- Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'utilisation du titre de paysagiste concepteur (Articles 1 à 3)
- Chapitre II : Dispositions relatives à l'utilisation du titre de paysagiste concepteur par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles 4 à 8)
- Chapitre III : Dispositions transitoires et finales (Articles 9 à 12)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son livre VI ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-6 et R.* 133-1 à R. 133-13 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 812-1, R. 812-25 et D. 812-27 à D. 812-29 ;
Vu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, notamment son article 174 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, notamment ses articles 7 et 8 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Peuvent être autorisés à utiliser, dans le cadre de leur exercice professionnel, le titre de paysagiste concepteur les personnes titulaires d'un diplôme qui sanctionne une formation spécifique de caractère culturel, scientifique et technique à la conception paysagère d'une durée minimale de cinq années après le baccalauréat pour laquelle un dispositif d'évaluation nationale est prévu, et qui figure sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la politique du paysage, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et de la culture.Versions
La demande d'autorisation d'utilisation du titre de paysagiste concepteur est présentée auprès du ministre chargé de la politique du paysage, accompagnée des pièces justificatives dont la liste est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés de la politique du paysage, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et de la culture.
Le ministre chargé de la politique du paysage en accuse réception dans le délai d'un mois à compter de sa réception et indique au demandeur, le cas échéant, les documents manquants.
Pour les personnes mentionnées aux articles 4 et 9 du présent décret, le ministre chargé de la politique du paysage sollicite l'avis de la commission consultative pour l'utilisation du titre de paysagiste concepteur prévue à l'article 3. Dans ce cas, le silence gardé par le ministre chargé de la politique du paysage à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision d'acceptation de la demande.
Le ministre chargé de la politique du paysage établit et publie la liste des personnes autorisées à utiliser le titre de paysagiste concepteur.Versions
Il est créé, pour une durée de trois ans, une commission consultative chargée d'émettre un avis sur l'utilisation, par les personnes mentionnées aux articles 4 et 9 du présent décret, du titre de paysagiste concepteur, compte tenu de leur formation ou de leur expérience professionnelle.
La commission est présidée par le directeur général ou le directeur chargé de la politique du paysage ou son représentant. Sa composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la politique du paysage, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et de la culture. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la politique du paysage.
La commission se réunit et délibère dans les conditions prévues aux articles R. 133-3 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration.
En l'absence d'avis exprès émis par la commission dans le délai de six semaines à compter de sa saisine, l'avis est réputé rendu.VersionsLiens relatifs
I. - La reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen s'effectue sur la base des niveaux de qualification suivants :
1° Attestation de compétence délivrée par une autorité compétente à la suite soit :
- d'une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme mentionné au présent I ;
- d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire ;
- d'un examen spécifique sans formation préalable ;
- de l'exercice à temps plein de la profession dans un Etat membre pendant trois années consécutives ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix dernières années ;
2° Certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires général, complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle ou par le stage ou la pratique professionnelle requis, ou un cycle d'études secondaires technique ou professionnel, complété, le cas échéant, par un cycle d'études ou de formation professionnelle ou par le stage ou la pratique professionnelle requis ;
3° Diplôme d'une formation de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, accessible après l'accomplissement d'un cycle d'études secondaires ou une formation professionnelle, ou diplôme d'une formation réglementée ou d'une formation professionnelle, avec des compétences supérieures à celles prévues au 2° ;
4° Diplôme d'une formation de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de trois ans et maximale de quatre ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dispensée dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent ;
5° Diplôme d'un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de quatre ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dispensé dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent.
II. - Le ministre chargé de la politique du paysage peut autoriser l'utilisation du titre de paysagiste concepteur par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont établis ou souhaitent s'établir sur le territoire français et qui sont titulaires :
1° D'une attestation de compétences ou d'un titre de formation, mentionné au I et délivré par une autorité compétente dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente la profession, et qui y est requis pour accéder à cette profession sur son territoire ou l'exercer ;
2° D'une ou plusieurs attestations de compétences ou titres de formation mentionnés au I et attestant leur préparation à l'exercice de cette activité, délivrés par l'autorité compétente dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas la profession, et qui ont exercé la profession en question à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette expérience professionnelle d'un an n'est pas exigée si le titre de formation certifie que celle-ci a préparé spécifiquement à l'exercice de l'activité.
Le titre de formation peut toutefois avoir été délivré par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation, émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui l'a reconnu, certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat.Versions
I. - Lorsque la formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les diplômes délivrés en France ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné aux diplômes précités n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, l'utilisation du titre de paysagiste concepteur peut être subordonnée par le ministre chargé de la politique du paysage à la mise en place d'une mesure de compensation.
Cette mesure de compensation consiste à soumettre le ressortissant mentionné à l'article 4 à un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans ou à une épreuve d'aptitude réalisée dans le délai maximal de six mois à compter de la décision la lui imposant, dans les conditions prévues au II du présent article, après vérification que les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences.
II. - Lorsque le ministre chargé de la politique du paysage décide, en application du I, de subordonner l'utilisation du titre de paysagiste concepteur à un stage d'adaptation ou à une épreuve d'aptitude, il le fait dans les conditions suivantes :
1° Si le niveau de formation du demandeur dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 3°, 4° ou 5° du I de l'article 4, le choix du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude est fait par le demandeur ;
2° Si le niveau de formation du demandeur dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 2° du I du même article, le choix du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude appartient au ministre ;
3° Si le niveau de formation du demandeur correspond au niveau mentionné au 1° du I du même article, le choix du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude appartient au ministre.
La décision du ministre est motivée. Elle mentionne le niveau de qualification professionnelle exigé en France et celui que possède le demandeur, les différences substantielles et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent. Le ministre chargé de la politique du paysage informe le demandeur du contenu des mesures de compensation nécessaires.
III. - L'épreuve d'aptitude, qui peut être écrite ou orale, vise à vérifier que l'intéressé a une connaissance appropriée des matières qui figurent au programme de la formation permettant l'exercice de l'activité professionnelle en France, et qui ne lui ont pas été enseignées initialement ou qu'il n'a pas acquises au cours de son expérience professionnelle. Elle intervient dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale imposant au demandeur une mesure de compensation.
IV. - Le stage d'adaptation vise à permettre à l'intéressé d'acquérir les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique effectué sous la responsabilité d'un professionnel qualifié, accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire facultative. La durée du stage n'excède pas trois ans.
V. - Le ministre chargé de la politique du paysage délivre l'autorisation d'utilisation du titre de paysagiste concepteur après accomplissement du stage d'adaptation ou réussite de l'épreuve d'aptitude.
VI. - Les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et la composition du jury, ainsi que les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la politique du paysage, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et de la culture.Versions
Dans tous les cas, le ministre peut refuser par une décision motivée l'autorisation d'utiliser le titre de paysagiste concepteur dès lors que la qualification professionnelle du demandeur relève d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales ou s'il ne peut justifier que d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice à plein temps de la profession dans un Etat membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années.Versions
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à ce que les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen effectuent librement en France des prestations de conception paysagère, à titre occasionnel et temporaire.
La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement, qui est mentionné dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat membre d'établissement de manière à éviter toute confusion avec le titre de paysagiste concepteur. Dans le cas où le titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre d'établissement, le ressortissant fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat membre d'établissement.Versions
Les personnes qui, à la date de publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 susvisée, exerçaient une activité de conception paysagère sans remplir les conditions prévues à l'article 1er peuvent, pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, demander à être autorisées à utiliser le titre de paysagiste concepteur lorsqu'elles possèdent un diplôme sanctionnant une formation spécifique de caractère culturel, scientifique et technique à la conception paysagère autre que celui prévu à l'article 1er ou lorsqu'elles justifient d'une expérience professionnelle minimale d'un an dans le domaine de la conception paysagère.
La demande est présentée, dans les conditions prévues aux articles 2 et 3, au ministre chargé de la politique du paysage, qui statue après avis de la commission consultative pour l'utilisation du titre de paysagiste concepteur.
Les critères d'exigence relatifs au diplôme, au contenu des formations y conduisant et à l'expérience professionnelle sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la politique du paysage, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et de la culture.VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles 3 et 9 du présent décret peuvent être modifiées par décret.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre de la culture et de la communication et la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 28 avril 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll
La ministre de la culture et de la communication,
Audrey Azoulay
La secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité,
Barbara Pompili