Arrêté du 27 février 2018 relatif à la réduction de loyer de solidarité

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

NOR : TERL1801551A

JORF n°0049 du 28 février 2018

Version en vigueur au 26 janvier 2025


Le ministre de la cohésion des territoires, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la cohésion des territoires,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 351-3, L. 422-2-1 et L. 452-4 ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 29 janvier 2018 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 30 janvier 2018 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 23 janvier 2018,
Arrêtent :

  • Les plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité définie à l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation sont fixés comme suit, dans les limites légales rappelées en annexe I :


    Désignation

    Plafonds de ressources (en euros)

    Zone I

    Zone II

    Zone III

    Bénéficiaire isolé

    959

    895

    868

    Couple sans personne à charge

    1 155

    1 092

    1 056

    Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

    1 470

    1 393

    1 351

    Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge

    1 749

    1 659

    1 610

    Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge

    2 141

    2 036

    1 967

    Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge

    2 470

    2 351

    2 273

    Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge

    2 750

    2 617

    2 527

    Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge

    3 045

    2 897

    2 799

    Par personne à charge supplémentaire

    297

    279

    259



    Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2023 (NOR :TREL2329881A), ces dispositions sont applicables aux réductions de loyer de solidarité dues, à compter du 1er janvier 2024.

  • Le montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité définie à l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation est fixé comme suit, dans les limites légales rappelées en annexe II :


    Désignation

    Montant mensuel de la réduction


    de loyer de solidarité (en euros)


    Zone I

    Zone II

    Zone III

    Bénéficiaire isolé

    55,20

    48,45

    45,36

    Couple sans personne à charge

    66,73

    59,15

    54,92

    Personne seule ou couple ayant une personne à charge

    75,31

    66,06

    61,42

    Par personne à charge supplémentaire

    10,78

    9,60

    8,65

    Pour les colocataires, la réduction de loyer de solidarité est fixée à 75 % des montants mentionnés ci-dessus.


    Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2023 (NOR :TREL2329881A), ces dispositions sont applicables aux réductions de loyer de solidarité dues, à compter du 1er janvier 2024.


  • Les zones géographiques mentionnées aux articles 1er et 2 ainsi qu'aux annexes I et II sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.


  • Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Les neuvième et dixième alinéas de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation limitent aux valeurs suivantes les plafonds de ressources mentionnées à l'article 1er :


      Désignation

      Limites des plafonds de ressources (en euros)

      Zone I

      Zone II

      Zone III

      Bénéficiaire isolé

      1 446

      1 351

      1 308

      Couple sans personne à charge

      1 744

      1 648

      1 595

      Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

      2 219

      2 102

      2 037

      Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge

      2 640

      2 504

      2 431

      Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge

      3 231

      3 073

      2 967

      Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge

      3 728

      3 549

      3 413

      Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge

      4 150

      3 949

      3 813

      Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge

      4 595

      4 371

      4 226

      Par personne à charge supplémentaire

      448

      420

      391



      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2023 (NOR :TREL2329881A), ces dispositions sont applicables aux réductions de loyer de solidarité dues, à compter du 1er janvier 2024.

    • Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation limitent aux valeurs suivantes les montants mensuels de la réduction de loyer de solidarité mentionnées à l'article 2 :


      Désignation

      Limite du montant mensuel de la réduction


      de loyer de solidarité (en euros)


      Zone I

      Zone II

      Zone III

      Bénéficiaire isolé

      59,14

      52,31

      48,91

      Couple sans personne à charge

      71,66

      63,69

      59,14

      Personne seule ou couple ayant une personne à charge

      80,75

      70,52

      65,96

      Par personne à charge supplémentaire

      11,37

      10,24

      9,10



      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2023 (NOR :TREL2329881A), ces dispositions sont applicables aux réductions de loyer de solidarité dues, à compter du 1er janvier 2024.


Fait le 27 février 2018.


Le ministre de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
L. Girometti


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
D. Charissoux


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la cohésion des territoires,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
L. Girometti

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