Décret n° 2017-181 du 13 février 2017 portant statut particulier des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 2018

NOR : DEFH1637133D

Version en vigueur au 10 novembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil), notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu le décret n° 2012-605 du 30 avril 2012 modifié portant dispositions statutaires relatives au corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu le décret n° 2012-606 du 30 avril 2012 portant dispositions statutaires relatives au corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu l'avis du comité du dialogue social en date du 18 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure, classé dans la catégorie A prévue à l'article 43 du décret du 3 avril 2015 susvisé, est régi par les dispositions de ce même décret et par celles du présent décret.

    • Les attachés participent à l'ensemble des missions entrant dans les attributions de la direction générale de la sécurité extérieure.

      Ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion ou de pilotage d'unités administratives ou spécialisées et peuvent exercer des fonctions exigeant des connaissances particulières en matière de traitement de l'information.

      Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement et peuvent être appelés à remplir les fonctions d'ordonnateur secondaire.

    • Le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure comprend trois grades :

      1° Le grade d'attaché qui comporte 11 échelons ;

      2° Le grade d'attaché principal qui comporte 9 échelons ;

      3° Le grade d'attaché hors classe qui comporte 5 échelons et un échelon spécial.

      Le grade d'attaché hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.

    • Les attachés sont recrutés :

      1° Par concours, dans les conditions fixées à l'article 5 ;

      2° Au choix dans les conditions fixées aux articles 8 et 9.

    • L'ouverture des concours mentionnés au 1° de l'article 4 peut être décidée par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
      Au titre d'une même année, peuvent être ouverts :

      1° Des concours externes ouverts aux candidats de nationalité française, titulaires d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

      2° Des concours internes ouverts aux fonctionnaires et agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure et aux fonctionnaires et agents publics, de nationalité française, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux agents d'une organisation internationale intergouvernementale ainsi qu'aux militaires.

      Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics dont trois ans de services effectifs à la direction générale de la sécurité extérieure ;

      3° Des concours ouverts aux candidats de nationalité française qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

      Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

    • Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves ainsi que, le cas échéant, la liste des spécialités sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

      Les conditions d'organisation des concours ainsi que la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

    • Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés à la fois un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au tiers des places offertes à ces deux concours.

      Le nombre de places offertes au concours mentionné au 3° de l'article 5 ne peut excéder 10 % du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours ouverts au titre des 1° et 2° de l'article 5.

      Les places offertes aux concours, qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours, peuvent être attribuées aux autres concours.

    • Les nominations au choix sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après consultation de la commission administrative mixte compétente.

      Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de la direction générale de la sécurité extérieure classé dans la catégorie B et justifiant d'au moins neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs en cette qualité dans ce corps.

      Outre la voie de l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au premier alinéa, le recrutement au choix peut avoir lieu par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B de la direction générale de la sécurité extérieure justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins six années de services publics, dont trois au moins de services civils effectifs en cette qualité dans ce corps.

      Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel, ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

    • La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en application de l'article 8 est au minimum égale à un cinquième et au maximum égale à un tiers du nombre total des nominations prononcées au titre du recrutement sur concours, des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.

      Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, la proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité ou de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

      La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au choix par la voie de l'examen professionnel ne peut excéder les deux tiers du nombre total des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en application du I du présent article.

      Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées par la voie de la liste d'aptitude est augmenté à due concurrence.

    • Les attachés de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés en application du 1° de l'article 4 sont nommés stagiaires par arrêté du ministre de la défense et classés au 1er échelon du grade d'attaché, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12 du présent décret.

      Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.

      Les attachés stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.

      A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté du ministre de la défense.

      Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

      Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.


    • Les attachés recrutés en application du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies au chapitre III du présent décret.


    • Le classement lors de la nomination dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé.


    • La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADES

      ÉCHELONS

      DURÉE

      Attaché hors classe

      Spécial

      5e

      -

      4e

      2 ans 6 mois

      3e

      2 ans

      2e

      2 ans

      1er

      2 ans

      Attaché principal

      9e

      -

      8e

      3 ans

      7e

      2 ans 6 mois

      6e

      2 ans 6 mois

      5e

      2 ans

      4e

      2 ans

      3e

      2 ans

      2e

      2 ans

      1er

      2 ans

      Attaché

      11e

      -

      10e

      4 ans

      9e

      3 ans

      8e

      3 ans

      7e

      3 ans

      6e

      3 ans

      5e

      2 ans 6 mois

      4e

      2 ans

      3e

      2 ans

      2e

      2 ans

      1er

      1 an 6 mois

    • Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés inscrits, par ordre de mérite, sur un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative mixte compétente, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

      Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins trois ans de services effectifs dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure et avoir atteint le 5e échelon du grade d'attaché.

      Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique fixe le règlement de l'examen professionnel qui peut comprendre une phase d'admissibilité.

      Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre de la défense.


    • Peuvent également être promus au grade d'attaché principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, par ordre de mérite, les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure et d'avoir atteint le 8e échelon du grade d'attaché.

    • Les dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé sont applicables pour déterminer le nombre maximum d'attachés pouvant être promus chaque année au grade d'attaché principal.

      La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 14 ou de l'article 15 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.


    • Les attachés nommés au grade d'attaché principal en application des articles 14 et 15 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION
      dans le grade d'attaché

      SITUATION
      dans le grade d'attaché principal

      ANCIENNETE CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      11e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      1e échelon

      Ancienneté acquise

    • Peuvent être promus au grade d'attaché hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, par ordre de mérite, les attachés principaux justifiant de trois ans de services effectifs à la direction générale de la sécurité extérieure et ayant atteint le 5e échelon de leur grade.

      Les intéressés doivent justifier :

      1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite à la date d'établissement du tableau d'avancement.

      Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, après agrément du ministre chargé de la défense, pris en compte pour le calcul des six années requises ;

      2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

      La liste des fonctions concernées est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
      Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.

      Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 20, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe mentionné au premier alinéa les attachés principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Les attachés principaux de la direction générale de la sécurité extérieure doivent justifier de trois ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade.

    • I. - Les attachés principaux nommés au grade d'attaché hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

      SITUATION
      dans le grade d'attaché principal
      SITUATION
      dans le grade d'attaché hors classe
      ANCIENNETE CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon
      9e échelon5e échelonAncienneté acquise
      8e échelon4e échelon5/6 de l'ancienneté acquise
      7e échelon3e échelon4/5 de l'ancienneté acquise
      6e échelon2e échelon4/5 de l'ancienneté acquise
      5e échelon1er échelonAncienneté acquise

      II. - Par dérogation au I, les attachés principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 18 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur emploi.

      Les attachés principaux nommés attachés hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

      Les agents classés à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'attaché hors classe.

    • Le nombre de promotions au grade d'attaché hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des attachés principaux remplissant les conditions d'avancement.

      Le nombre d'attachés hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

    • L'accès à l'échelon spécial du grade d'attaché hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, après avis de la commission administrative mixte compétente.

      Peuvent être inscrits sur ce tableau les attachés hors classe de la direction générale de la sécurité extérieure justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

      Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

      Le nombre d'attachés relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des attachés hors classe de la direction générale de la sécurité extérieure. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

    • Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure, sous réserve des dispositions prévues au chapitre II du décret du 3 avril 2015 susvisé.

      Le détachement ou l'intégration directe dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure sont respectivement réalisés dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

      Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour ou il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.

    • Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent à tout moment demander à être intégrés dans ce corps.

      Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure.


    • Le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure est accessible aux officiers de carrière par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration selon les mêmes modalités que l'accès des militaires dans les corps régis par la loi du 11 janvier 1984 susvisée.


    • I. - Les attachés sont intégrés dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret et reclassés selon les modalités prévues dans le tableau suivant :


      SITUATION D'ORIGINE

      NOUVELLE SITUATION

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
      conservé dans la limite de la durée d'échelon

      Attaché principal

      Attaché principal

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Attaché

      Attaché

      12e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      II. - Les inspecteurs de la direction générale de la sécurité extérieure sont intégrés dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret et reclassés selon les modalités prévues dans le tableau suivant :


      SITUATION D'ORIGINE

      NOUVELLE SITUATION

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
      conservé dans la limite de la durée d'échelon

      Inspecteur principal

      Attaché principal

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Inspecteur

      Attaché

      12e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      III. - Les services accomplis par ces agents dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret et dans le grade d'intégration.

    • Les attachés et les inspecteurs de la direction générale de la sécurité extérieure stagiaires, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret.

      Les attachés stagiaires régis par les dispositions antérieures applicables aux corps des attachés et des inspecteurs de la direction générale de la sécurité extérieure dont la durée de stage est supérieure à une année à la date d'entrée en vigueur du présent décret et dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté du ministre de la défense.

      Les attachés stagiaires mentionnés au deuxième alinéa qui n'ont pas été titularisés à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Dans ce cas, la durée totale du stage ne peut être inférieure à deux ans.

      Les stagiaires dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de la durée effectuée à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Les concours d'accès aux corps des attachés et des inspecteurs de la direction générale de la sécurité extérieure, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme et demeurent régis par les dispositions applicables à la date de leur publication.

      Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel ce concours donne accès avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret.

      Les listes complémentaires établies au titre des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé dans ce corps et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de ces listes complémentaires.


    • Les examens professionnels d'accès aux corps des attachés et des inspecteurs de la direction générale de la sécurité extérieure dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme et demeurent régis par les dispositions réglementaires applicables à la date de publication de cet arrêté. Ces examens donnent accès au corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret.


    • Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait à l'épreuve d'un examen professionnel pour l'accès à l'un des corps mentionnés à l'article 25, régis par les dispositions statutaires applicables à ces corps avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, conservent la possibilité d'être nommés dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret.

    • Les tableaux d'avancement au grade d'attaché principal et au grade d'inspecteur principal de la direction générale de la sécurité extérieure établis au titre de l'année de 2017 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.

      Les agents inscrits sur l'un des tableaux d'avancement mentionnés au premier alinéa et établis au titre de l'année 2017, promus au grade d'attaché principal postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions relatives aux attachés et aux inspecteurs de la direction générale de la sécurité extérieure, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 25.

      Les attachés de la direction générale de la sécurité extérieure qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade d'attaché et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

      Les attachés promus, au titre du présent article, au grade d'attaché principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade d'attaché à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'attaché principal, sans ancienneté d'échelon conservée.

    • Les fonctionnaires détachés dans le corps des attachés ou dans celui des inspecteurs de la direction générale de la sécurité extérieure régis par les dispositions statutaires applicables à ces corps, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps régi par le présent décret.

      Ils sont classés dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure conformément aux dispositions prévues à l'article 25.

      Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leur ancien corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le présent décret.

      Les dispositions du présent article sont applicables aux militaires détachés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.


    • Par dérogation aux dispositions figurant à l'article 18 et pendant une période de deux ans à compter du 1er janvier 2017, les conditions de service prévues au 1° de cet article sont réduites à quatre ans et celles prévues au 2° sont réduites à six ans.


    • Jusqu'à l'installation de la commission administrative mixte compétente pour le corps des attachés régi par le présent décret, qui interviendra au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants de la commission administrative mixte du corps des attachés et ceux du corps des inspecteurs de la direction générale de la sécurité extérieure sont maintenus en fonctions et siègent en formation conjointe.


    • Les dispositions statutaires applicables au corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure et au corps des inspecteurs de la direction générale de la sécurité extérieure, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont abrogées.


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.


    • Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 février 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

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