Décret n° 2016-1205 du 7 septembre 2016 relatif aux conditions de transfert dans la fonction publique hospitalière de certains personnels des établissements médico-sociaux gérés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en application de l'article 90 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

en vigueur au 10/08/2026en vigueur au 10 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2016

NOR : AFSH1610533D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de la défense,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 4615-3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie, aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 90 ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 89-359 du 1er juin 1989 modifié relatif à l'Etablissement public Antoine-Koenigswarter ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 15 juin 2016 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense en date du 28 juin 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/09/2016Version en vigueur depuis le 10 septembre 2016


    Dès la publication du présent décret, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre communique aux agents mentionnés au II de l'article 90 de la loi du 20 avril 2016 susvisée la proposition d'intégration dans la fonction publique hospitalière.
    L'agent adresse sa réponse par écrit à l'office qui la transmet à l'établissement d'accueil.
    A l'expiration du délai de trois mois suivant la publication du présent décret, le choix exprimé par l'agent est définitif.
    Faute d'adresser sa réponse dans ce délai, l'agent est réputé avoir choisi le maintien dans son corps de la fonction publique de l'Etat.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/09/2016Version en vigueur depuis le 10 septembre 2016


    L'intégration dans l'un des corps de la fonction publique hospitalière correspondant aux missions définies par leur statut particulier est prononcée, par l'autorité investie du pouvoir de nomination, dans les conditions prévues par le décret du 13 octobre 1988 susvisé et conformément au tableau de correspondance figurant en annexe au présent décret.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/09/2016Version en vigueur depuis le 10 septembre 2016


    Les lauréats des concours réservés nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires, qui étaient employés par un des établissements mentionnés au II de l'article 90 de la loi du 20 avril 2016 précitée, ayant opté pour le statut de fonctionnaire hospitalier et dont la titularisation à l'issue du stage et, le cas échéant, après la prolongation de celui-ci, n'est pas prononcée deviennent agents contractuels de la fonction publique hospitalière et sont réemployés dans les conditions mentionnées au V du même article.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/09/2016Version en vigueur depuis le 10 septembre 2016


    L'indemnité compensatrice prévue au III de l'article 90 de la loi du 20 avril 2016 précitée est versée mensuellement au fonctionnaire par l'établissement public qui l'emploie.
    Elle est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'intégration.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 10/09/2016Version en vigueur depuis le 10 septembre 2016


    Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      TABLEAU DE CORRESPONDANCE


      CORPS ET GRADES D'ORIGINE
      de la fonction publique de l'Etat

      CORPS ET GRADES D'ACCUEIL DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
      en fonction des missions des statuts particuliers

      Attaché d'administration
      Attaché principal d'administration

      Attaché d'administration
      Attaché principal d'administration

      Secrétaire administratif de classe normale
      Secrétaire administratif de classe supérieure
      Secrétaire administratif de classe exceptionnelle

      Adjoint des cadres de classe normale
      Adjoint des cadres de classe supérieure
      Adjoint des cadres de classe exceptionnelle

      Adjoint administratif de 2e classe
      Adjoint administratif de 1re classe et adjoint administratif principal de 2e classe
      Adjoint administratif principal de 1re classe

      Adjoint administratif grade doté de l'échelle de rémunération C1
      Adjoint administratif grade doté de l'échelle de rémunération C2
      Adjoint administratif grade doté de l'échelle de rémunération C3

      Infirmiers civils en soins généraux du premier grade
      Infirmiers civils en soins généraux du deuxième grade

      Infirmiers en soins généraux et spécialisés du premier grade
      Infirmiers en soins généraux et spécialisés du deuxième grade

      Infirmiers de classe normale
      Infirmier de classe supérieure

      Infirmiers de classe normale
      Infirmier de classe supérieure

      Aide-soignant civil de classe normale et de classe supérieure
      Aide-soignant civil de classe exceptionnelle

      Aide-soignant grade doté de l'échelle C2
      Aide-soignant grade doté de l'échelle C3

      Agent des services hospitaliers qualifié civil de classe normale
      Agent des services hospitaliers qualifié civil de classe supérieure

      Agent des services hospitaliers qualifié grade doté de l'échelle C1
      Agent des services hospitaliers qualifié grade doté de l'échelle C2

      Technicien supérieur d'études et de fabrication de 3e classe
      Technicien supérieur d'études et de fabrication de 2e classe
      Technicien supérieur d'études et de fabrication de 1re classe

      Technicien hospitalier
      Technicien supérieur hospitalier de 2e classe
      Technicien supérieur hospitalier de 1re classe

      Agent technique de 2e classe
      Agent technique de 1re classe et agent technique principal de 2e classe
      Agent technique principal de 1re classe

      Agent d'entretien qualifié, grade doté de l'échelle C1
      Ouvrier professionnel qualifié ou agent des services hospitaliers qualifié de classe supérieure, ou maître ouvrier ou agent de maîtrise grade doté de l'échelle C2
      Maître ouvrier principal ou agent de maîtrise principal grade doté de l'échelle C3


Fait le 7 septembre 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert