Décret n° 2017-1224 du 3 août 2017 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données » (ACCReD)

En vigueur depuis le 24/10/2019En vigueur depuis le 24 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2025

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Article 3

Version en vigueur depuis le 24/10/2019Version en vigueur depuis le 24 octobre 2019

Modifié par Décret n°2019-1074 du 21 octobre 2019 - art. 3

L'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article 1er.
Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies par le présent décret, la collecte, la conservation et le traitement de données mentionnées au même I du même article 6, à la condition que leur collecte soit indispensable à la réalisation des enquêtes administratives et dans les seuls cas où ces données se rapportent à des opinions politiques, philosophiques ou religieuses.
Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir des seules données mentionnées au présent article.