La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1340-4, L. 6141-4, R. 1340-4, R. 1340-8 et R. 6141-49,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur depuis le 18/03/2017Version en vigueur depuis le 18 mars 2017
Les centres hospitaliers régionaux suivants sont autorisés à faire fonctionner un centre antipoison :
Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Assistance publique-hôpitaux de Marseille ;
Centre hospitalier régional d'Angers ;
Centre hospitalier régional de Bordeaux ;
Centre hospitalier régional de Lille ;
Centre hospitalier régional de Nancy ;
Centre hospitalier régional de Toulouse ;
Hospices civils de Lyon.Article 2
Version en vigueur depuis le 18/03/2017Version en vigueur depuis le 18 mars 2017
Pour l'exercice des missions définies à l'article D. 6141-37 du code de la santé publique, la zone géographique d'intervention des centres antipoison mentionnés à l'article 1er est la suivante :
Centre antipoison de Paris : région Ile-de-France, Guadeloupe, Martinique et Guyane, collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Centre antipoison de Marseille : régions Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, La Réunion et département de Mayotte ;
Centre antipoison d'Angers : régions Normandie, Bretagne, Centre-Val de Loire et Pays de la Loire ;
Centre antipoison de Bordeaux : région Nouvelle Aquitaine ;
Centre antipoison de Lille : région Hauts-de-France ;
Centre antipoison de Nancy : régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté ;
Centre antipoison de Toulouse : région Occitanie ;
Centre antipoison de Lyon : région Auvergne - Rhône-Alpes.Article 3
Version en vigueur depuis le 29/11/2024Version en vigueur depuis le 29 novembre 2024
Les organismes chargés de la toxicovigilance mentionnés à l'article R. 1340-4 du code de la santé publique comprennent les centres antipoison mentionnés à l'article 1er du présent arrêté ainsi que le centre hospitalier de la Basse Terre en Guadeloupe, le centre hospitalier universitaire de Martinique, le centre hospitalier universitaire de La Réunion et le centre hospitalier de Cayenne en Guyane.
Article 4
Version en vigueur depuis le 29/11/2024Version en vigueur depuis le 29 novembre 2024
Pour l'exercice de leurs missions définies à l'article R. 1340-8 du code de la santé publique, la zone de compétence territoriale des organismes chargés de la toxicovigilance est identique à celle définie à l'article 2 sous les réserves suivantes :
Centre antipoison de Paris : Ile-de-France et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Centre hospitalier de la Basse Terre : Guadeloupe et collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
Centre hospitalier universitaire de Martinique : Martinique ;
Centre antipoison de Marseille : Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Centre hospitalier universitaire de La Réunion : La Réunion et département de Mayotte ;Centre hospitalier de Cayenne : Guyane.
- A modifié les dispositions suivantes
Article 6
Version en vigueur depuis le 18/03/2017Version en vigueur depuis le 18 mars 2017
Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 2017.Article 7
Version en vigueur depuis le 18/03/2017Version en vigueur depuis le 18 mars 2017
La directrice générale de l'offre de soins et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 mars 2017.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service adjointe à la directrice générale de l'offre de soins,
K. Julienne
Le directeur général de la santé,
B. Vallet