Le Premier ministre,
Sur rapport du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
Vu le décret n° 2015-1180 du 25 septembre 2015 définissant les limites extérieures du plateau continental au large du territoire de la Martinique et de la Guadeloupe,
Décrète :
Article 1
Version en vigueur depuis le 02/11/2017Version en vigueur depuis le 02 novembre 2017
Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente aux Antilles françaises (Martinique, Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) sont définies par les points de base et les lignes indiqués dans les tableaux contenus dans les articles 2 à 5 et par les articles 6 et 7.
Toutes les coordonnées sont exprimées en degrés, minutes et secondes (dd-mm-ss) dans le système géodésique de référence WGS84.
Ces tableaux contiennent les informations suivantes :
- première colonne : le nom de l'île ;
- deuxième colonne : le nom du point ;
- troisième colonne : la désignation du point, le cas échéant ;
- quatrième colonne : la latitude Nord ;
- cinquième colonne : la longitude Ouest ;
- sixième colonne : la nature de la ligne reliant le point de base au point de base suivant ; cette ligne est, selon le cas, une loxodromie (ligne de base droite) ou la laisse de basse mer.Article 2
Version en vigueur depuis le 02/11/2017Version en vigueur depuis le 02 novembre 2017
Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente à la Martinique sont définies par les points de base et les lignes indiqués ci-après :
ÎLE
POINT
DÉSIGNATION
LATITUDE
(dd-mm-ss)
LONGITUDE
(ddd-mm-ss)
NATURE DE LA LIGNE
Martinique
MA01
Pointe de Marigot
14-49-49 N
061-01-44 W
Loxodromie
Martinique
MA02
La Caravelle
14-48-26 N
060-52-46 W
Loxodromie
Martinique
MA03
Loup-Garou
14-40-57 N
060-50-53 W
Loxodromie
Martinique
MA04
Pointe du Vauclin
14-34-05 N
060-49-30 W
Loxodromie
Martinique
MA05
Pointe Macré
14-28-50 N
060-48-37 W
Loxodromie
Martinique
MA06
Cap Ferré
14-27-37 N
060-48-33 W
Loxodromie
Martinique
MA07
Ilet à Toisroux
14-24-38 N
060-49-55 W
Loxodromie
Martinique
MA08
Ilet Cabrits
14-23-19 N
060-52-02 W
Loxodromie
Martinique
MA09
Rocher du Diamant
14-26-31 N
061-02-20 W
Loxodromie
Martinique
MA10
Pointe du Diamant
14-27-25 N
061-03-53 W
Loxodromie
Martinique
MA11
Morne Jacqueline
14-28-15 N
061-04-56 W
Loxodromie
Martinique
MA12
Cap Salomon
14-30-28 N
061-06-03 W
Loxodromie
Martinique
MA13
Cap Enragé
14-38-59 N
061-09-09 W
Laisse de basse mer
Martinique
MA01
Pointe de Marigot
14-49-49 N
061-01-44 W
-Article 3
Version en vigueur depuis le 02/11/2017Version en vigueur depuis le 02 novembre 2017
Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente à la Guadeloupe sont définies par les points de base et les lignes indiqués ci-après :
ÎLE
POINT
DÉSIGNATION
LATITUDE
(dd-mm-ss)
LONGITUDE
(ddd-mm-ss)
NATURE DE LA LIGNE
Grande-Terre
GU01
Pointe Poirier
16-27-55 N
061-24-35 W
Loxodromie
La Désirade
GU02
Pointe du Grand Abaque
16-21-03 N
061-00-40 W
Laisse de basse mer
La Désirade
GU03
Pointe Doublé
16-20-01 N
061-00-02 W
Loxodromie
Petite Terre
GU04
Pointe Est de Terre de Haut
16-10-44 N
061-06-06 W
Loxodromie
Marie-Galante
GU05
Récifs au Sud de la pointe de Tali
15-55-05 N
061-11-35 W
Laisse de basse mer
Marie-Galante
GU06
Pointe des Basses
15-51-58 N
061-16-46 W
Loxodromie
Les Saintes
GU07
Pointe des Colibris du Grand Ilet
15-49-55 N
061-35-07 W
Loxodromie
Les Saintes
GU08
Pointe Sud de La Coche
15-50-03 N
061-36-28 W
Loxodromie
Les Saintes
GU09
Pointe Sud de Terre-de-Bas
15-50-22 N
061-38-01 W
Laisse de basse mer
Les Saintes
GU10
Gros Cap de Terre-de-Bas
15-50-52 N
061-39-03 W
Loxodromie
Basse-Terre
GU11
Pointe du Vieux Fort
15-56-52 N
061-42-28 W
Laisse de basse mer
Basse-Terre
GU12
Pointe Soldat
16-18-02 N
061-48-09 W
Loxodromie
Basse-Terre
GU13
Pointe du Gros Morne
16-18-44 N
061-48-10 W
Loxodromie
Basse-Terre
GU14
Ilet à Kahouanne
16-22-14 N
061-46-55 W
Loxodromie
Basse-Terre
GU15
Tête à l'Anglais
16-22-55 N
061-45-56 W
Loxodromie
Grande-Terre
GU16
Pointe Petite Tortue
16-30-44 N
061-28-13 W
Laisse de basse mer
Grande-Terre
GU01
Pointe Poirier
16-27-55 N
061-24-35 W
-Article 4
Version en vigueur depuis le 02/11/2017Version en vigueur depuis le 02 novembre 2017
Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente à Saint-Barthélemy sont définies par les points de base et les lignes indiqués ci-après :
ÎLE
POINT
DÉSIGNATION
LATITUDE
(dd-mm-ss)
LONGITUDE
(ddd-mm-ss)
NATURE DE LA LIGNE
Saint-Barthélemy
SB01
Pointe à Toiny
17-53-43 N
062-47-30 W
Loxodromie
Saint-Barthélemy
SB02
Roches Roubes Est
17-52-19 N
062-47-50 W
Loxodromie
Saint-Barthélemy
SB03
Roches Roubes Sud
17-52-18 N
062-47-52 W
Loxodromie
Saint-Barthélemy
SB04
Ile Coco, îlot Sud
17-52-15 N
062-48-41 W
Loxodromie
Saint-Barthélemy
SB05
Grande Pointe
17-52-42 N
062-50-17 W
Loxodromie
Saint-Barthélemy
SB06
Le Pain de Sucre
17-53-47 N
062-52-35 W
Loxodromie
Saint-Barthélemy
SB07
Mancel ou la Poule et les Poussins, îlot Sud
17-56-46 N
062-57-04 W
Loxodromie
Saint-Barthélemy
SB08
Mancel ou la Poule et les Poussins, îlot Ouest
17-56-52 N
062-57-03 W
Loxodromie
Saint-Barthélemy
SB09
Mancel ou la Poule et les Poussins, îlot Nord
17-57-10 N
062-56-50 W
Loxodromie
Saint-Barthélemy
SB10
Roche Plate ou Table à Diable
17-58-27 N
062-55-35 W
Loxodromie
Saint-Barthélemy
SB11
Ile le Boulanger
17-57-25 N
062-52-03 W
Loxodromie
Saint-Barthélemy
SB12
Ile Toc Vers
17-56-45 N
062-49-06 W
Loxodromie
Saint-Barthélemy
SB13
Les Grenadins
17-55-26 N
062-47-40 W
Loxodromie
Saint-Barthélemy
SB14
Pointe Est de l'anse du Petit Cul-de-Sac
17-54-39 N
062-47-23 W
Laisse de basse mer
Saint-Barthélemy
SB01
Pointe à Toiny
17-53-43 N
062-47-30 W
-Article 5
Version en vigueur depuis le 02/11/2017Version en vigueur depuis le 02 novembre 2017
Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente à Saint-Martin sont définies par les points de base et les lignes indiqués ci-après :
ÎLE
POINT
DÉSIGNATION
LATITUDE
(dd-mm-ss)
LONGITUDE
(ddd-mm-ss)
NATURE DE LA LIGNE
Saint-Martin
SM00
Point de délimitation maritime1 France-Pays-Bas (Cupecoy Baai)
18-03-10 N
063-08-20 W
Laisse de basse mer
Saint-Martin
SM01
Falaise aux Oiseaux
18-04-25 N
063-08-29 W
Loxodromie
Saint-Martin
SM02
Pointe du Bluff
18-04-38 N
063-06-52 W
Loxodromie
Saint-Martin
SM03
Pointe Arago
18-05-13 N
063-05-07 W
Loxodromie
Saint-Martin
SM04
Pointe Nord de l'anse Guichard
18-05-57 N
063-04-30 W
Loxodromie
Saint-Martin
SM05
Rocher Crole
18-07-06 N
063-03-25 W
Loxodromie
Saint-Martin
SM06
Pointe des Froussards
18-07-25 N
063-02-17 W
Laisse de basse mer
Saint-Martin
SM07
Petites Cayes
18-07-28 N
063-01-35 W
Loxodromie
Tintamarre
SM08
Pointe Nord
18-07-30 N
062-58-38 W
Laisse de basse mer
Tintamarre
SM09
Pointe Nord-Est
18-07-30 N
062-58-13 W
Loxodromie
Tintamarre
SM10
Pointe Est
18-07-14 N
062-58-15 W
Loxodromie
Tintamarre
SM11
Ilot Sud-Est
18-07-04 N
062-58-20 W
Loxodromie
Saint-Martin
SM12
Babit Point
18-03-14 N
063-00-37 W
Laisse de basse mer (incluant les installations portuaires permanentes)
Saint-Martin
SM13
Point de la laisse de basse mer de l'Etang aux Huîtres où se séparent les zones de souveraineté de la France et des Pays-Bas 2
18-03-22 N
063-01-09 W
-
(1) Point C de l'accord de délimitation du 27 mars 2015 entre la France et les Pays-Bas
(2) Le point SM13 correspond au point de la laisse de basse mer à l'aplomb de la frontière terrestre entre la France et les Pays-BasArticle 6
Version en vigueur depuis le 02/11/2017Version en vigueur depuis le 02 novembre 2017
La laisse de basse mer des hauts-fonds découvrants situés, entièrement ou en partie, à une distance des Antilles françaises ne dépassant pas la largeur de la mer territoriale sert à la détermination des lignes de base.Article 7
Version en vigueur depuis le 02/11/2017Version en vigueur depuis le 02 novembre 2017
Les installations portuaires permanentes servent à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente aux Antilles françaises.- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°99-324 du 21 avril 1999 (Ab)
- Abroge Décret n°99-324 du 21 avril 1999 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°99-324 du 21 avril 1999 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°99-324 du 21 avril 1999 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°99-324 du 21 avril 1999 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°99-324 du 21 avril 1999 - art. 5 (Ab)
Article 10
Version en vigueur depuis le 02/11/2017Version en vigueur depuis le 02 novembre 2017
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la ministre des armées et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 octobre 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb
La ministre des armées,
Florence Parly
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin