Décret n° 2017-181 du 13 février 2017 portant statut particulier des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure

En vigueur depuis le 19/07/2018En vigueur depuis le 19 juillet 2018

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Article 19

Version en vigueur depuis le 19/07/2018Version en vigueur depuis le 19 juillet 2018

Modifié par Décret n°2018-616 du 16 juillet 2018 - art. 3

I. - Les attachés principaux nommés au grade d'attaché hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION
dans le grade d'attaché principal
SITUATION
dans le grade d'attaché hors classe
ANCIENNETE CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
9e échelon5e échelonAncienneté acquise
8e échelon4e échelon5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon3e échelon4/5 de l'ancienneté acquise
6e échelon2e échelon4/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon1er échelonAncienneté acquise

II. - Par dérogation au I, les attachés principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 18 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur emploi.

Les attachés principaux nommés attachés hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les agents classés à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'attaché hors classe.