Décret n° 2016-1195 du 2 septembre 2016 portant statut particulier du corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2022

NOR : ECFP1609738D

JORF n°0206 du 4 septembre 2016

Version en vigueur au 08 décembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4139-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010 modifié relatif au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère des finances et des comptes publics et du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique du 6 avril 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

    • Les attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
      Ils sont chargés de travaux de traitement, d'analyse et de diffusion de l'information, de travaux d'études ou de travaux d'administration générale.
      Ils peuvent exercer des fonctions de conception et d'encadrement.
      Ils ont vocation à servir dans les services centraux et régionaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ainsi que dans les services statistiques, d'études économiques ou de traitement de l'information d'autres administrations de l'Etat. Ils peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans d'autres services de l'Etat, dans des établissements publics et dans des autorités administratives dotées de la personnalité morale.

    • Le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques comprend :
      1° Le grade d'attaché statisticien comportant onze échelons et un échelon d'attaché statisticien stagiaire ;
      2° Le grade d'attaché statisticien principal comportant dix échelons ;
      3° Le grade d'attaché statisticien hors classe comportant six échelons et un échelon spécial.
      Le grade d'attaché statisticien hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.


      Conformément à l'article 27 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


    • Les nominations et les titularisations des attachés statisticiens sont prononcées par le ministre chargé de l'économie.


    • Les attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont recrutés :
      1° Parmi les attachés statisticiens stagiaires reconnus aptes à être titularisés dans les conditions prévues à l'article 11 ;
      2° Au choix, dans les conditions fixées à l'article 12.

    • I. - Les attachés statisticiens stagiaires sont recrutés :


      1° Par la voie d'un concours externe ouvert par spécialité aux titulaires, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'un certificat de scolarité complète dans les classes de seconde année de préparation aux concours d'admission aux grandes écoles ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 5 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;


      2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires des trois fonctions publiques et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.


      Les candidats au concours interne doivent avoir accompli au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.


      Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article .


      II. - Ces concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique.


      Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le nombre de postes à pourvoir au titre du concours interne et le nombre de postes à pourvoir par spécialité au titre du concours externe.


      Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au quart des places offertes à l'ensemble des deux concours.


    • Les emplois mis au concours externe au titre de l'une des spécialités, qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats ayant concouru avec succès dans la spécialité correspondante, peuvent être attribués aux lauréats des autres spécialités.
      Après réattribution, le cas échéant, des emplois mis au concours externe selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, les emplois ouverts aux concours externe et interne qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats admis à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours par arrêté du ministre chargé de l'économie.
      En cas de report des emplois demeurés vacants du concours interne vers le concours externe, l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent précise la répartition de ces emplois par spécialité.


    • Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique fixe la liste des spécialités du concours externe et la nature, le programme des épreuves et les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 5.
      Les conditions d'organisation de chaque concours et la composition des jurys sont arrêtées par le ministre chargé de l'économie.


    • Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques fixe la date de prise de fonction des candidats reçus. Tout candidat reçu à un concours qui n'entre pas en fonction à la date fixée perd le bénéfice de son admission à ce concours. Toutefois sa prise de fonction en qualité d'attaché statisticien stagiaire peut être reportée, pour un motif légitime, à une date ultérieure par décision du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.


    • Les candidats recrutés en application du I de l'article 5 sont nommés attachés statisticiens stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an et dix mois pendant lequel ils suivent à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information une scolarité dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 décembre 2010 susvisé.
      Ils sont classés au début du stage à l'échelon d'attaché statisticien stagiaire, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16.
      Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques peut, après avis du directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, dispenser de scolarité, totalement ou partiellement, un attaché statisticien stagiaire. En cas de dispense de scolarité, l'organisation de la période de stage est fixée par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
      Les fonctionnaires nommés attachés statisticiens stagiaires sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée de leur stage.


    • Les attachés statisticiens stagiaires qui n'ont pas satisfait aux conditions de validation de leur scolarité à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information à l'issue de leur période de stage sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.


      Toutefois, le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques peut, après avis du directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, autoriser un attaché statisticien stagiaire à prolonger sa scolarité d'une année.


    • Les attachés statisticiens stagiaires dont le stage incluant une période de scolarité a été jugé satisfaisant sont, sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, titularisés en qualité d'attaché statisticien de l'Institut national de la statistique et des études économiques. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an et dix mois.


    • I. - Les nominations au choix s'effectuent par voie d'inscription sur une liste d'aptitude. Les intéressés doivent, au 1er janvier de l'année de nomination, appartenir au grade de contrôleur principal du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.


      II. - Outre la voie de l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au I, le recrutement au choix dans le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques peut avoir lieu par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de catégorie B justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins huit années de services publics dont cinq ans dans le corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.


      Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique fixe la nature, le programme et les règles d'organisation générale de l'examen professionnel.


      Les conditions d'organisation de chaque examen professionnel et la composition des jurys sont arrêtées par le ministre chargé de l'économie.


    • I. - La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en application du I et du II de l'article 12 est au maximum égale à un tiers du nombre total des nominations prononcées au titre des concours mentionnés à l'article 5 et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.
      Ce nombre de nominations peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
      II. - La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au choix par la voie de l'examen professionnel ne peut excéder les deux tiers du nombre total des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en application du I du présent article.
      Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées par la voie de la liste d'aptitude est augmenté à due concurrence.


    • Les attachés statisticiens recrutés au choix en application du 2° de l'article 4 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans les conditions prévues à l'article 16. Ces agents sont tenus de suivre un cycle de perfectionnement spécifique dans les conditions prévues par décision du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.


    • Les attachés statisticiens qui ont suivi la scolarité à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information sont astreints à rester au service de l'Etat pendant une période minimale de huit ans à compter de leur nomination en qualité d'attaché statisticien stagiaire.
      Cette période peut être augmentée d'une durée égale à celle de la prolongation de la scolarité effectuée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 10.
      En cas de manquement à cette obligation de servir plus de trois mois après la date de prise de fonction en qualité d'attaché statisticien stagiaire, l'intéressé est tenu, sauf si le manquement ne lui est pas imputable, de rembourser au Trésor une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant son séjour à l'école, augmenté des frais d'études engagés par l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
      La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.

    • I.-Le classement lors de la nomination dans le corps des attachés statisticiens est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions des II, III et IV du présent article.

      II.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière peuvent être classés, lors de leur nomination dans le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE

      DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS

      DE CATEGORIE B


      SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE DU CORPS DES ATTACHÉS STATISTICIENS

      DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES


      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      11e échelon

      10e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      10e échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      9e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE

      DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS

      DE CATEGORIE B


      SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE DU CORPS DES ATTACHES STATISTICIENS

      DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES


      12e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      SITUATION DANS LE PREMIER

      GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS

      DE CATEGORIE B


      SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE DU CORPS DES ATTACHES STATISTICIENS

      DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES


      13e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      11e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

      IV.-Les membres du corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues selon le cas aux articles 7 et 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.


      Conformément à l'article 21 du décret n° 2017-1405 du 25 septembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017, le IV entre en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.

    • La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des attachés statisticiens de l'Institut national de statistique et des études économiques est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADES

      ECHELONS

      DUREE

      Attaché statisticien hors classe

      Echelon spécial

      -

      6e échelon

      -

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Attaché statisticien principal
      10e échelon-

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      2 ans 6 mois

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Attaché statisticien

      11e échelon

      -

      10e échelon

      4 ans

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an 6 mois

      Conformément à l'article 27 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Les attachés statisticiens peuvent être promus au grade d'attaché statisticien principal à l'issue d'une sélection organisée chaque année par voie de concours professionnel dans les conditions suivantes.
      Seuls peuvent se présenter au concours professionnel les attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade d'attaché statisticien.
      Le jury établit la liste des candidats retenus, classés par ordre de mérite. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir.
      Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le règlement du concours professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

    • Peuvent également être promus attachés statisticiens principaux, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les attachés statisticiens qui justifient, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, et ont atteint le 8e échelon du grade d'attaché statisticien.


    • Le nombre de promotions au grade d'attaché statisticien principal susceptibles d'être prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 19 ne peut être inférieur à 25 % ni supérieur à 33 % du nombre total de promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 18 et 19.

    • Les attachés statisticiens nommés au grade d'attaché statisticien principal en application des articles 18 et 19 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :



      SITUATION DANS LE GRADE


      D'ATTACHE STATISTICIEN


      SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE


      STATISTICIEN PRINCIPAL


      ANCIENNETE CONSERVEE


      DANS LA LIMITE DE LA DUREE


      DE L'ECHELON


      11e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise
    • Peuvent être promus au grade d'attaché statisticien hors classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'économie, les attachés statisticiens principaux ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade.

      Les intéressés doivent justifier :

      1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites à la date d'établissement du tableau d'avancement.

      Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'économie, pris en compte pour le calcul des six années requises ;

      2° Ou de huit années d'exercice de fonction de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

      Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa précédent, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'économie, prises en compte pour le calcul des huit années requises.

      La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2°.

      Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 24, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'attaché statisticien hors classe mentionné au premier alinéa les attachés statisticiens principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et justifiant de trois ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.


      Conformément à l'article 27 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Les attachés statisticiens principaux nommés au grade d'attaché statisticien hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE


      STATISTICIEN PRINCIPAL


      SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE


      STATISTICIEN HORS CLASSE


      ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE


      DE LA DUREE DE L'ECHELON


      10e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      4e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      2e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
      Les attachés statisticiens principaux nommés attachés statisticiens hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les attachés statisticiens principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 22 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'attaché statisticien hors classe.


      Conformément à l'article 27 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


    • Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre de promotions au grade d'attaché statisticien hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des attachés principaux remplissant les conditions d'avancement.
      Le nombre d'attachés statisticiens hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.

    • L'accès à l'échelon spécial du grade d'attaché statisticien hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre chargé de l'économie. Peuvent être inscrits sur ce tableau les attachés statisticiens hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

      Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

      Le nombre d'attachés statisticiens relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des attachés statisticiens hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.

    • I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
      Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.
      Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
      II. - Peuvent également être détachés dans le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.


    • I.- A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps régi par le décret n° 2007-710 du 3 mai 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont intégrés dans le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques régi par le présent décret, et classés à équivalence de grade et identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans ces échelons.
      II. - Les services accomplis par ces agents dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.
      III. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.


    • Les concours et concours réservés d'accès au corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques régi par le décret n° 2007-710 du 3 mai 2007 susmentionné dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.
      Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant cette même date peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques régi par le présent décret.
      Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisés afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques régi par le présent décret.


    • Les attachés statisticiens stagiaires conservent, à titre personnel, s'ils y ont intérêt, le traitement indiciaire qu'ils percevaient à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Article 30 (abrogé)


      Par dérogation aux dispositions de l'article 22 et pendant une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les conditions de service prévues au 1° de cet article sont réduites à quatre ans et celles prévues au 2° sont réduites à cinq ans.


    • Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'attaché statisticien hors classe est établi, au titre de l'année 2016 à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2016, les attachés statisticiens principaux qui remplissent les conditions posées aux articles 22 et 30 du présent décret. Le pourcentage prévu au second alinéa de l'article 24 est calculé en fonction des effectifs des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques considérés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


    • La commission administrative paritaire du corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques demeure compétente pour le corps des attachés statisticiens régi par le présent décret et le mandat de ses membres est maintenu jusqu'à son renouvellement.
      Les représentants du grade des attachés statisticiens du corps régi par le décret n° 2007-710 du 3 mai 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques représentent le grade d'attaché statisticien régi par le présent décret et les représentants du grade des attachés statisticiens principaux du corps régi par le décret du 3 mai 2007 susmentionné représentent le grade d'attaché statisticien principal régi par le présent décret.

    • Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, la référence au décret n° 2007-710 du 3 mai 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence au présent décret.

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Décret n° 2007-710 du 3 mai 2007
      Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre II : Recrutement et classement., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. Chapitre III : Avancement., Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. Chapitre IV : Détachement., Art. 22, Art. 23, Sct. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales., Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Décret n° 2000-788 du 24 août 2000
      Art. ANNEXE I
      -Arrêté du 2 décembre 2010
      Art. 1
      -Arrêté du 21 novembre 2011
      Art. 12
      -Arrêté du 23 août 2007
      Art. 1
      -Arrêté du 4 septembre 2007
      Art. 1
      -Arrêté du 10 janvier 2008
      Art. 1
      -ARRÊTÉ du 30 juin 2014
      Art. 1

      Décret n° 2001-518 du 13 juin 2001

      Art. 6

      -Décret n° 2013-719 du 2 août 2013

      Art. 3


    • Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.


    • Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 septembre 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

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