Décret n° 2018-205 du 27 mars 2018 relatif au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques

En vigueur depuis le 20/11/2020En vigueur depuis le 20 novembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 novembre 2020

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Article 8

Version en vigueur depuis le 20/11/2020Version en vigueur depuis le 20 novembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1397 du 17 novembre 2020 - art. 9

Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques informe sans délai les établissements de crédit mentionnés dans la demande de l'ouverture d'une médiation les concernant.
Après réception de cette information et dans le délai fixé par le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, les établissements de crédit lui font part du maintien ou de la révision de leur décision de refuser l'ouverture du compte ou des prestations liées à ce compte.
Le délai mentionné à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à deux jours ouvrés.
Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques peut, sans attendre le terme du délai mentionné ci-dessus, proposer toute solution aux parties et, sous réserve de l'accord préalable du demandeur, consulter d'autres établissements de crédit.
S'il obtient l'ouverture d'un compte ou des prestations liées à ce compte par un établissement de crédit autre que ceux faisant l'objet de la médiation, le mandataire financier ou l'association de financement électorale d'un candidat ou le mandataire financier ou l'association de financement d'un parti ou groupement politique en informe immédiatement le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques. Cette information clôt la procédure de médiation.