Arrêté du 13 avril 2017 rendant obligatoire la transmission de données par voie électronique à des fins de statistique publique

en vigueur au 17/08/2026en vigueur au 17 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 2021

NOR : ECFO1701886A

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Le ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, notamment son article 3 bis ;
Vu le décret n° 2017-463 du 31 mars 2017 portant application de l'article 3 bis de la loi du 7 juin 1951 relative à l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ;
Vu l'étude de faisabilité et d'opportunité transmise le 19 septembre 2016 ;
Vu le rapport de la procédure de concertation avec les personnes morales sollicitées ;
Vu l'avis du Conseil national de l'information statistique en date du 8 décembre 2016,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/07/2021Version en vigueur depuis le 19 juillet 2021

    Modifié par Arrêté du 5 juillet 2021 - art. 2

    Les personnes morales dont un des établissements a une activité de commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire de plus de 400 m2 transmettent par voie électronique à l'Institut national de la statistique et études économiques les données nécessaires à la réalisation de l'enquête statistique pour l'indice des prix à la consommation et l'enquête mensuelle sur l'activité des grandes surfaces alimentaires dans les conditions décrites dans les articles suivants.


    Ces personnes morales peuvent transmettre ces données via un intermédiaire désigné par l'Insee.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/07/2021Version en vigueur depuis le 19 juillet 2021

    Modifié par Arrêté du 5 juillet 2021 - art. 3


    Les données décrites dans l'annexe sont transmises quotidiennement, de préférence le lendemain des ventes. Elles devront avoir été transmises dans un délai de deux jours pour au moins 90 % d'entre elles, dans un délai d'au plus un mois sinon.


    Les données sont transmises sous forme chiffrée et via un mode de transmission sécurisé offrant des garanties nécessaires de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité et s'appuyant sur une authentification par clé dans le cadre d'un mécanisme de cryptographie asymétrique.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/05/2017Version en vigueur depuis le 03 mai 2017


    Les données transmises par les personnes morales désignées à l'article 1er sont stockées dans un espace électronique sécurisé qui sera créé sur le réseau électronique de l'Insee. Une décision du directeur général de l'Insee désignera les personnes habilitées à accéder à cet espace électronique.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/05/2017Version en vigueur depuis le 03 mai 2017


    Les données transmises seront détruites au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivante la collecte. Seules pourront être conservées, au-delà de cette date, des données agrégées de prix et de pondération ayant servi à la production de l'indice des prix à la consommation qui garantissent l'anonymat des personnes morales de droit privé ayant participé à l'enquête.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/05/2017Version en vigueur depuis le 03 mai 2017


    Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      LISTE DES VARIABLES CONCERNÉES


      Les données mentionnées à l'article 1er sont relatives à chaque article vendu au cours d'un jour donné dans chacun des points de vente des personnes morales désignées à ce même article. Il s'agit de :


      - le numéro EAN (European Article Numbering ou « code barre ») permettant d'identifier l'article ;
      - l'identifiant du point de vente ;
      - la date des ventes ;
      - au moins deux des trois variables parmi :
      - le nombre d'articles vendus au cours de la journée ;
      - le prix unitaire de l'article pour cette journée ;
      - le chiffre d'affaires généré par les ventes de l'article durant la journée ;
      - le ou les libellés descriptifs de l'article ;
      - le code de classement de l'article dans la nomenclature utilisée par l'enseigne.


      Par ailleurs, devront être transmises, à un rythme au moins annuel et aussi souvent que nécessaire, les données suivantes permettant la lecture des données quotidiennes : dessin et format des fichiers sous dénomination normalisée, répertoire des points de vente concernés.


Fait le 13 avril 2017.


Michel Sapin