Publics concernés : professionnels exploitant certains hébergements touristiques marchands et autres professionnels proposant la réservation de nuitées dans ces hébergements, à l'exclusion des professionnels couverts par une réglementation spécifique (hébergements de plein air, meublés de tourisme).
Objet : information du consommateur sur les prix des hébergements touristiques autres que les meublés de tourisme et les établissements hôteliers de plein air.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016, une période transitoire est aménagée jusqu'au 1er juin 2016 afin de permettre la mise à jour des affichages.
Notice : le texte modernise le cadre applicable en matière d'information des consommateurs pour la commercialisation de nuitées dans certains établissements touristiques marchands (notamment les hôtels, les résidences de tourisme, les chambres d'hôtes, les villages de vacances). Il prévoit des dispositions spécifiques pour la commercialisation des nuitées en ligne, en imposant que le prix final soit affiché dès le début de la réservation, et une mise en valeur, tout au long du processus, du prix de prestations facultatives mais essentielles (petit-déjeuner et accès à l'internet). Il simplifie également les modalités d'affichage dans les établissements ou à l'extérieur en favorisant l'utilisation des nouvelles technologies avec une mise en valeur des informations pertinentes.
Référence : pris sur le fondement de l'article L. 113-3 du code de la consommation, ce texte abroge et remplace l'arrêté du 18 octobre 1988 relatif à l'affichage des prix dans les hôtels et autres établissements similaires d'hébergement et l'arrêté du 8 juin 1967 relatif à l'affichage des prix dans les hôtels, pensions de famille et maisons meublées. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 113-3 ;
Vu la code monétaire et financier, notamment son article L. 112-12 ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 141-2, L. 324-3, L. 371-1, D. 311-4, D. 321-1, D. 324-1, D. 325-1, D. 331-1-1 et D. 333-3 ;
Vu l'arrêté du 16 mai 1967 relatif aux locations saisonnières en meublé ;
Vu l'arrêté n° 25-361 du 8 juin 1967 modifié relatif à la délivrance d'une note dans les hôtels, pensions de famille, maisons meublées et restaurants ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2014 relatif à l'information préalable du consommateur dans les établissements hôteliers de plein air ;
Le Conseil national de la consommation consulté,
Arrête :
Fait le 18 décembre 2015.
Martine Pinville