Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 ;
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 512-1 et R. 514-1 ;
Vu le code de la consommation dans sa rédaction résultant des ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation, et notamment son article L. 313-1 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 546-1 et R. 546-1 à R. 546-5 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 12 mai 2016,
Arrêtent :
Les informations mentionnées à l'article R. 546-2 du code monétaire et financier comprennent :
1° Lorsque le demandeur est une personne physique, son identité, l'adresse de l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et, le cas échéant, son enseigne et son nom commercial. Lorsque le demandeur n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, son identité est attestée par une copie de la carte d'identité ou du passeport ;
2° Lorsque le demandeur est une personne morale :
a) L'identité des personnes qui la dirigent et la gèrent ainsi que, lorsque l'activité faisant l'objet de l'inscription est exercée à titre accessoire à leur activité principale, l'identité de la ou des personnes au sein de la direction à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité concernée ;
b) Le cas échéant, l'identité de la ou des personnes au sein de la direction à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité concernée est attestée par une copie de la carte d'identité ou du passeport ;
c) L'adresse du siège social ;
d) La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ;
3° La forme juridique, le numéro SIREN et :
a) Lorsque la personne est inscrite au registre du commerce et des sociétés, un extrait d'immatriculation datant de moins de trois mois ;
b) Lorsque la personne n'est pas inscrite au registre du commerce et des sociétés, une copie de la carte d'identité ou du passeport attestant l'identité des personnes physiques qui dirigent, gèrent ou administrent et/ ou sont directement responsables de l'activité ;
4° La justification de la catégorie dans laquelle la personne demande son inscription :
a) Pour les personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 519-4 du même code et au I de l'article L. 548-2 du même code, un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois mentionnant l'activité de courtier en opérations de banque et en services de paiement, de conseiller en investissements participatifs ou d'intermédiaire en financement participatif, établi au nom de l'intéressé si l'activité d'intermédiation est exercée en nom propre et au nom de la société concernée dans le cas contraire ;
b) Pour les personnes mentionnées à l'article L. 541-1 du même code, l'attestation d'adhésion à une association agréée par l'Autorité des marchés financiers ;
c) Pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article R. 519-4, un document attestant l'existence du ou des mandats d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Pour les personnes mentionnées au 4° du I de l'article R. 519-4, un document attestant de l'existence de l'ensemble des mandats et précisant les catégories d'inscription du mandant au registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances ;
d) Pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1, un document attestant l'existence d'un mandat exclusif ;
e) L'adresse de leur site internet, s'il existe, une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone accessibles au public ;
5° Le cas échéant, l'indication que l'activité concernée est exercée à titre principal ou à titre accessoire et la nature de l'activité principale ;
6° L'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue aux articles R. 519-16, L. 541-3, L. 547-5 et L. 548-5 du même code ou, pour les intermédiaires mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 519-4 du même code, tout document attestant que l'entière responsabilité des actes de l'intermédiaire est assumée par le ou les mandants dans les conditions prévues à l'article L. 519-3-4 du même code ou, pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 du même code, tout document attestant que l'entière responsabilité des actes de l'agent lié est assumée par le mandant dans les conditions prévues à l'article L. 545-2 du même code ;
7° Pour les intermédiaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 519-4 du même code, qui demandent à exercer l'intermédiation pour des contrats de crédit immobilier au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, en régime de libre établissement ou de libre prestation de services dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen conformément à l'article L. 519-8 du code monétaire et financier, une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue à l'article R. 519-16 du même code couvrant les territoires des Etats sur lesquels il propose ses services ;
8° Pour les personnes mentionnées au I de l'article R. 519-4 du même code, l'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 519-17 du même code ou, le cas échéant, une déclaration de l'intermédiaire par laquelle celui-ci atteste sur l'honneur ne pas encaisser de fonds ;
9° Le ou les documents permettant d'attester du respect des conditions de capacité professionnelle telles que définies aux articles R. 519-14 ou R. 548-3 du même code ou au règlement général de l'Autorité des marchés financiers pour les personnes mentionnées à l'article L. 541-1 du même code ;
9° bis Pour les personnes mentionnées au II de l'article L. 548-2 du même code, l'indication que l'activité concernée est exclusive de celle mentionnée au I ;
10° (Supprimé) ;
11° Pour les personnes mentionnées au I à l'article R. 519-4 du même code, et sans méconnaître le II du même article, l'indication qu'elles réalisent, au titre de chaque catégorie d'inscription, une ou plusieurs des opérations de banque mentionnées au II de l'article R. 519-4 du même code et/ ou la fourniture de services de paiement, précisées ainsi qu'il suit :
- Fourniture de services de paiement,
- Crédits à la consommation,
- Regroupement de crédits,
- Crédits immobiliers,
- Prêts viagers hypothécaires,
- Autres activités ;
12° L'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances peut, en application des dispositions de l'article R. 546-5 du code monétaire et financier, demander, de manière complémentaire, la production d'un extrait d'acte de naissance ;
13° Le règlement des frais d'inscription ainsi que la contribution mentionnée aux k et l du 4° du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, qui est reversée à l'Autorité des marchés financiers pour les conseillers en investissements financiers et les conseillers en financements participatifs ;
14° Le cas échéant, l'adresse du site internet de l'intermédiaire ;
15° Pour les intermédiaires mentionnés au I de l'article L. 519-11 du code monétaire et financier, un document de moins de deux mois attestant de leur adhésion à une association professionnelle agréée.
Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 6 décembre 2022 (NOR : ECOT2234644A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
VersionsLiens relatifsLe renouvellement de l'immatriculation, mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier, est effectué le 1er mars de chaque année. La demande de renouvellement est adressée par la personne immatriculée ou par le mandant au moins un mois avant l'expiration de l'immatriculation. Elle est accompagnée des éléments suivants :
1° L'identité du demandeur mentionné aux 1° et 2° de l'article 1er, son adresse, le cas échéant la forme juridique de la dénomination sociale, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ;
2° Le numéro d'immatriculation et la ou les catégories concernées ;
3° Le cas échéant, dans les conditions prévues au 6° de l'article 1er, l'attestation d'assurance de responsabilité civile ;
4° Le cas échéant, dans les conditions prévues au 8° de l'article 1er, l'attestation de garantie financière ;
5° Le règlement des frais d'inscription ainsi que la contribution mentionnée aux k et l du 4° du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, qui est reversée à l'Autorité des marchés financiers pour les conseillers en investissements financiers et les conseillers en financements participatifs ;
6° Pour les intermédiaires mentionnés au I de l'article L. 519-11 du code monétaire et financier, un document de moins de deux mois attestant de leur adhésion à une association professionnelle agréée.
Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.
VersionsLiens relatifsLe registre mentionné à l'article R. 546-4 du code monétaire et financier comporte les informations suivantes :
1° Le numéro d'immatriculation de la personne mentionnée au I de l'article L. 546-1 du même code ;
2° Dans le cas d'une personne physique, son identité, l'adresse de l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée, la forme juridique, le cas échéant, l'enseigne, le nom commercial et le numéro SIREN ;
3° Dans le cas d'une personne morale, l'identité de la ou des personnes physiques mentionnées au a du 2° de l'article 1er ou, le cas échéant, l'indication de celle à qui est déléguée la responsabilité de l'activité exercée, ainsi que l'adresse du siège social, la forme juridique, la dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ainsi que le numéro SIREN ;
4° L'activité et, le cas échéant, la ou les catégories à laquelle ou auxquelles appartient la personne mentionnée au I de l'article L. 546-1 du même code et si elle exerce la ou les activités concernées à titre principal, accessoire ou complémentaire à une autre activité professionnelle. Dans ce dernier cas, le registre indique la nature de l'activité principale exercée ;
5° Pour les personnes mentionnées au I de l'article R. 519-4 du même code, une mention indiquant si la personne est autorisée ou non à encaisser des fonds, selon qu'elle est couverte par une garantie financière ou qu'elle a déclaré ne pas encaisser de fonds ;
6° Le cas échéant, les Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels l'intermédiaire mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 519-4 a indiqué souhaiter exercer l'activité de crédit immobilier au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, en régime de libre prestation de services ou de liberté d'établissement ainsi que la catégorie d'exercice ;
7° Le nom de l'autorité compétente pour le contrôle de l'intermédiaire ;
8° La liste des intermédiaires habilités à exercer en France l'intermédiation pour des contrats de crédit immobilier au sens de l'article L. 313-3 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, en régime de libre prestation de services et en libre établissement, conformément à l'article L. 519-9 du code monétaire et financier. Cette liste indique les nom et prénom, ou la dénomination sociale, l'adresse, le numéro d'immatriculation le cas échéant et l'autorité dont ces intermédiaires dépendent pour leur immatriculation, la catégorie d'exercice, la date d'autorisation d'exercice en France, le cas échéant, le nom et les coordonnées du ou des mandants ainsi que l'adresse du ou des établissements en France pour les intermédiaires exerçant en régime de libre établissement ;
9° Pour les personnes mentionnées au I de l'article R. 519-4 du même code, l'indication de la ou des opérations de banque réalisées ainsi que de la fourniture de services de paiement pour la ou les catégories d'inscription ;
10° Le cas échéant, le nom et les coordonnées du ou des mandants pour le ou les mandats au titre desquels l'intermédiaire exerce l'activité d'intermédiation ;
11° Pour les personnes mentionnées à l'article L. 541-1 du même code, le nom et les coordonnées de l'association agréée par l'Autorité des marchés financiers à laquelle elles adhèrent ;
12° L'adresse du site internet, s'il existe, une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone de l'intermédiaire ;
13° Pour les personnes mentionnées au II de l'article L. 548-2 du même code, une mention indiquant que la personne ne propose que des opérations de dons ;
14° Pour les personnes mentionnées à l'article L. 519-11 du même code, le nom et les coordonnées de l'association agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à laquelle elles adhèrent.
Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 6 décembre 2022 (NOR : ECOT2234644A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
I - Sous réserve des dispositions du II,les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
II - Les dispositions du 11° de l'article 1er, des 3°, 5° et 9° de l'article 3 ainsi que celles des 3° et 5° de l'article A. 512-3 du code des assurances entrent en vigueur le 1er janvier 2017.Versions
Fait le 9 juin 2016.
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron