La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 113-3 ;
Vu la code monétaire et financier, notamment son article L. 112-12 ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 141-2, L. 324-3, L. 371-1, D. 311-4, D. 321-1, D. 324-1, D. 325-1, D. 331-1-1 et D. 333-3 ;
Vu l'arrêté du 16 mai 1967 relatif aux locations saisonnières en meublé ;
Vu l'arrêté n° 25-361 du 8 juin 1967 modifié relatif à la délivrance d'une note dans les hôtels, pensions de famille, maisons meublées et restaurants ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2014 relatif à l'information préalable du consommateur dans les établissements hôteliers de plein air ;
Le Conseil national de la consommation consulté,
Arrête :
Le présent arrêté est applicable aux professionnels exploitant les hébergements suivants :
1° Hôtels de tourisme au sens de l'article D. 311-4 du code du tourisme et hôtels non classés ;
2° Résidences de tourisme au sens de l'article D. 321-1 du même code et résidences de tourisme non classées ;
3° Chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du même code ;
4° Hébergements des villages de vacances au sens de l'article D. 325-1 du même code ;
5° Tout autre hébergement touristique marchand au sens de l'article L. 141-2 du même code à l'exception :
a) Des meublés de tourisme au sens de l'article D. 324-1 du même code ;
b) Des hébergements proposés à la location dans les terrains de camping ou de caravanage mentionnés à l'article D. 331-1-1 du même code ;
c) Des hébergements proposés à la location dans les parcs résidentiels de loisir mentionnés à l'article D. 333-3 du même code.
Les articles 2 à 5 sont également applicables aux autres professionnels qui proposent à la réservation des nuitées ou séjours dans ces hébergements. En outre, les articles 2 à 4 sont applicables aux professionnels qui proposent un service de comparaison de ces prix, quel qu'en soit le moyen.VersionsLiens relatifs
Le prix d'une prestation d'hébergement porté à la connaissance des consommateurs est le prix toutes taxes comprises et inclut le prix de toute prestation indispensable à la réservation, à l'exclusion, en cas de vente à distance, du coût de l'utilisation de la technique de communication à distance. Toutefois, les taxes applicables payées par le consommateur ne pouvant être incluses dans le prix sont mentionnées à proximité de ce dernier.
L'indication du prix est complétée de la mention, à proximité immédiate et à l'exclusion de tout renvoi, de la date ou de la période à laquelle il est applicable. La mention de la date peut être remplacée par la mention : « tarif du jour ».Versions
Si le prix d'une prestation d'hébergement porté à la connaissance des consommateurs comprend une réduction pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné conformément à l'article L. 112-12 du code monétaire et financier, la mention de cet instrument est également indiquée, à proximité immédiate de ce prix, à l'exclusion de tout renvoi et dans des conditions de visibilité et lisibilité au moins égales à celles du prix.
Toutefois, cette information peut être communiquée une seule fois pour l'ensemble des prix affichés sur un même support s'ils correspondent aux mêmes modes de paiement. Dans ce cas, l'information figure en début du support, dans des conditions de visibilité et lisibilité au moins égales à celles des prix.VersionsLiens relatifs
Les prestations d'hébergement proposées à la réservation font l'objet, à tout moment de la réservation, d'une information sur le prix définitif à payer. Cette information est accompagnée des précisions selon lesquelles un petit-déjeuner est servi ou non dans l'établissement, une connexion à l'internet est accessible ou non depuis les chambres et, le cas échéant, si ces prestations sont comprises ou non dans le prix de la prestation d'hébergement.Versions
Le professionnel qui informe le consommateur de l'indisponibilité de la prestation d'hébergement dans un établissement donné et à des dates préalablement renseignées précise, le cas échéant, le mode de distribution via lequel cette prestation d'hébergement n'est plus disponible.
Cette information figure à proximité immédiate de l'information sur l'indisponibilité, à l'exclusion de tout renvoi et dans des conditions de lisibilité et visibilité identiques.Versions
A l'extérieur de l'établissement, à proximité de l'entrée principale du public sont affichés, de manière claire, lisible et à jour :
- le prix pratiqué pour la prochaine nuitée en chambre double, ou le prix maximum pratiqué pour une nuitée en chambre double pendant une période au choix incluant la prochaine nuitée ; si ces prestations ne sont pas commercialisées, le prix de la prestation d'hébergement la plus couramment pratiquée, assortie de sa durée, est retenu ;
- l'information selon laquelle un petit-déjeuner est servi ou non dans l'établissement, celle selon laquelle une connexion à l'internet est accessible ou non depuis les chambres et, le cas échéant, si ces prestations sont comprises ou non dans le prix de la prestation d'hébergement ;
- les modalités selon lesquelles le consommateur peut accéder à l'information sur les prix de l'ensemble des autres prestations commercialisées.Versions
Sont affichées, de manière visible et lisible, au lieu de réception de la clientèle :
- les informations prévues à l'article 6, selon les modalités prévues par cet article ;
- l'indication des heures d'arrivée et de départ et, le cas échéant, des suppléments appliqués en cas de départs tardifs.
En outre, l'information sur les prix de l'ensemble des autres prestations commercialisées y est accessible.Versions
Dans chaque chambre, est accessible l'information sur l'ensemble des prix des prestations fournies accessoirement aux nuitées ou séjours.
Le consommateur y est informé des modalités de consultation de ces informations de manière claire, lisible et visible.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 8 juin 1967 (VT)
- Abroge Arrêté du 8 juin 1967 - art. 1 (VT)
- Abroge Arrêté du 8 juin 1967 - art. 2 (VT)
- Abroge Arrêté du 8 juin 1967 - art. 3 (VT)
- Abroge Arrêté du 18 octobre 1988 (VT)
- Abroge Arrêté du 18 octobre 1988 - art. 1 (VT)
- Abroge Arrêté du 18 octobre 1988 - art. 2 (VT)
- Abroge Arrêté du 18 octobre 1988 - art. 3 (VT)
- Abroge Arrêté du 18 octobre 1988 - art. 4 (VT)
- Abroge Arrêté du 18 octobre 1988 - art. 5 (VT)
- Abroge Arrêté du 18 octobre 1988 - art. 6 (VT)
- Abroge Arrêté du 18 octobre 1988 - art. 7 (VT)
- Abroge Arrêté du 18 octobre 1988 - art. 8 (VT)
Versions
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Toutefois, les affichages présents avant la date mentionnée au premier alinéa dans les établissements régis par le présent arrêté peuvent être maintenus jusqu'au 1er juin 2016.Versions
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 18 décembre 2015.
Martine Pinville