Décret n° 2017-1224 du 3 août 2017 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données » (ACCReD)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juin 2024

NOR : INTD1706655D

Version en vigueur au 10 octobre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-6 et R. 40-23 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, R. 114-1 à R. 114-5, R. 114-7 à R. 114-9, R. 211-32, R. 236-1, R. 236-11 et R. 236-21 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 (II) ;
Vu le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 modifié pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 1er ;
Vu le décret portant création au profit de la direction générale de la sécurité intérieure d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Cristina mentionné au 1 de l'article 1er du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2010-569 modifié du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
Vu le décret portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT mentionné au 12 de l'article 1er du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2017-588 du 20 avril 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire » ;
Vu le décret n° 2017-668 du 27 avril 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « service national des enquêtes administratives de sécurité » ;
Vu le décret portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé GESTEREXT mentionné au 15 de l'article 1er du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2017-1218 du 2 août 2017 modifiant les articles R. 211-32 et R. 841-2 du code de la sécurité intérieure et le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 mai 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

  • Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données " (ACCReD), ayant pour finalité de faciliter la réalisation d'enquêtes administratives en application des articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure et de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et d'exploiter les informations recueillies dans ce cadre.

  • Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, les catégories de données à caractère personnel et les informations suivantes :
    1° Les données et informations relatives à la demande d'avis, de décision ou d'éléments d'enquête :
    a) Date de la demande ;
    b) Qualité et coordonnées de la personne à l'origine de la demande ;
    c) Fondement juridique de la demande ;
    d) Motif de l'enquête : demande initiale, renouvellement et, le cas échéant, éléments circonstanciés ;
    2° Données relatives à la personne faisant l'objet de l'enquête :
    a) Identité (nom de famille, nom d'épouse, prénoms, sexe) ;
    b) Numéro d'identification fourni par la personne à l'origine de la demande ;
    c) Date, ville et pays de naissance ;
    d) Adresse ;
    e) Nationalité ;
    f) Emploi, mission ou fonction au titre desquels l'avis, la décision ou les éléments d'enquête sont demandés ;
    g) Etablissement, installation ou zone auquel il est accédé et qualité de la personne au titre de laquelle l'autorisation d'accès est demandée ;
    h) Immatriculation du véhicule utilisé par la personne au titre de laquelle l'autorisation d'accès est demandée ;
    i) Type de document d'identité, numéro, date et lieu de délivrance ;
    j) Niveau d'habilitation (néant, Secret, Très Secret) ;
    3° Données et informations relatives aux résultats de l'enquête :
    a) Indication de l'enregistrement ou non de la personne dans les traitements mentionnés au I de l'article 7 ;
    b) Eléments issus des traitements mentionnés à l'article 7, dans la limite des droits définis, pour chacun de ces traitements, au bénéfice des agents mentionnés au I de l'article 5, par les dispositions qui en autorisent la mise en œuvre ;
    c) Eléments issus des vérifications complémentaires opérées dans le cadre de l'enquête administrative, permettant de déterminer si le comportement de la personne concernée n'est pas soit incompatible avec l'accès à des zones protégées ou avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées ou pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, soit de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;

    c bis) Document de synthèse des éléments pertinents issus de l'enquête, contenant les éléments mentionnés aux a à c, accompagné, le cas échéant, du sens de l'avis ou de la décision issues de précédentes enquêtes et relatives à la même personne faisant l'objet de l'enquête ;

    d) Sens et, le cas échéant, motifs de l'avis ou de la décision ;
    e) Date de transmission de l'avis ou de la décision ;
    f) Date et sens de la décision de la personne à l'origine de la demande d'avis ;
    g) Informations relatives aux recours exercés, le cas échéant, contre l'avis ou la décision.

  • L'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article 1er.
    Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies par le présent décret, la collecte, la conservation et le traitement de données mentionnées au même I du même article 6, à la condition que leur collecte soit indispensable à la réalisation des enquêtes administratives et dans les seuls cas où ces données se rapportent à des opinions politiques, philosophiques ou religieuses.
    Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir des seules données mentionnées au présent article.


  • Les données et informations mentionnées à l'article 2 peuvent être conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur enregistrement.
    Par dérogation, les données et informations mentionnées aux b et c du 3° de l'article 2, sont conservées jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux dirigé contre l'avis ou la décision ou, en cas de recours, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le litige.

  • I. - Sont autorisés à accéder à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :


    1° Les agents du service à compétence nationale dénommé " service national des enquêtes administratives de sécurité ", individuellement désignés et habilités par le directeur général de la police nationale ;


    2° Les agents du service à compétence nationale dénommé " Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ", individuellement désignés et habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.


    Ces agents accèdent aux seules données et informations relatives aux enquêtes administratives mentionnées à l'article 1er et réalisées ou coordonnées par leur service.


    II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie de ces mêmes données et informations, dans la limite du besoin d'en connaître :


    1° Tout autre agent d'un service du ministère de l'intérieur, chargé d'effectuer une des enquêtes administratives mentionnées à l'article 1er, pour les seules données relatives au sens de l'avis ou de la décision ;

    1° bis Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense mentionnés à l'article R. 234-2 du code de la sécurité intérieure, chargés d'effectuer une des enquêtes administratives mentionnées à l'article 1er, pour les seules données et informations énumérées au c bis du 3° de l'article 2 ;

    2° Les personnes morales ou l'autorité administrative à l'origine de la demande, pour les seules données relatives au sens de l'avis ou de la décision ou, le cas échéant, pour les seules données relatives aux résultats de l'enquête administrative ;


    3° Le préfet de département du lieu d'exercice de l'emploi, de la mission ou de la fonction mentionné au f du 2° de l'article 2 ou du lieu de l'établissement, de l'installation ou de la zone mentionné au g du 2° du même article pour les seules données relatives au sens de l'avis ou de la décision, ou, si ce lieu se situe à Paris ou dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police ou le préfet de police des Bouches-du-Rhône ;

    4° Le préfet de police lorsque l'enquête administrative concerne une autorisation d'accès à un établissement ou une installation mentionné à l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure situé dans le ressort territorial de l'exercice de ses compétences, pour les seules données relatives au sens de l'avis ou de la décision.

  • Les opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication, de mise en relation et d'effacement des données et informations du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées pendant six ans.

  • I.-Le traitement mentionné à l'article 1er peut procéder à la consultation automatique et, le cas échéant, simultanée des traitements de données à caractère personnel suivants aux seules fins de vérifier si l'identité de la personne concernée y est enregistrée :

    1° Le traitement d'antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale ;

    2° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Enquêtes administratives liées à la sécurité publique " mentionné aux articles R. 236-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ;

    3° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Prévention des atteintes à la sécurité publique " mentionné aux articles R. 236-11 et suivants du code de la sécurité intérieure ;

    4° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique " mentionné aux articles R. 236-21 et suivants du code de la sécurité intérieure ;

    5° Le fichier des personnes recherchées prévu par le décret du 28 mai 2010 susvisé ;

    6° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " FSPRT " et mentionné au 12 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 susvisé ;

    7° Le traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules volés ou signalés ;

    8° Le système informatique national N-SIS mentionné aux articles R. 231-5 et suivants du code de la sécurité intérieure;

    9° Le fichier “ SLTD ” et le fichier “ ICIS ” d'Interpol.

    I bis. ‒ Le traitement mentionné à l'article 1er peut procéder à la consultation automatique et, le cas échéant, simultanée des traitements mentionnés au I du présent article et du traitement de données à caractère personnel dénommé “ Casier judiciaire national automatisé ” mentionné à l'article 768 du code de procédure pénale.

    II.-Le traitement mentionné à l'article 1er peut être mis en relation, sous la forme d'une interrogation, par les services mentionnés au I de l'article 5, des services autorisés à les mettre en œuvre, avec les traitements de données à caractère personnel suivants :

    1° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " CRISTINA " et mentionné au 1 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 susvisé ;

    2° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " GESTEREXT " et mentionné au 15 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 susvisé.

    3° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “SIRCID” et mentionné au 3. de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 susvisé ;


    4° Le traitement de données à caractère personnel dénommé “ TREX ” et mentionné au 6 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 susvisé.

    III.-Les dispositions du 6° du I et du II du présent article ne sont pas applicables aux enquêtes mentionnées aux j du 1° et d, e, g, l et o du 4° de l'article R. 114-2 du code de la sécurité intérieure ainsi qu'aux c et e du 1° et c à e du 2° de l'article R. 114-3 du même code et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité s'agissant de la nomination et de la promotion dans les ordres nationaux.

  • I. ‒ Le droit d'opposition prévu aux articles 110 et 117 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.


    II.-Conformément aux articles 104 à 106 de la même loi, les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données mentionnées à l'article 2 s'exercent directement auprès du ministre de l'intérieur.


    Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou de protéger la sécurité publique ou la sécurité nationale, les droits mentionnés à l'alinéa précédent peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.


    La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.


    III.-Par dérogation au II, les droits d'accès, de rectification et d'effacement des données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er et issues des traitements mentionnés aux 5° et 8° du I de l'article 7 pour les seules données intéressant la sûreté de l'Etat ainsi qu'au 6° du I et au II de l'article 7 s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 118 de la même loi.


  • Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2017-1218 du 2 août 2017 susvisé.


  • Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 août 2017.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb

Retourner en haut de la page