Article 4
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le président de chaque université organisant l'examen désigne le personnel chargé d'assurer le secrétariat du jury prévu à l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.
Les membres du jury sont tenus à une obligation de confidentialité.
Les examinateurs et les membres du jury ne peuvent enseigner simultanément dans une formation publique et privée préparant à l'examen d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats au cours de l'année universitaire au titre de laquelle l'examen est organisé et l'année universitaire précédant celle-ci.