Arrêté du 20 décembre 2017 fixant un contingent exprimé en puissance et en jauge pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois de décembre 2017

en vigueur au 17/08/2026en vigueur au 17 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2017

NOR : AGRM1731489A

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Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret du 30 décembre 2016 relatif aux modalités d'entrée et de sortie de flotte des navires de pêche professionnelle et modifiant la composition du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu l'avis des Commissions régionales des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ;
Vu la consultation de l'organisation représentative de la pêche industrielle,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/12/2017Version en vigueur depuis le 24 décembre 2017


    Le contingent de capacité du mois de décembre 2017, exprimé en puissance et en jauge, pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation des navires de pêche est fixé à 12 466 kW et 4 490,23 GT. Il est réparti par région selon les modalités prévues à l'annexe 1 du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/12/2017Version en vigueur depuis le 24 décembre 2017


    Ce contingent est évalué par le ministre chargé des pêches maritimes à partir des demandes de réservation de capacité déposées dans chacune des régions maritimes conformément aux modalités prévues par l'article R921-8 du Code rural et de la pêche maritime selon sa version en vigueur et des disponibilités capacitaires nationales sur le plafond de capacité maximal fixé par la réglementation communautaire.
    Les dossiers pris en compte pour l'établissement du contingent de décembre 2017 concernent les dossiers autres, un pour un, de droit et de sécurité. Ce contingent est délivré sous réserve de respecter les variations en puissance et en jauge entre la capacité entrée et la capacité engagée au retrait à cet arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/12/2017Version en vigueur depuis le 24 décembre 2017


    Il est tenu compte des projets d'activité présentés par les demandeurs, des mesures de gestion en vigueur sur les pêcheries ciblées et du respect des obligations déclaratives pour apprécier la recevabilité des dossiers présentés.
    L'octroi de la capacité est fondé sur un projet d'activité qui doit être vérifié par les services compétents à l'armement du projet de navire.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 24/12/2017Version en vigueur depuis le 24 décembre 2017


    La liste des bénéficiaires du contingent exprimé en puissance et en jauge pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois de décembre 2017 sera transmise par le ministre chargé des pêches maritimes à chaque préfet de région concerné.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 24/12/2017Version en vigueur depuis le 24 décembre 2017


    Les reliquats de capacités des navires engagés au retrait du présent arrêté reviennent à la réserve nationale, sauf lorsqu'une demande de permis de mise en exploitation a été déposée par le même pétitionnaire et est examinée à l'occasion de ce même arrêté contingent ou du suivant.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 24/12/2017Version en vigueur depuis le 24 décembre 2017


    Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur ou le non respect des engagements de sortie de flotte, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'un retrait du permis de mise en exploitation délivré en application du présent arrêté dans les conditions définies par le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime susvisé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 24/12/2017Version en vigueur depuis le 24 décembre 2017


    Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de régions littorales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE I
      CONTINGENT (*) DE PUISSANCE ET DE JAUGE EN FONCTION DES RÉGIONS ET DES CATÉGORIES DE DEMANDES


      Tableau 1
      Réservations de capacités sans augmentation de capacité 1 pour 1

      RégionsJauge GTPuissance kW
      Plus de 25 m3 000,004 000
      Moins de 25 m50,66397
      dont Bretagne48,83287
      dont Nouvelle Aquitaine1,83110

      Tableau 2
      Réservations de capacités de droit

      RégionsJauge GTPuissance kW
      Moins de 25 m31,95416
      dont Corse9,0273
      dont Hauts de France18,72167
      dont Pays de la Loire4,21176

      Tableau 3
      Réservations de capacités Autres

      RégionsJauge GTPuissance kW
      Plus de 25 m274,00549
      Moins de 25 m1 133,627 104
      dont Bretagne392,231 771
      dont Corse10,27398
      dont Normandie619,382 353
      dont Nouvelle Aquitaine73,00688
      dont Occitanie9,51626
      dont PACA23,561 194
      dont Pays de la Loire5,6774

      (*) Le contingent alloué dans l'arrêté ne présente pas les capacités engagées au retrait par les porteurs de projet.


Fait le 20 décembre 2017.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,
F. Gueudar Delahaye