Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, du ministre de l'intérieur et de la ministre de la fonction publique,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 642-1 et suivants ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux, notamment son article 5 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 décembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 janvier 2016,
Décrète :
Les candidats au concours externe sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré dans les conditions prévues par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation ou d'un autre diplôme scientifique et technique sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat correspondant aux domaines de compétences mentionnés à l'article 2 du décret du 26 février 2016 susvisé et reconnu comme équivalent dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
VersionsLiens relatifs
Les concours d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux comprennent un concours externe et un concours interne. Chacun des concours comprend une ou plusieurs des options suivantes :
- ingénierie environnementale ;
- constructions publiques, gestion immobilière, énergie ;
- aménagement des territoires, déplacements et urbanisme ;
- réseaux techniques urbains et infrastructures routières ;
- systèmes d'information et de communication.
Au moment de son inscription, le candidat choisit l'option dans laquelle il souhaite concourir.Versions
L'ouverture des concours est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.Versions
I. - Lors de son inscription, chaque candidat au concours externe constitue et joint un dossier dont le contenu est détaillé en annexe I.
II. - Lors de son inscription, chaque candidat au concours interne constitue et joint un dossier dont le contenu est détaillé en annexe II.Versions
Les épreuves du concours externe de recrutement des ingénieurs en chef territoriaux comprennent les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission suivantes :
I. - Epreuves d'admissibilité :
1° Une note de synthèse et de propositions visant à faire l'analyse du dossier remis au candidat portant sur un sujet technique à choisir, au moment de son inscription, parmi les cinq options mentionnées à l'article 2 (durée : cinq heures ; coefficient 5) ;
2° Une note de synthèse et de propositions ayant pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à l'analyse d'un dossier portant sur une conduite de projet et soulevant un problème d'organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale (durée : cinq heures ; coefficient 4) ;
3° Une composition portant sur une question de la société contemporaine, devant permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer, sur le sujet proposé, tant une analyse des faits et des événements qu'une interprétation personnelle et argumentée (durée : cinq heures ; coefficient 3).
II. - Epreuves d'admission :
1° Un entretien avec le jury, à partir du dossier mentionné au I de l'article 4, permettant d'apprécier son parcours, ses réalisations, ses capacités d'analyse et de synthèse ainsi que sa motivation et sa capacité à exercer les missions et les fonctions dévolues aux ingénieurs en chef territoriaux. Ce support permet notamment aux titulaires d'un doctorat de présenter leurs travaux universitaires. Les éléments ainsi fournis donnent lieu à un échange durant une partie de l'entretien qui, pour les titulaires d'un doctorat, est consacré à la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche, conformément à l' article L. 412-1 du code de la recherche . Pour présenter cette épreuve adaptée, les titulaires d'un doctorat transmettent une copie de ce diplôme au service organisateur du concours au plus tard avant le début de la première épreuve d'admission. Seul l'entretien donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté (durée : trente minutes, dont un exposé liminaire d'au plus dix minutes ; coefficient 5) ;
2° Une épreuve de mise en situation professionnelle collective (durée : quarante-cinq minutes, dont trente minutes de mise en situation collective puis, individuellement, quinze minutes de compte rendu et d'échanges avec le jury ; coefficient 2) ;
3° Une épreuve orale de langue vivante étrangère comportant la lecture et la traduction, sans dictionnaire, d'un texte suivies d'une conversation, dans l'une des langues étrangères suivantes, au choix du candidat : allemand, anglais, arabe moderne, espagnol et italien (durée : trente minutes, avec préparation de même durée ; coefficient 1).VersionsLiens relatifs
Les épreuves du concours interne de recrutement des ingénieurs en chef territoriaux comprennent les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission suivantes :
I. - Epreuves d'admissibilité :
1° Une note de synthèse et de propositions visant à faire l'analyse du dossier remis au candidat portant sur un sujet technique à choisir, au moment de son inscription, parmi les cinq options mentionnées à l'article 2 (durée : cinq heures ; coefficient 5) ;
2° Une note de synthèse et de propositions ayant pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à l'analyse d'un dossier portant sur une conduite de projet et soulevant un problème d'organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale (durée : cinq heures ; coefficient 5) ;
3° Une composition portant sur une question de la société contemporaine, devant permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer, sur le sujet proposé, tant une analyse des faits et des événements qu'une interprétation personnelle et argumentée (durée : cinq heures ; coefficient 3).
II. - Epreuves d'admission :
1° Un entretien avec le jury, à partir du dossier mentionné au II de l'article 4, permettant d'apprécier son parcours, ses réalisations, ses capacités d'analyse et de synthèse ainsi que sa motivation et sa capacité à exercer les missions et les fonctions dévolues aux ingénieurs en chef territoriaux. Seul l'entretien donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté (durée : trente minutes, dont un exposé liminaire d'au plus dix minutes ; coefficient 5) ;
2° Une épreuve de mise en situation professionnelle collective (durée : quarante-cinq minutes, dont trente minutes de mise en situation collective puis, individuellement, quinze minutes de compte rendu et d'échanges avec le jury ; coefficient 2) ;
3° Une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère comportant la lecture et la traduction, sans dictionnaire, d'un texte suivies d'une conversation, dans l'une des langues étrangères suivantes, au choix du candidat : allemand, anglais, arabe moderne, espagnol et italien (durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 1). Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne.Versions
Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 5 et 6 sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.Versions
Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de clôture des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes ouverts prévu pour chaque concours ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité par arrêté.
Les arrêtés d'ouverture des concours sont également publiés par voie électronique sur le site internet du Centre national de la fonction publique territoriale.Versions
Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Le jury de chaque concours comprend au moins neuf membres ainsi répartis :
a) Trois fonctionnaires territoriaux du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux ou d'un cadre d'emplois équivalent, dont deux au moins relevant du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux ;
b) Trois personnalités qualifiées ;
c) Trois élus locaux.
Les membres du jury sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les représentants de la catégorie correspondant au cadre d'emplois pour le recrutement duquel le concours est organisé sont choisis sur une liste établie par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation.
Lorsqu'un jury comprend un nombre de membres supérieur à neuf, la proportion des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux doit être supérieure ou égale à la moitié des membres appartenant à ce collège.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres de chaque jury, un président et le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
Le président et deux membres de chacun de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.
En vue de la correction des épreuves d'admissibilité et d'admission, les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer, sous l'autorité du jury, à la correction des épreuves.Versions
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat de la liste d'admissibilité ou d'admission.
Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants.Versions
Pour chacun des concours, le jury arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, sur la base du total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.
Les correcteurs participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission pour chacun des concours.
Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus avec un compte rendu de l'ensemble des opérations au président du Centre national de la fonction publique territoriale.Versions
Au vu des listes d'admission et du suivi de la scolarité, le président du Centre national de la fonction publique territoriale établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°90-722 du 8 août 1990 (Ab)
- Abroge Décret n°90-722 du 8 août 1990 - Annexes (Ab)
- Abroge Décret n°90-722 du 8 août 1990 - CHAPITRE II : Des concours externes et des conc... (Ab)
- Abroge Décret n°90-722 du 8 août 1990 - CHAPITRE III : Organisation des concours. (Ab)
- Abroge Décret n°90-722 du 8 août 1990 - CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Ab)
- Abroge Décret n°90-722 du 8 août 1990 - LISTE DES SPECIALITES ET DES OPTIONS CORRESPOND... (Ab)
- Abroge Décret n°90-722 du 8 août 1990 - Section 1 : Des concours d'ingénieur en chef (Ab)
- Abroge Décret n°90-722 du 8 août 1990 - Section 2 : Des concours d'ingénieur (Ab)
- Abroge Décret n°90-722 du 8 août 1990 - Section 3 : Dispositions communes. (Ab)
- Abroge Décret n°90-722 du 8 août 1990 - Sous-section 1 : Du concours externe. (Ab)
- Abroge Décret n°90-722 du 8 août 1990 - Sous-section 1 : Du concours externe. (Ab)
- Abroge Décret n°90-722 du 8 août 1990 - Sous-section 2 : Du concours interne. (Ab)
- Abroge Décret n°90-722 du 8 août 1990 - Sous-section 2 : Du concours interne. (Ab)
- Abroge Décret n°90-722 du 8 août 1990 - TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS (Ab)
- Abroge Décret n°90-722 du 8 août 1990 - TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS. (Ab)
- Abroge Décret n°90-722 du 8 août 1990 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°90-722 du 8 août 1990 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret n°90-722 du 8 août 1990 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°90-722 du 8 août 1990 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°90-722 du 8 août 1990 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°90-722 du 8 août 1990 - art. 14 (Ab)
- Abroge Décret n°90-722 du 8 août 1990 - art. 15 (Ab)
- Abroge Décret n°90-722 du 8 août 1990 - art. 16 (Ab)
- Abroge Décret n°90-722 du 8 août 1990 - art. 17 (Ab)
- Abroge Décret n°90-722 du 8 août 1990 - art. 18 (Ab)
- Abroge Décret n°90-722 du 8 août 1990 - art. 20 (Ab)
- Abroge Décret n°90-722 du 8 août 1990 - art. 21 (Ab)
- Abroge Décret n°90-722 du 8 août 1990 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°90-722 du 8 août 1990 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°90-722 du 8 août 1990 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°90-722 du 8 août 1990 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°90-722 du 8 août 1990 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°90-722 du 8 août 1990 - art. 9 (Ab)
- Abroge Décret n°90-722 du 8 août 1990 - art. ANNEXE I (Ab)
- Abroge Décret n°90-722 du 8 août 1990 - art. ANNEXE II (Ab)
Versions
Les dispositions du présent décret sont applicables aux premiers concours organisés pour l'accès à ce cadre d'emplois.Versions
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
CONTENU DU DOSSIER À FOURNIR PAR LE CANDIDAT AU CONCOURS EXTERNE
1. Un curriculum vitae détaillé explicitant notamment, pour les titulaires d'un doctorat souhaitant présenter l'épreuve adaptée, les travaux universitaires, les acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche ainsi que le diplôme obtenu ;
2. Une note de 4 pages maximum dactylographiées présentant les stages effectués, les activités et les travaux réalisés ou auxquels le candidat a pris part ainsi que les enseignements qu'il en a tirés et, le cas échéant, un engagement personnel dans une activité associative ou extrascolaire à laquelle il a participé ;
3. Une lettre de motivation de deux pages maximum dactylographiées explicitant l'intérêt du candidat pour les missions et les fonctions dévolues aux ingénieurs en chef territoriaux.
VersionsCONTENU DU DOSSIER À FOURNIR PAR LE CANDIDAT AU CONCOURS INTERNE, RETRAÇANT SON EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Nom et prénom du candidat :
Date d'entrée dans la fonction publique :
Date d'entrée dans la fonction publique territoriale (si différente) :
Autre expérience professionnelle que dans la fonction publique : OUI - NON
Si oui, préciser la durée :
Expérience professionnelle dans la fonction publique ou dans le secteur privé
EMPLOYEUR
(désignation, adresse,
téléphone,
domaine d'intervention)SERVICE D'AFFECTATION
(désignation, nombre d'agents
ou de salariés)INFORMATIONS SUR LES EMPLOIS
occupés par le candidatPÉRIODE
d'emploi
(dates de début
et de fin)INTITULÉ
de l'emploiNATURE DES ACTIVITÉS
(principales missions, responsabilités confiées, réalisations, publics visés, outils ou méthodes employées,
travail en équipe…)Formation initiale ou validation des acquis de l'expérience du candidat
DIPLÔME PRÉPARÉ
(intitulé précis)SPÉCIALITÉ
éventuelleNIVEAU
de certification du diplôme (1)OBTENU
(oui/non)ANNÉE
d'obtentionPAYS
de délivrance du diplôme(1) Niveau V : BEP, CAP, diplôme national du brevet ; niveau IV : baccalauréat, brevet de technicien ; niveau III : BTS, DUT ; niveau II : licence, master 1 ; niveau I : doctorat, master. 2. Formation continue
INTITULÉ PRÉCIS DU STAGE SUIVI ORGANISME DE FORMATION ANNÉE NOMBRE DE JOURS Attestation établie le :
Signature du candidat :
Cette attestation est la propriété exclusive du candidat, qui en certifie l'authenticité des informations. Elle est faite pour servir et valoir ce que de droit.Versions
Fait le 26 février 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve