La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 613-26 et suivants ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment ses articles 51, 51-1 et 53 ;
Vu l'avis du Conseil national des barreaux en date du 7 octobre 2016,
Arrêtent :
L'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats, prévu à l'article 51 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, a lieu une fois par an.
L'examen, dont le programme est annexé au présent arrêté, comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
Il se déroule dans les universités désignées à cet effet conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 51 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, sous la responsabilité de leur président.
Les épreuves d'admissibilité débutent dans la première quinzaine de septembre de chaque année. Le calendrier annuel est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les épreuves d'admission débutent dans la première quinzaine de novembre de chaque année. Le calendrier annuel est fixé par le président de chaque université organisant l'examen, qui en informe le centre régional de formation professionnelle d'avocats dans le ressort territorial duquel est située l'université.
VersionsLiens relatifsL'inscription à l'examen d'accès dans un centre régional de formation professionnelle d'avocats est prise avant le 31 décembre de l'année précédant l'examen. Les candidats ont jusqu'au 30 avril de l'année de l'examen pour choisir leurs matières écrites d'admissibilité et, à titre transitoire jusqu'à la session 2020 incluse, une langue vivante étrangère parmi celles énumérées à l'article 12. Toutefois, le candidat ne peut se présenter à l'examen que s'il obtient, au cours de l'année universitaire, s'ils n'ont été obtenus antérieurement, les 60 premiers crédits d'un master en droit ou l'un des titres ou diplômes prévus au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Cette inscription est prise auprès de l'université choisie par le candidat comme centre d'examen.
Nul ne peut être inscrit à l'examen auprès de plusieurs universités.
Le dossier d'inscription comporte les pièces suivantes :
1° Les documents justifiant l'identité, la nationalité et le domicile du candidat avec une adresse électronique personnelle valide ;
2° Les documents justifiant l'obtention des 60 premiers crédits d'un master en droit ou de l'un des titres ou diplômes prévus au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ;
3° Le formulaire précisant les matières choisies pour les épreuves prévues aux 3° et, pour les candidats concernés, au 4° de l'article 5 du présent arrêté.
Les documents justificatifs prévus au 2° peuvent être fournis jusqu'au 1er août de l'année de l'examen.VersionsLiens relatifsLes conditions de fonctionnement de la commission nationale mentionnée à l'article 51-1 du décret du 27 novembre 1991 susvisé sont fixées par son président.
En cas de partage des voix, le président de la commission dispose d'une voix prépondérante.
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.
Ils ne peuvent enseigner dans une formation publique ou privée préparant à l'examen d'accès dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats, ni être membres d'un jury de l'examen de l'année au titre de laquelle les sujets sont élaborés.
Les personnalités extérieures amenées à travailler avec la commission nationale sont soumises aux règles énoncées dans les deux alinéas précédents.
Le secrétariat de la commission prévue à l'article 51-1 du décret du 27 novembre 1991 susvisé est assuré par le Conseil national des barreaux qui lui fournit les moyens matériels et financiers nécessaires à son activité.Les professeurs des universités et maîtres de conférences et personnels assimilés, membres de la commission nationale mentionnée à l'article 51-1 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, peuvent solliciter une décharge d'activité auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
VersionsLiens relatifs
Le président de chaque université organisant l'examen désigne le personnel chargé d'assurer le secrétariat du jury prévu à l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.
Les membres du jury sont tenus à une obligation de confidentialité.
Les examinateurs et les membres du jury ne peuvent enseigner simultanément dans une formation publique et privée préparant à l'examen d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats au cours de l'année universitaire au titre de laquelle l'examen est organisé et l'année universitaire précédant celle-ci.VersionsLiens relatifsLes épreuves d'admissibilité comprennent :
1° Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents relatifs aux aspects juridiques des problèmes sociaux, politiques, économiques ou culturels du monde actuel.
La note est affectée d'un coefficient 3.
2° Une épreuve en droit des obligations, d'une durée de trois heures.
La note est affectée d'un coefficient 2.
3° Une épreuve destinée à vérifier l'aptitude à résoudre un ou plusieurs cas pratiques ou à rédiger une ou plusieurs consultations, d'une durée de trois heures, au choix du candidat, exprimé lors du dépôt de son dossier d'inscription, dans l'une des matières suivantes :- droit civil ;
- droit des affaires ;
- droit social ;
- droit pénal ;
- droit administratif ;
- droit international et européen ;- droit fiscal.
La note est affectée d'un coefficient 2.
4° Une épreuve de procédure, destinée à vérifier l'aptitude à résoudre un ou plusieurs cas pratiques ou à rédiger une ou plusieurs consultations, d'une durée de deux heures, portant sur l'une des matières suivantes :
- procédure civile, modes amiables de résolution des différends et modes alternatifs de règlement des différends ;
- procédure pénale ;
- procédure administrative et modes amiables de résolution des différends.
L'épreuve de procédure est présentée par les candidats selon les modalités suivantes, en fonction de l'épreuve écrite mentionnée au 3° qu'ils ont choisie :
Épreuve écrite de procédure
Candidats concernés selon leur choix de l'épreuve mentionnée au 3°
Procédure civile, modes amiables de résolution des différends et modes alternatifs de règlement des différends
Candidats ayant choisi la matière droit civil, droit des affaires ou droit social
Procédure pénale
Candidats ayant choisi la matière droit pénal
Procédure administrative et modes amiables de résolution des différends
Candidats ayant choisi la matière droit administratif
Procédure civile, modes amiables de résolution des différends et modes alternatifs de règlement des différends ou Procédure administrative et modes amiables de résolution des différends
Candidats ayant choisi la matière droit international et européen ou droit fiscal
La note est affectée d'un coefficient 2.Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 2 octobre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à la session de l'examen 2019.
VersionsLes épreuves d'admissibilité sont organisées de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.
Chaque copie est évaluée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20.
Pour être admissibles, les candidats doivent avoir obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves écrites.
Après avoir comparé les moyennes obtenues par les candidats et les prévisions d'admissibilité avec celles des autres centres d'examen organisant l'accès au même centre régional de formation professionnelle d'avocats, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles.
Les listes des candidats admissibles sont publiées le même jour par tous les centres d'examen dix jours avant le début des épreuves orales d'admission.
L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.VersionsNul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
Les épreuves orales d'admission comprennent :
1° Un exposé de quinze minutes, après une préparation d'une heure, suivi d'un entretien de trente minutes avec le jury, sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux permettant d'apprécier les connaissances du candidat, la culture juridique, son aptitude à l'argumentation et à l'expression orale.
Cette épreuve se déroule en séance publique.
La note est affectée d'un coefficient 4.
2° Une interrogation d'une durée de quinze minutes, après une préparation de quinze minutes en langue anglaise.
La note est affectée d'un coefficient 1.
Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20.Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 2 octobre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à la session de l'examen 2019.
Versions
Pour les épreuves d'admissibilité, la commission mentionnée à l'article 51-1 du décret du 27 novembre 1991 susvisé indique les documents pouvant être utilisés par les candidats au moins deux mois avant le début de chaque épreuve.
Tout incident est soumis au jury, qui peut prononcer la nullité de l'épreuve.VersionsLiens relatifs
Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission.VersionsAprès avoir comparé les moyennes obtenues par les candidats et les prévisions de réussite avec celles des autres centres d'examen organisant l'accès au même centre régional de formation professionnelle d'avocats, le jury arrête le 1er décembre de l'année de l'examen ou le premier jour ouvrable suivant la liste des candidats déclarés admis. Cette liste est publiée par chaque centre d'examen et rendue publique au niveau national par le Conseil national des barreaux.
Le président de l'université organisatrice délivre l'attestation de réussite à l'examen.Versions
A abrogé les dispositions suivantes :- Arrêté du 11 septembre 2003
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Annexes, Art. Annexe
L'arrêté du 6 janvier 1993 modifié portant désignation des universités chargées d'organiser l'examen d'entrée dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats est abrogé.
Versions
A titre transitoire, et jusqu'à la session 2020 incluse, l'interrogation orale en langue anglaise prévue à l'article 7 peut être remplacée, au choix des candidats, par une interrogation orale dans une autre langue vivante étrangère parmi les langues suivantes : allemand, arabe classique, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, portugais, russe.Versions
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsDroit des obligations
I. - Contrats et autres sources des obligations.
II. - Responsabilité civile.
III. - Régime général de l'obligation.
IV. - Preuves.
Droit civil
I. - Biens.
II. - Famille.
III. - Régimes matrimoniaux.
IV. - Contrats spéciaux : vente, mandat, entreprise, prêt et bail.
V. - Sûretés : cautionnement, hypothèques, gages, nantissements, privilèges et droit de rétention.
Droit des affaires
I. - Commerçants et sociétés commerciales.
II. - Fonds de commerce.
III. - Opérations bancaires.
IV. - Droit des procédures collectives.
Droit social
I. - Droit du travail.
II. - Droit de la protection sociale : régime général.
III. - Circulation et détachement des travailleurs salariés dans l'espace de l'Union européenne.
Droit pénal
I. - Droit pénal général (y compris le régime de l'enfance délinquante).
II. - Droit pénal spécial : infractions contre les personnes, contre les biens, contre la nation, l'Etat et la paix publique.
III. - Droit pénal des affaires : abus de bien sociaux, banqueroute, délit d'initié et pratiques commerciales trompeuses.
Droit administratif
I. - Droit administratif général.
II. - Droit administratif spécial : fonction publique d'Etat, droit des travaux publics, contrats et marchés publics et droit des étrangers.
Droit international et européen
I. - Droit international privé (y compris le droit international privé de l'Union européenne).
II. - Droit du commerce international.
III. - Droit de l'Union européenne : droit institutionnel et matériel (les libertés de circulation, les règles de concurrence).
Droit fiscal
I. - Les sources du droit fiscal (sources nationales, sources internationales et communautaires).
II. - L'imposition du résultat des entreprises (la classification fiscale des sociétés et des groupements, la détermination du résultat imposable des sociétés, l'imposition des résultats dans les groupes de sociétés).
III. - L'imposition du chiffre d'affaires de l'entreprise (le champ d'application de la TVA, la TVA exigible et la TVA déductible).
IV. - L'imposition du revenu et du patrimoine des personnes physiques (l'impôt sur le revenu, l'imposition du patrimoine).
V. - Contrôle et contentieux fiscal (le contrôle fiscal, les recours du contribuable).
Procédure civile, modes amiables de résolution des différends et modes alternatifs de règlement des différends
I. - Procédure civile.
II. - Modes amiables de résolution des différends.
III. - Arbitrage.
IV. - Procédures civiles d'exécution.
Procédure pénale
I. - Procédure pénale.
II. - Droit de l'exécution des peines.
Procédure administrative et modes amiables de résolution des différends
I. - Procédure administrative contentieuse.
II. - Modes amiables de résolution des différends.
Libertés et droits fondamentaux
I. - Culture juridique générale.
II. - Origine et sources des libertés et droits fondamentaux.
III. - Régime juridique des libertés et droits fondamentaux.
IV. - Principales libertés et les principaux droits fondamentaux.Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 2 octobre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à la session de l'examen 2019.
Versions
Fait le 17 octobre 2016.
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas
Le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Thierry Mandon