission, le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques agit en toute indépendance et impartialité.
      Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques et les personnels qui lui sont rattachés ne peuvent être membres des conseils d'administration d'établissements de crédit ou de sociétés de financement, ni exercer de fonctions ou détenir des parts ou actions dans ces établissements ou sociétés.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018


      Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions, qui lui sont fournis par le ministère de l'intérieur. Il peut faire appel aux services du ministère de l'économie et des finances.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 20/11/2020Version en vigueur depuis le 20 novembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1397 du 17 novembre 2020 - art. 9

      La demande de médiation est effectuée sur support papier ou par voie électronique par le candidat, le parti ou le groupement politique. Elle est recevable lorsque le candidat, le parti ou le groupement politique justifie qu'il a, au cours des six derniers mois précédant sa demande, fait l'objet d'au moins deux refus de prêt de la part d'établissements de crédit ou de sociétés de financement différents. L'absence de réponse des établissements de crédit ou des sociétés de financement dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'ensemble des pièces du dossier de demande de prêt vaut refus.


      La demande est accompagnée du nom et des coordonnées des établissements de crédit ou des sociétés de financement ayant refusé le prêt, d'une déclaration sur l'honneur certifiant que le demandeur a informé ces établissements de crédit ou sociétés de financement du recours au médiateur ainsi que de toutes les pièces justificatives propres à démontrer que le candidat, le parti ou le groupement politique présente des garanties de solvabilité suffisantes.


      La demande de médiation d'un candidat peut être présentée jusqu'au troisième vendredi qui précède le jour du premier tour ou celui du tour unique du scrutin considéré.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018


      Dans les deux jours ouvrés pour les candidats et cinq jours ouvrés pour les partis et groupements politiques suivant la réception de la demande de médiation, le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques fait savoir au demandeur si sa demande est recevable, par les mêmes moyens que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 3.
      Lorsque le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques demande communication d'éléments complémentaires nécessaires à l'examen de la recevabilité de la demande, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la constitution complète du dossier.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 20/11/2020Version en vigueur depuis le 20 novembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1397 du 17 novembre 2020 - art. 9

      Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques informe sans délai les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnées dans la demande de l'ouverture d'une médiation les concernant.
      Après réception de cette information et dans le délai fixé par le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, les établissements de crédit ou les sociétés de financement lui font part du maintien ou de la révision de leur décision de refuser le prêt.
      Le délai mentionné à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à deux jours ouvrés lorsque la demande de médiation est effectuée par un candidat et à cinq jours ouvrés lorsque la demande de médiation est effectuée par un parti ou un groupement politique.
      Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques peut, sans attendre le terme du délai mentionné ci-dessus, proposer toute solution aux parties et, sous réserve de l'accord préalable du demandeur, consulter d'autres établissements de crédit ou sociétés de financement.
      S'il accepte un prêt accordé par un établissement de crédit ou une société de financement autres que ceux faisant l'objet de la médiation, le candidat, le parti ou le groupement politique en informe immédiatement le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques.Cette information clôt la procédure de médiation.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 20/11/2020Version en vigueur depuis le 20 novembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1397 du 17 novembre 2020 - art. 9


      La demande de médiation est effectuée sur support papier ou par voie électronique par le mandataire financier ou le président de l'association de financement du candidat ou par le mandataire financier ou le président de l'association de financement du parti ou groupement politique. Elle est recevable lorsque le candidat, le parti ou le groupement politique justifie qu'il a, au cours des six derniers mois précédant sa demande, fait l'objet d'au moins deux refus d'ouverture de compte ou des prestations liées à ce compte de la part d'établissements de crédit. Dans le cas d'une demande de médiation effectuée par le mandataire financier ou l'association de financement d'un candidat, d'un parti ou groupement politique, l'absence de réponse de l'établissement de crédit dans un délai de quinze jours à compter de la demande d'ouverture de compte ou des prestations liées à ce compte vaut refus.


      La demande est accompagnée du nom et des coordonnées des établissements de crédit ayant refusé l'ouverture du compte ou des prestations liées à ce compte.


      La demande de médiation d'un mandataire financier ou de l'association de financement d'un candidat peut être présentée jusqu'au deuxième vendredi qui précède le jour du premier tour ou celui du tour unique du scrutin considéré.


      La demande de médiation formulée par le mandataire financier ou le président de l'association de financement du candidat ou par le mandataire financier ou le président de l'association de financement du parti ou groupement politique auprès du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques ne fait pas obstacle au bénéfice, pour ce même demandeur, des procédures mentionnées à l'article L. 52-6-1 du code électoral et au III de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018


      Dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la demande de médiation, le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques fait savoir au demandeur si sa demande est recevable, par les mêmes moyens que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 6.
      Lorsque le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques demande communication d'éléments complémentaires nécessaires à l'examen de la recevabilité de la demande, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la constitution complète du dossier.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 20/11/2020Version en vigueur depuis le 20 novembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1397 du 17 novembre 2020 - art. 9

      Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques informe sans délai les établissements de crédit mentionnés dans la demande de l'ouverture d'une médiation les concernant.
      Après réception de cette information et dans le délai fixé par le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, les établissements de crédit lui font part du maintien ou de la révision de leur décision de refuser l'ouverture du compte ou des prestations liées à ce compte.
      Le délai mentionné à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à deux jours ouvrés.
      Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques peut, sans attendre le terme du délai mentionné ci-dessus, proposer toute solution aux parties et, sous réserve de l'accord préalable du demandeur, consulter d'autres établissements de crédit.
      S'il obtient l'ouverture d'un compte ou des prestations liées à ce compte par un établissement de crédit autre que ceux faisant l'objet de la médiation, le mandataire financier ou l'association de financement électorale d'un candidat ou le mandataire financier ou l'association de financement d'un parti ou groupement politique en informe immédiatement le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques. Cette information clôt la procédure de médiation.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 20/11/2020Version en vigueur depuis le 20 novembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1397 du 17 novembre 2020 - art. 9

      Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018


      Au plus tard le 30 septembre 2019, le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques remet un rapport au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie et des finances et à la ministre des outre-mer, dans lequel il établit un bilan de l'exercice de sa mission. Il propose toute mesure, notamment réglementaire, propre à améliorer l'exercice de sa mission.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018


      Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2018.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018


      Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 mars 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin