Arrêté du 6 septembre 2016 relatif à la signalétique des débits de tabac

en vigueur au 31/05/2026en vigueur au 31 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mars 2020

NOR : ECFD1615311A

Informations pratiques

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La ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code général des impôts, notamment son article 568 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 581-3 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3512-4 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes ;
Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de vente au détail des tabacs manufacturés, notamment son article 25,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/03/2020Version en vigueur depuis le 12 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 13 février 2020 - art. 1

    Les enseignes des débits de tabac relatives à l'activité de vente des produits du tabac sont :


    -à titre obligatoire, l'enseigne traditionnelle de la profession, communément appelée “ carotte ”. Elle est représentée par un losange, de couleur rouge, sur lequel peut éventuellement être portée la seule mention “ tabac ”, ou tricolore de couleurs bleu, blanc et rouge. La “ carotte ” respecte les modèles et marques déposés auprès de l'INPI par l'Etat ou par l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac. Munie ou non d'un dispositif d'éclairage, elle est fixée à l'extérieur du débit de tabac ;


    -à titre obligatoire, l'enseigne commerciale apposée en façade de chaque débit qui peut comporter le mot “ tabac ”, seul terme autorisé pour désigner l'activité de vente des produits du tabac, complété éventuellement du nom de l'établissement et de la représentation de la “ carotte ” ;


    -à titre facultatif, les préenseignes destinées à signaler la proximité d'un débit de tabac. Ces panneaux signalétiques ne peuvent comporter que la mention “ tabac ” ou “ débit de tabac ”, complétée éventuellement du nom de l'établissement et de la représentation de la “ carotte ”.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 17/09/2016Version en vigueur depuis le 17 septembre 2016


    La directrice générale des douanes et droits indirects et le directeur général de la santé sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 septembre 2016.


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert