Décret n° 2018-205 du 27 mars 2018 relatif au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques

En vigueur depuis le 01/04/2018En vigueur depuis le 01 avril 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 novembre 2020

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018


Dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la demande de médiation, le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques fait savoir au demandeur si sa demande est recevable, par les mêmes moyens que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 6.
Lorsque le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques demande communication d'éléments complémentaires nécessaires à l'examen de la recevabilité de la demande, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la constitution complète du dossier.