Décret n° 2016-1873 du 26 décembre 2016 fixant le cahier des charges et la procédure de labellisation des maisons départementales de l'autonomie

en vigueur au 01/06/2026en vigueur au 01 juin 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2016

NOR : AFSA1626340D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 146-3, L. 149-4 et L. 232-6 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article R* 133-1 ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, notamment son article 82 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 octobre 2016 ;
Vu l'avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 18 octobre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 24 octobre 2016,
Décrète :

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016


    Par dérogation aux dispositions des 2° et 3° de l'article D. 149-14 du code de l'action sociale et des familles, le dossier de demande de labellisation des maisons départementales de l'autonomie créées antérieurement à la publication du présent décret comprend les pièces justificatives suivantes :
    1° Pour les organisations correspondant à des maisons départementales de l'autonomie créées avant le 29 décembre 2015 :
    a) L'avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées prévue au quatrième alinéa de l'article L. 146-4 du même code ;
    b) Sous réserve de son installation, l'avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie prévu à l'article L. 149-1 du même code ;
    c) Les pièces justificatives prévues aux chapitres 2,3 et, le cas échéant, 4 de l'annexe 1-2 du même code ;
    2° Pour les organisations correspondant à des maisons départementales de l'autonomie créées avant le 29 décembre 2015 et moins d'un an avant leur demande de labellisation :
    a) L'avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées prévue au quatrième alinéa de l'article L. 146-4 du même code ;
    b) Sous réserve de son installation, l'avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie prévu à l'article L. 149-1 du même code sur la demande de labellisation ;
    c) Les pièces justificatives prévues aux paragraphes 1.1 et 1.4 du chapitre 1 de l'annexe 1-2 du même code.
    Les pièces justificatives prévues aux chapitres 2,3 et, le cas échéant, 4 de la même annexe sont transmises dans un délai d'un an et deux mois à compter de leur création.
    3° Pour les maisons départementales de l'autonomie créées à compter du 29 décembre 2015 :
    a) L'avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées, prévu au troisième alinéa de l'article L. 149-4 du même code, sur la constitution de la maison départementale
    b) Sous réserve de son installation, l'avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie prévu à l'article L. 149-1 du même code, prévu au troisième alinéa de l'article L. 149-4 du même code, sur la constitution de la maison départementale ;
    c) Les pièces justificatives prévues aux chapitres 2,3 et, le cas échéant, 4 de l'annexe 1-2 du même code.
    4° Pour les maisons départementales de l'autonomie créées à compter du 29 décembre 2015 et moins d'un an avant leur demande de labellisation :
    a) L'avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées, prévu au troisième alinéa de l'article L. 149-4 du même code, sur la constitution de la maison départementale ;
    b) Sous réserve de son installation, l'avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1 du même code, prévu au troisième alinéa de l'article L. 149-4 du même code, sur la constitution de la maison départementale ;
    c) Les pièces justificatives prévues aux paragraphes 1.1 et 1.4 du chapitre 1 de l'annexe 1-2 du même code.
    Les pièces justificatives prévues aux chapitres 2,3 et, le cas échéant, 4 de la même annexe sont transmises dans un délai d'un an et deux mois à compter de la création de la maison départementale.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016


    Le présent décret fait l'objet d'une évaluation de sa mise en œuvre au plus tard deux ans suivant sa publication. Cette évaluation est présentée au conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionné à l'article R. 14-10-2 du code de l'action sociale et des familles.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016


    La commission mentionnée à l'article D. 149-16 du code de l'action sociale et des familles est créée pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016


    La ministre des affaires sociales et de la santé, la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion et la secrétaire d'Etat chargée des personnes âgées et de l'autonomie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 décembre 2016.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


La secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion,
Ségolène Neuville


La secrétaire d'Etat chargée des personnes âgées et de l'autonomie,
Pascale Boistard