- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 4)
- Titre II : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2017 (Articles 5 à 8)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires relevant des décrets n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière et n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière (Articles 5 à 6)
- Chapitre II : Dispositions transitoires relatives aux fonctionnaires relevant des décrets n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière et n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière (Articles 7 à 8)
- Titre III : DISPOSITIONS FINALES (Articles 9 à 11)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 modifié portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 28 janvier 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 - art. 10 (VD)
- Modifie Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 - art. 14 (VD)
- Modifie Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 - art. 19 (VD)
- Modifie Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 - art. 2 (VD)
- Modifie Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 - art. 20 (VD)
- Modifie Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 - art. 22 (VD)
- Modifie Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 - art. 23 (VD)
- Modifie Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 - art. 25 (VD)
- Modifie Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 - art. 26 (VD)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régis, à la date du 1er janvier 2017, par le décret du 29 septembre 2010 susvisé et les agents détachés dans ce corps, sont reclassés conformément aux dispositions suivantes :
Les infirmiers en soins généraux et spécialisés relevant, à la date du 1er janvier 2017, du premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 29 septembre 2010 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE
Premier grade
du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés
NOUVELLE SITUATION
Premier grade
du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
7/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Les infirmiers en soins généraux et spécialisés relevant, à la date du 1er janvier 2017, du deuxième grade mentionné à l'article 2 du décret du 29 septembre 2010 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE
Deuxième grade
du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés
NOUVELLE SITUATION
Deuxième grade
du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
7/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Les infirmiers en soins généraux et spécialisés relevant, à la date du 1er janvier 2017, du troisième grade mentionné à l'article 2 du décret du 29 septembre 2010 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE
Troisième grade
du corps infirmiers en soins généraux et spécialisés
NOUVELLE SITUATION
Troisième grade
du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
7/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Les infirmiers en soins généraux et spécialisés relevant, à la date du 1er janvier 2017, du quatrième grade mentionné à l'article 2 du décret du 29 septembre 2010 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE
Quatrième grade
du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés
NOUVELLE SITUATION
Quatrième grade
du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés et les agents détachés dans ce corps inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 29 septembre 2010 précité dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.
III. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régi par le décret le décret du 29 septembre 2010 susvisé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du 29 septembre 2010 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.
IV. - Les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés et les agents détachés dans ce corps qui, à la date du 1er janvier 2017, appartiennent au premier grade, au deuxième grade ou au troisième grade de leur corps et qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur par la voie du choix au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Les agents promus à l'un des grades supérieurs de leur corps au titre du présent IV sont classés :
1°Au 4e échelon du deuxième grade, avec ancienneté d'échelon conservée ;
2° Au 4e échelon du troisième grade avec ancienneté d'échelon conservée ;
3° Au 1er échelon du quatrième grade, sans ancienneté d'échelon conservée.VersionsLiens relatifs
I. - Les membres du corps des ergothérapeutes régis à la date du 1er janvier 2017 par le décret du 21 août 2015 susvisé et les agents détachés dans ce corps sont reclassés conformément aux dispositions suivantes :
Les ergothérapeutes relevant, à la date du 1er janvier 2017, du premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 21 août 2015 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE
Ergothérapeutes de classe normale
NOUVELLE SITUATION
Ergothérapeutes de classe normale
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
7/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Les ergothérapeutes relevant, à la date du 1er janvier 2017, du deuxième grade mentionné à l'article 2 du décret du 21 août 2015 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE
Ergothérapeutes de classe supérieure
NOUVELLE SITUATION
Ergothérapeutes de classe supérieure
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
7/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les ergothérapeutes inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 21 août 2015 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.
III. - Les membres du corps des ergothérapeutes régis par le décret du 21 août 2015 susvisé et les agents détachés dans ce corps qui, à la date du 1er janvier 2017, appartiennent à la classe normale de ce corps et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les agents promus au grade supérieur au titre du présent III sont classés au 4e échelon du grade d'avancement du corps des ergothérapeutes, avec ancienneté d'échelon conservée.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 - CHAPITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CORPS (VT)
- Abroge Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 - art. 15 (VT)
- Abroge Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 - art. 30 (VT)
- Abroge Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 - art. 31 (VT)
- Abroge DÉCRET n°2015-1048 du 21 août 2015 - Chapitre unique : Constitution initiale du cor... (VT)
- Abroge DÉCRET n°2015-1048 du 21 août 2015 - Titre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (VT)
- Abroge DÉCRET n°2015-1048 du 21 août 2015 - art. 18 (VT)
- Abroge DÉCRET n°2015-1048 du 21 août 2015 - art. 19 (VT)
- Abroge DÉCRET n°2015-1048 du 21 août 2015 - art. 20 (VT)
- Abroge DÉCRET n°2015-1048 du 21 août 2015 - art. 21 (VT)
- Abroge DÉCRET n°2015-1048 du 21 août 2015 - art. 22 (VT)
- Abroge DÉCRET n°2015-1048 du 21 août 2015 - art. 23 (VT)
- Abroge DÉCRET n°2015-1048 du 21 août 2015 - art. 24 (VT)
VersionsLiens relatifs
Les dispositions du titre II et celles de l'article 9 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.Versions
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 19 mai 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert