Décret n° 2016-639 du 19 mai 2016 modifiant les décrets relatifs à l'organisation des carrières de certains corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

NOR : AFSH1600996D

JORF n°0117 du 21 mai 2016

ChronoLégi

Version en vigueur au 26 septembre 2023


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 modifié portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 28 janvier 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


      • I. - Les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régis, à la date du 1er janvier 2017, par le décret du 29 septembre 2010 susvisé et les agents détachés dans ce corps, sont reclassés conformément aux dispositions suivantes :
        Les infirmiers en soins généraux et spécialisés relevant, à la date du 1er janvier 2017, du premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 29 septembre 2010 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION ANTÉRIEURE
        Premier grade
        du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés

        NOUVELLE SITUATION
        Premier grade
        du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés

        Echelons

        Echelons

        Ancienneté conservée
        dans la limite de la durée de l'échelon

        11e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        7/6 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté


        Les infirmiers en soins généraux et spécialisés relevant, à la date du 1er janvier 2017, du deuxième grade mentionné à l'article 2 du décret du 29 septembre 2010 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION ANTÉRIEURE
        Deuxième grade
        du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés

        NOUVELLE SITUATION
        Deuxième grade
        du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés

        Echelons

        Echelons

        Ancienneté conservée
        dans la limite de la durée de l'échelon

        11e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        7/6 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté


        Les infirmiers en soins généraux et spécialisés relevant, à la date du 1er janvier 2017, du troisième grade mentionné à l'article 2 du décret du 29 septembre 2010 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION ANTÉRIEURE
        Troisième grade
        du corps infirmiers en soins généraux et spécialisés

        NOUVELLE SITUATION
        Troisième grade
        du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés

        Echelons

        Echelons

        Ancienneté conservée
        dans la limite de la durée de l'échelon

        11e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        7/6 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté


        Les infirmiers en soins généraux et spécialisés relevant, à la date du 1er janvier 2017, du quatrième grade mentionné à l'article 2 du décret du 29 septembre 2010 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION ANTÉRIEURE
        Quatrième grade
        du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés

        NOUVELLE SITUATION
        Quatrième grade
        du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés

        Echelons

        Echelons

        Ancienneté conservée
        dans la limite de la durée de l'échelon

        7e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté


        II. - Les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés et les agents détachés dans ce corps inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 29 septembre 2010 précité dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.
        III. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régi par le décret le décret du 29 septembre 2010 susvisé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du 29 septembre 2010 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.
        IV. - Les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés et les agents détachés dans ce corps qui, à la date du 1er janvier 2017, appartiennent au premier grade, au deuxième grade ou au troisième grade de leur corps et qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur par la voie du choix au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
        Les agents promus à l'un des grades supérieurs de leur corps au titre du présent IV sont classés :
        1°Au 4e échelon du deuxième grade, avec ancienneté d'échelon conservée ;
        2° Au 4e échelon du troisième grade avec ancienneté d'échelon conservée ;
        3° Au 1er échelon du quatrième grade, sans ancienneté d'échelon conservée.


      • I. - Les membres du corps des ergothérapeutes régis à la date du 1er janvier 2017 par le décret du 21 août 2015 susvisé et les agents détachés dans ce corps sont reclassés conformément aux dispositions suivantes :
        Les ergothérapeutes relevant, à la date du 1er janvier 2017, du premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 21 août 2015 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION ANTÉRIEURE
        Ergothérapeutes de classe normale

        NOUVELLE SITUATION
        Ergothérapeutes de classe normale

        Echelons

        Echelons

        Ancienneté conservée
        dans la limite de la durée de l'échelon

        11e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        7/6 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté


        Les ergothérapeutes relevant, à la date du 1er janvier 2017, du deuxième grade mentionné à l'article 2 du décret du 21 août 2015 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION ANTÉRIEURE
        Ergothérapeutes de classe supérieure

        NOUVELLE SITUATION
        Ergothérapeutes de classe supérieure

        Echelons

        Echelons

        Ancienneté conservée
        dans la limite de la durée de l'échelon

        11e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        7/6 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté


        II. - Les ergothérapeutes inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 21 août 2015 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.
        III. - Les membres du corps des ergothérapeutes régis par le décret du 21 août 2015 susvisé et les agents détachés dans ce corps qui, à la date du 1er janvier 2017, appartiennent à la classe normale de ce corps et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les agents promus au grade supérieur au titre du présent III sont classés au 4e échelon du grade d'avancement du corps des ergothérapeutes, avec ancienneté d'échelon conservée.


Fait le 19 mai 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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