Décret n° 2017-577 du 19 avril 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de Mayotte

en vigueur au 30/05/2026en vigueur au 30 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 septembre 2023

NOR : DEVR1709694D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;
Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 121-7, L. 141-5, L. 141-7 et L. 141-9 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 224-7 et L. 224-8 ;
Vu le bilan prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande pour Mayotte publié par Electricité de Mayotte en juillet 2015 ;
Vu l'avis de l'autorité environnementale n° 2016-76 du 19 octobre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 9 décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transition écologique du 9 janvier 2017 ;
Vu l'avis du Comité d'experts de la transition énergétique du 12 janvier 2017 ;
Vu la délibération du conseil départemental de Mayotte du 28 février 2017 ;
Vu les observations exprimées lors de la consultation du public organisée du 27 décembre 2016 au 20 février 2017 en application de l'article L. 141-5 du code de l'énergie,
Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/04/2017Version en vigueur depuis le 23 avril 2017


    La programmation pluriannuelle de l'énergie à Mayotte, annexée au présent décret, est adoptée (1).

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 23/04/2017Version en vigueur depuis le 23 avril 2017


      Les objectifs de réduction de l'augmentation structurelle de la consommation d'énergie à Mayotte sont fixés conformément au tableau ci-dessous :


      2018

      2023

      Réduction de la consommation d'énergie

      - 9 GWh

      - 24 GWh

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 13/09/2023Version en vigueur depuis le 13 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-867 du 11 septembre 2023 - art. 1

      Les objectifs de développement de la production électrique à partir d'énergies renouvelables à Mayotte, y compris en autoconsommation, sont fixés conformément au tableau ci-dessous :

      FILIÈREPUISSANCE INSTALLÉE, PAR RAPPORT À 2015
      20182023
      PV avec stockage17 MW50 MW
      PV autoconsommation0,5 MW1.5 MW
      Biomasse10 MW 12 MW
      Méthanisation1 MW2 MW
      Eolien0 MW4 MW
      Cycle thermodynamique de Rankine (ORC)1,6 MW1,6 MW
      Energies marines0 MW11,2 MW
      Bioliquide en substitution du fuel léger0 MW98.395 MW

      Les bioliquides devront respecter les exigences définies par les dispositions des chapitres Ier et III du titre VIII du livre II du code de l'énergie et ne pas provenir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 23/04/2017Version en vigueur depuis le 23 avril 2017


      Les objectifs de développement de la production de chaleur et de froid renouvelables et de récupération à Mayotte sont fixés conformément au tableau ci-dessous :


      FILIÈRE

      PRODUCTION ANNUELLE ÉLECTRIQUE ÉVITÉE, SUPPLÉMENTAIRE
      par rapport à 2015

      2018

      2023

      Solaire thermique

      + 12,5 GWhe

      Production de froid sur chaleur récupérée

      + 7 GWhe

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 13/09/2023Version en vigueur depuis le 13 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-867 du 11 septembre 2023 - art. 2

      A Mayotte, le seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à l'article L. 141-9 du code de l'énergie est fixé à 32 % en 2017. Le gestionnaire du système établit les conditions technico-économiques pour porter ce seuil à 36 % en 2020.

      Les moyens de production d'électricité recourant à une source de production d'énergie locale renouvelable ou de récupération sont appelés par le gestionnaire de réseau avant les installations de production d'électricité renouvelables valorisant une source de production importée.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 23/04/2017Version en vigueur depuis le 23 avril 2017


      A Mayotte, le critère mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie est défini pour le réseau public de distribution comme une durée moyenne de défaillance annuelle de trois heures pour des raisons de déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 19/11/2021Version en vigueur depuis le 19 novembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1494 du 17 novembre 2021 - art. 4


      L'objectif de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à Mayotte est fixé à 10 bornes de recharge alimentées à partir d'électricité renouvelable en 2018.


      A Mayotte, les objectifs et la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-8-2 du code de l'environnement sont ceux applicables en métropole.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 13/09/2023Version en vigueur depuis le 13 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-867 du 11 septembre 2023 - art. 4

      Relèvent du e du 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie les études concernant les projets suivants :

      1° La centrale biomasse de 12 MW ;

      2° L'amélioration du rendement des centrales thermiques existantes par des dispositifs ORC ;

      3° Le projet d'énergie contrôlée reposant sur un moteur de production électrique virtuel de 11 MW ;

      4° Le développement d'un projet de solaire lagunaire ;

      5° Le projet de géothermie située sur Petite-Terre.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 23/04/2017Version en vigueur depuis le 23 avril 2017


      La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 avril 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts

(1) La programmation pluriannuelle de l'énergie est consultable sur le site internet du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer à l'adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe.